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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.09.2005 C/27273/2004

23 settembre 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,673 parole·~13 min·3

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE PRIVÉE ; DÉCISION INCIDENTE; CHOSE JUGÉE; DÉCISION PARTIELLE ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | T appelle d'une décision du président du Tribunal, qui a déclaré irrecevable sa demande en tant qu'elle portait sur la remise d'un certificat de travail, question tranchée dans une procédure antérieurement menée à terme, et recevable pour le surplus.S'agissant d'un appel portant sur une exception de chose jugée, susceptible d'appel immédiat, le président de la Cour d'appel est compétent pour en connaître seul et sans audience.Il rappelle que l'autorité de la chose jugée suppose que la demande porte sur le même objet, soit fondée sur les mêmes causes et oppose les mêmes parties en la même qualité, qu'elle provoque la déchéance du droit d'invoquer des faits inclus dans la cause qui a servi de base au jugement pour toutes les instances ultérieures, et ceci même si le Tribunal ne les a pas pris en considération parce qu'il en ignorait l'existence, et que ce principe s'applique que les faits en cause aient été connus ou non des parties. Ces conditions étant réalisées dans le cas d'espèce, le jugement du président du Tribunal est confirmé. | LJP.57.al1; LPC.99; LPC.100

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27273/2004-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/197/2005

E______ Dom. élu : Me Alain B. LEVY Rue Toeppfer 17 1206 Genève

Partie appelante sur appel principal et partie intimée sur appel incident

D’une part

Monsieur T______ Dom. élu : Me Hervé CRAUSAZ Avenue Krieg 4 Case postale 510 1211 Genève 17

Partie intimée sur appel principal et partie appelante sur appel incident

D’autre part

ARRET PRESIDENTIEL

du 23 septembre 2005

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Chantal MARGAND, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27273/2004-4 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par contrat du 4 septembre 2000, E______, établissement bancaire genevois, a engagé T______ en qualité de responsable des « relationship managers » (i. e. gestionnaires), avec titre de directeur adjoint.

Par contrat du même jour, elle a également engagé A______ en qualité de gestionnaire, avec le titre de vice-directeur.

Le salaire annuel brut de T______ était de 260'000 fr. et celui de A______ de 180'000 fr. Les employés avaient droit, en sus et pendant deux ans, à un bonus minimum de 100'000 fr. respectivement 50'000 fr., sous réserve d’une résiliation immédiate de leur contrat de travail pour justes motifs.

T______ et A______ sont entrés en fonction le 1 er janvier 2003. Eu égard aux clauses topiques de leur contrat de travail, les rapports de travail ne pouvaient s’éteindre avant le 30 juin 2003, sauf résiliation immédiate pour justes motifs.

Le 11 février 2002, à la suite de circonstances sur lesquelles point n’est besoin de revenir ici, E______ a résilié les contrats de travail la liant à T______ et à A______ avec effet immédiat. La radiation de leurs pouvoirs a été, le jour-même, publiée dans la messagerie interne de E______.

B. Le 14 mars 2002, T______ et A______ ont, par demandes séparées, assigné E______ devant la juridiction genevoise.

Considérant la résiliation immédiate injustifiée, ils ont réclamé que E______ soit condamnée à leur verser leur salaire, une indemnité de vacances jusqu’à l’expiration de la durée contractuelle des rapports de travail et une indemnité au sens de l’art. 337 c al. 3 CO correspondant à six mois de salaire.

T______ a ainsi réclamé 379'165 fr. brut et 130'000 fr. net de ces chefs, les prétentions de A______ représentant 262'500 fr. brut et 90'000 fr. net, ces sommes devant être assorties d’intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2002.

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Les deux employés ont également réclamé la remise d’un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330a CO.

Ils ont enfin réclamé que le dispositif du jugement à intervenir soit publié tant dans le bulletin interne de E______ que dans la presse spécialisée.

C. Ces deux demandes, sans être formellement jointes, ont fait l’objet d’une instruction commune.

S’agissant du certificat de travail, E______ a proposé de remettre aux demandeurs un certificat de travail suivant un texte qu’elle a déposé à la procédure, texte que les employés ont toutefois jugé insuffisant. Elle a pour le surplus conclu au rejet des prétentions financières des demandeurs, considérant avoir eu de justes motifs de résiliation immédiate.

Les Caisses de chômage ayant versé des prestations aux employés sont intervenues à la procédure et fait valoir la subrogation à concurrence des montants versés.

Par jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal des Prud’hommes a retenu que la résiliation immédiate des rapports de travail n’était pas justifiée, donné suite aux conclusions des deux employés, s’agissant des montants réclamés à titre de salaire et d’indemnité-vacances pour la période courant jusqu’à l’expiration ordinaire des rapports de travail ce, sous déduction des montants revenant aux Caisses de chômage intervenantes. Il a, en outre, condamné E______ à verser 43'333 fr. 35 net à T______ et 30'000 fr. net à A______ à titre d’indemnité au sens de l’art. 337c CO. Il a enfin condamné E______ à remettre aux deux employés un certificat de travail conforme aux exigences de l’art. 330a CO, sans préciser la teneur que devait comporter ce document. Les conclusions tendant à la publication du jugement ont en revanche été rejetées.

Saisie d’un appel principal de E______ et d’un appel incident de chacun des deux employés, la Cour d’appel de céans, statuant par arrêts du 4 mars 2004, a confirmé le jugement de première instance, portant toutefois l’indemnité au sens de l’art. 337 c al. 3 CO à un montant équivalent à quatre mois de salaire, soit à 86’666 fr. 65 pour T______ et à 60'000 fr. pour A______.

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Les recours formés à l’encontre de ces arrêts ont été rejetés le 24 août 2004 par le Tribunal fédéral.

C. Dans le cadre de cette procédure, les demandeurs ont en particulier fait valoir que E______ avait porté les motifs de leur licenciement à la connaissance de tiers, qu’ils subissaient « un dommage très important en matière d’image et d’atteinte à la personnalité professionnelle », du fait tant de la non remise en leurs mains d’un certificat de travail, que des circonstances et des motifs du licenciement, dommage qui ne pourrait être couvert entièrement par l’indemnité punitive réclamée et dont ils se réservaient de réclamer ultérieurement la réparation.

S’agissant plus spécifiquement du montant de l’indemnité à leur allouer en application de l’art. 337 c al. 3 CO, ils ont relevé devant la Cour que l’atteinte portée à leur personnalité professionnelle et à leur réputation était gravissime et qu’elle était aggravée par la non-remise d’un certificat de travail, que leur réinsertion professionnelle était rendue impossible « du fait de la procédure et de l’absence d’un certificat de travail, que le licenciement avait « provoqué des dommages réfléchis considérables » (tels que difficultés de paiement du loyer et des autres charges, chômage persistant et difficultés familiales), enfin que l’existence du jugement ne permettrait pas une réparation complète.

Ils ont enfin allégué que E______ avait oralement informé divers tiers du fait qu’ils avaient été licenciés suite à une faute grave dans la tenue des comptes.

D. Dans ses arrêts du 4 mars 2004, la Cour d’appel a en particulier retenu que la question du certificat de travail était définitivement tranchée (consid. 7) et que le Tribunal avait avec raison rejeté les conclusions tendant à la publication des décisions à intervenir, dans la mesure où il n’était pas établi que E______ aurait porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers et que le communiqué publié dans sa messagerie interne, faisant état de la radiation des pouvoirs des deux employés, ne portait pas atteinte à leur personnalité (consid. 8).

Pour arrêter la quotité de l’indemnité allouée en application de l’art. 337 c al. 3 CO, la Cour a enfin tenu compte de la brève durée des rapports de travail, de l’absence de consistance des motifs de résiliation invoqués, enfin du grave préjudice porté à la réputation des employés, cadres

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bancaires supérieurs dont la réputation était jusque là unanimement reconnue, enfin du grave préjudice économique subi, puisque les employés n’avaient, au jour de l’arrêt, pas retrouvé de travail dans le secteur bancaire.

E. Le 3 décembre 2004, tant T______ que A______ ont, par actes séparés, saisi la juridiction prud’homale d’une demande qualifiée d’additionnelle, tendant à la condamnation de E______ à leur verser respectivement 724'465 fr. et 463'532 fr. à titre de dommages-intérêts, et à leur remettre un certificat de travail selon un texte préparé par leurs soins.

A l’appui de leurs conclusions, les demandeurs allèguent en particulier, sur le plan des faits que E______ a, après avoir publié la radiation de leurs pouvoirs dans sa messagerie interne, informé divers tiers des motifs de leur licenciement ; que, dans le cadre de la procédure précédente, elle leur a imputé un comportement contraire à l’honneur, allégations qui ont été portées à la connaissance de tiers ; que les certificats de travail ne leur ont été remis qu’en octobre 2004, et cela sous une forme inappropriée et inexacte ; qu’il en est résulté un dommage patrimonial important, puisqu’ils ont été empêchés de retrouver un travail dans le secteur bancaire.

Sur le plan du droit, ils font valoir que E______ a, en violation de l’art. 328 CO, porté atteinte à leur personnalité en ne leur remettant pas un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO, en soutenant, à l’appui de leur licenciement et durant la première procédure prud’homale, et en portant cette opinion à la connaissance de tiers, qu’ils avaient violé leur devoir de diligence.

Les demandeurs, estimant avoir été empêchés de retrouver un emploi à la suite des manquements reprochés à E______, réclament à celle-ci le gain manqué entre le 30 juin 2003 et le 31 décembre 2005, ainsi qu’un certificat de travail conforme au projet préparé par leurs soins.

F. Par jugements du 21 janvier 2005, communiqués le 9 février 2005, le Président du Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, a déclaré les demandes irrecevables, en tant qu’elles portaient sur la remise d’une certificat de travail, et recevables pour le surplus.

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En résumé, ce jugement retient que la question du certificat de travail a définitivement été tranchée dans le cadre de la première procédure ayant opposé les parties, et que cette conclusion se heurte ainsi à l’exception de chose jugée. Pour le surplus, la demande est recevable, dans la mesure où elle porte sur la réparation d’un dommage résultant d’une atteinte distincte de celle inhérente au licenciement.

G. E______ appelle de ces jugements par actes du 14 mars 2004, conclut à leur annulation et sollicite que la demande soit déclarée entièrement irrecevable. A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que, lors de la précédente procédure, il a déjà été retenu qu’elle n’avait pas porté les motifs du licenciement à la connaissance de tiers et que les conséquences du licenciement ont été exhaustivement examinées, dans le cadre des prétentions élevées en application de l’art. 337 c CO. A l’appui de la présente demande, les intimés présentent les mêmes faits et arguments. Pour le surplus, le premier juge a avec raison retenu que la question du certificat de travail avait été tranchée dans le cadre de la première procédure.

Les intimés forment appel incident dans leur écriture de réponse. Ils contestent qu’il y ait chose jugée, s’agissant de leur conclusion tendant à la remise d’une certificat de travail, puisque la question de la formulation exacte de celui-ci n’a pas été abordée.

EN DROIT

1. Les appels ont été formés dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi et il ont pour objet un jugement du Président du Tribunal des Prud’hommes portant sur une question de chose jugée lequel est, partant, susceptible d’appel immédiat.

Il sont dès lors recevables.

La cognition de la Cour d’appel est complète.

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S’agissant d’une exception de chose jugée, le Président de la Cour d’appel est compétent pour en connaître seul et sans audience (art. 57 al. 1 LJP).

2. A teneur de l'article 100 LPC, applicable par analogie à la procédure prud’homale, le Tribunal, même d'office, déclare la demande irrecevable lorsque son objet est identique à une autre demande ayant fait l'objet d'un jugement entré en force de chose jugée au sens de l'article 99 LPC, rendu par un Tribunal compétent pour en connaître.

L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et non à la constatation de faits ou à la solution donnée aux questions de droit, qui constituent le fondement du jugement. Toutefois, cette règle est nuancée par le fait que, souvent, le dispositif ne s'éclaire qu'à la lecture des considérants, de sorte qu'il faut rechercher d'après l'ensemble du jugement ce que le Tribunal a voulu décider, et sur quoi il avait à statuer d'après les conclusions des parties (SJ 1954 p. 460-461; Bertossa et alii, Commentaire de la LPC ad art. 99 n. 6; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème édition, 1981, p. 312-313).

L'autorité de la chose jugée suppose que la demande porte sur le même objet, soit fondé sur les mêmes causes et oppose les mêmes parties en la même qualité. Elle provoque donc la déchéance du droit d'invoquer des faits inclus dans la cause ayant servi de base au jugement pour toutes les instances ultérieures, et ceci même si le Tribunal ne les a pas pris en considération parce qu'il en ignorait l'existence. Ce principe s'applique que les faits en cause aient été connus ou non des parties (Habscheid, loc. cit. p. 317). En revanche, les faits survenus postérieurement à la date d'allégation possible devant le juge du premier procès peuvent fonder une nouvelle demande. Ces faits doivent, cependant, quand même présenter une caractère suffisant de nouveauté et d'importance. Il faut donc que la nouvelle demande puisse se fonder sur des faits générateurs ou modificateurs de droits, qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans le premier procès (ATF 105 II 270, JdT 1980 I 286; ATF 119 II 90 cons. 2a et les références; Bertossa et alii, op. cit., ad art. 99 n. 10).

En l’espèce, il est constant que les présentes procédures opposent les mêmes parties que les procédures précédentes, ayant abouti aux arrêts du Tribunal fédéral du 24 août 2004.

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S’agissant de l’objet du litige, le premier juge a retenu à juste titre que E______ a déjà été condamnée, dans les premières procédures, à remettre un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO aux intimés. Cette conclusion se heurte ainsi à l’exception de chose jugée et les intimés ne sont pas en droit, par le biais de nouvelles conclusions, de réclamer une modification ou une précision du premier jugement obtenu sur ce même sujet.

Le premier juge a, en outre, également retenu à juste titre que, s’agissant de la demande en dommages-intérêts, les présentes procédures ont un objet différent de celles ayant précédemment opposé les parties. Dans ces premières procédures, en effet, les intimés, se fondant sur le caractère injustifié du congé, réclamaient à E______ leur salaire jusqu’au 30 juin 2003, en application de l’art. 337 c al. 1 CO, ainsi qu’une indemnité punitive et réparatrice au sens de l’art. 337 c al. 3 CO. Dans les présentes procédures, ils réclament à E______ des dommages-intérêts correspondant à leur manque à gagner pour la période courant du 30 juin 2003 au 31 décembre 2005, invoquant à l’appui de leur demande une violation fautive, par E______, des art. 328 et 330a CO, soit une créance qui a un fondement juridique différent et qui s’appuie, partiellement tout du moins, sur des faits différents.

Tant la créance que son fondement sont ainsi différents, même si certains faits invoqués dans la présente procédure (en particulier, allégués suivants lesquels E______ aurait informé son personnel et des tiers des motifs du licenciement) ont déjà été examinés dans le cadre de la première procédure ayant opposé les parties.

3. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé.

Il incombera au Tribunal des prud’hommes, saisi du fond, d’examiner si et dans quelle mesure E______ a contrevenu à son obligation, ténorisée dans les arrêts rendus précédemment entre les parties, d’établir un certificat de travail conforme à l’art. 330a CO, et si elle a, dans la mesure alléguée, porté autrement atteinte à la personnalité des intimées, en violation de l’art. 328 CO. Si de telles violations, fautives, sont constatées, il y aura lieu d’examiner si les intimés ont subi le dommage qu’ils invoquent et si leur dommage est en relation de causalité adéquate avec les violations constatées.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27273/2004-4 9 * COUR D’APPEL *

4. Tant l’appelante principale que l’appelant incident succombent dans leurs conclusions. L’émolument de mise au rôle de l’appel principal, d’un montant de fr. 8'000.- restera en conséquence acquis à l’Etat de Genève (art. 78 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

Statuant seule et sans audience

A la forme :

Reçoit l’appel et l’appel incident interjetés à l’encontre du jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Président du tribunal des Prud’hommes, groupe 4, dans la cause C/27273/204-4.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Dit que l’émolument de mise au rôle de fr. 8'000.- versé par E______ est acquis à l’Etat de Genève.

La greffière de juridiction La présidente

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