Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.11.2006 C/27318/2005

20 novembre 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·9 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; CONSULTATION(EN GÉNÉRAL) ; GRATIFICATION; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est engagé par E en qualité de directeur. Il participe activement à l'élaboration de lignes directrices s'agissant de l'octroi des bonus en 2002 et en 2003, qui s'appliquent à tous les collaborateurs. Il n'a signé aucun de ces documents. Il est licencié fin septembre 2003 pour le 31 mars 2004. Il réclame la différence entre le bonus offert par les lignes directrices de 2002 et celui perçu en 2003, les lignes directrices 2003 étant moins favorables. La Cour retient qu'il s'agit d'une gratification et non d'un élément du salaire et que T agit de manière contradictoire en prétendant que les lignes directrices de 2003 ne lui sont pas opposables au motif qu'il ne les a pas signées, sachant qu'il n'a pas signé non plus celles de 2002. Il est débouté de ses prétentions. | CO.322; CO.322d

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE Dom. élu

C/27318/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.11.2006 C/27318/2005 — Swissrulings