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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.01.2004 C/27254/2001

6 gennaio 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,802 parole·~19 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SERVICES ; ÉCONOMIE ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; MALADIE; ALLOCATION POUR PERTE DE GAIN ; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE; FRAIS JUDICIAIRES | T est engagée à durée indéterminée par E en qualité d'assistante. Son contrat de travail prévoit la couverture de son salaire pendant 730 jours sur une période de 900 jours, via une assurance perte de gain. L'assurance modifie les conditions générales, réduisant, pour ce qui est des contrats à durée déterminée, son obligation à la durée prévue par le code des obligations, document qui est transmis à T. E désirant mettre fin aux rapports de travail à la fin du temps d'essai de T, les parties concluent un contrat de durée déterminée de deux mois, sans indiquer le régime applicable en cas de maladie. S'agissant d'un contrat de durée déterminée inférieur à trois mois, T ne pouvait de bonne foi comprendre qu'elle aurait droit à la même prestation qu'auparavant en cas de maladie, en raison de la disproportion évidente entre les prestations des parties. T pouvait par contre de bonne foi s'attendre à être indemnisée jusqu'à l'échéance du contrat de durée déterminée. | CO.324a; LJP.11; LJP.78; LPC.176

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27254/2001-4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

Madame T______ Avenue __________ 12_______

Partie appelante

D’une part

E______ Dom. élu : Me Chrtistoph DREHER Rue Ferdinand-Hodler 11 Case postale 3175 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 6 janvier 2004

M. Christian MURBACH, président

Mmes Christiane RICHARD et Marianne PIZZERA, juges employeurs M. Richard JEANMONOD et M. Yves DELALOYE, juges salariés

Mme Emmanuelle DE CLERMONT-TONNERRE, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) E______ est une fondation de droit privé ayant pour but la recherche fondamentale et appliquée, l’information et la mise à disposition de services dans les secteurs des marchés financiers internationaux, des instruments dérivés et des marchés de matières premières ainsi que dans les secteurs qui leur sont directement ou indirectement liés.

T______ a été engagée par E______, à compter du 1er mars 2001, pour une durée indéterminée, en qualité d’« executive assistant », pour un salaire mensuel brut de fr. 7'000.-, versé 12 fois l’an.

Le contrat prévoyait une période d’essai de 3 mois.

Selon l’art. VI lit. a) (« assurance du salaire en cas de maladie »), en cas de maladie justifiée par certificat médical, l’employée recevrait, dès le 1er jour, le paiement de son salaire à 100% pendant 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs, conformément au contrat d’assurance collective perte de gain conclu avec la société d’assurances « A_______ ». L’employée était assurée aux frais de E_____ pour la couverture des primes de l’assurance perte de gain précitée.

La teneur de l’art. VI lit. a) susmentionné correspondait aux conditions générales d’assurance maladie collective (ci-après CGA), édition 1990, liant E______ à A_____ (art. C1 1).

Ces CGA ont été modifiées en 2000, notamment en réduisant, pour les travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail de durée limitée, le versement de l’indemnité journalière « à la durée de l’obligation de l’employeur de continuer à verser le salaire selon le code des obligations » (art. C1 1).

E______, sans avoir été démentie sur ce point, affirme n’avoir pas eu connaissance des nouvelles CGA 2000, qui ne figuraient pas dans son « classeur ad hoc ».

b) Au terme du temps d’essai, soit le 31 mai 2001, E______ a informé T_____ de son désir de mettre un terme aux rapports de travail les liant. Toutefois, les parties ont décidé, d’un commun accord, afin de donner le temps à E______ de trouver une remplaçante à T_____ et à cette dernière la possibilité de rechercher un nouvel emploi, de signer un nouveau contrat d’une durée limitée à deux mois, soit à juin et juillet 2001.

Ainsi, le 1er juin 2001, les parties ont amendé l’art. II (« validité du contrat ») du contrat original imprimé en y apportant les adjonctions manuscrites suivantes, (ciaprès en italique) :

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« Modification du contrat. Le présent contrat prend effet le 1er juin 2001. Il est établi pour une durée de deux mois ferme ».

Lors de la conclusion de ce nouveau contrat, effectuée très rapidement, les parties n’ont pas abordé la question de la couverture d’assurance perte de gain. Elles ont apposé leurs signatures respectives au bas de l’art. II et, pour le surplus, ont simplement visé l’art. IV dudit contrat relatif au salaire et paraphé le bas de la 1ère page dudit contrat.

Les 5 autres articles du contrat du 1er mars 2001, énoncés aux pages 2 et 3 dudit contrat, qui comportait 3 pages en tout, n’ont fait l’objet d’aucune adjonction, modification ou paraphe.

c) Le 29 juin 2001, T______ a été déclarée en incapacité de travail totale par son médecin traitant. Cette incapacité a pris fin le 15 septembre 2002. d) Par lettre datée du 22 août 2001, A_____ a informé E_____ qu’en vertu des articles C1 al. 1 de ses CGC et 324 a CO, relatifs aux travailleurs bénéficiant d’un contrat de durée limitée, elle entendait réduire la durée de ses prestations en faveur de T______ à trois semaines ; dès lors que ces trois semaines « tombaient » dans le délai d’attente de 30 jours prévu par le contrat d’assurance, aucune indemnité journalière n’était due à l’intéressée.

Le courrier de A______ a été communiqué à T____ par lettre de E______ du 23 août 2001, lettre dans laquelle E______ informait par ailleurs son ex-employée qu’elle lui versait la somme de fr. 3'825,65 à titre de salaire dû, en vertu de l’art. 324a CO, pendant 3 semaines (soit du 29 juin au 19 juillet 2001) en raison de son incapacité de travail.

e) Par lettre du 14 septembre 2001, B______, ami de T____ et titulaire du brevet d’avocat genevois, a mis en demeure E_______ de verser à son ex-employée l’intégralité de son salaire pour le mois de juillet 2001 ainsi que le montant correspondant à son droit aux vacances calculé pour les mois de mars à fin juillet 2001. Cette lettre comportait les explications suivantes :

« … le premier des deux contrats prévoyait que le salaire de Mme T_____ lui serait versé à 100% en cas de maladie dès le 1 er jour d’incapacité de travail, E______ étant assurée par A_____. Cette disposition n’a pas été touchée par la modification contractuelle du 1 er juin 2001.

Vous lui avez fait parvenir durant le mois d’août un versement équivalant à trois semaines de salaire – à valoir sur sa période de maladie du mois de juillet – ainsi qu’aux vacances (…). S’agissant de ce que vous lui deviez durant sa période de maladie, vous vous êtes fondés sur un courrier que vous a adressé A_____, vous

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expliquant que le Code des obligations prévoyait une durée d’indemnité de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO).

Dans le cas de Mme T_____, ce renseignement est incomplet, puisque l’article 324a al. 2 CO précise que cette durée de trois semaines ne s’impose que si les parties au contrat de travail n’ont pas stipulé une période plus longue de prise en charge du salaire. C’est précisément le cas du contrat qui liait initialement E_____ à Mme T______, dont les termes n’ont pas été modifiés lors de sa transformation en contrat de durée déterminée.

Par conséquent, nonobstant la teneur du contrat qui lie E_____ et A_____, dont les termes n’affectent en rien les obligations d’E______ vis-à-vis de Mme T_____, cette dernière vous prie de bien vouloir lui verser l’équivalent de son salaire mensuel entier du mois de juillet, soit fr. 6'242.- net. A cela s’ajoute son droit aux vacances (…).

Etant donné la difficulté qu’a déjà eue Mme T_____ jusqu’à présent pour tenter de vous convaincre de ses droits, quoi qu’en dise votre courrier du 23 août 2001, elle attend d’ici au 24 septembre prochain le versement de la somme ainsi que des documents susmentionnés. A défaut, elle déposera à cette date une demande auprès de la juridiction des prud’hommes ».

f) En date du 27 septembre 2001, A______ a écrit à T_____ pour l’informer qu’elle avait bien reçu sa demande de libre-passage d’assurance et que, sur la base des documents qui lui avaient été remis, elle constatait qu’elle était au bénéfice d’un contrat temporaire et, à ce titre, que la durée des prestations avait déjà été épuisée, en vertu de l’art. E5.4 a) des CGA régissant le contrat qui stipulait que « les prestations servies au titre d’un contrat collectif seront imputées à l’assurancemaladie individuelle ». A______ indiquait ainsi qu’elle se voyait dans l’obligation de refuser la couverture en assurance individuelle sollicitée.

g) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 21 novembre 2001, T_____ a assigné E____ en paiement d’un montant de fr. 163'084.05, soit :

- fr. 2'599.80 correspondant au solde du salaire dû pour le mois de juillet 2001 ainsi qu’au solde de vacances calculées sur 5 mois complets (mars à juillet 2001) ; - fr. 160'484.25 correspondant aux indemnités journalières dues pour 697 jours d’incapacité de travail.

h) E______ s’est opposée à la demande et a conclu au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions. En tant que de besoin, elle a déclaré, dans ses écritures du 7 mars 2002, invalider pour erreur essentielle, au sens de l’art. 31 al. 1 CO, l’art. VI lit. a) du contrat du 1er juin 2001.

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i) Par lettre du 27 mars 2001, la CAISSE CANTONALE _________ DE CHOMAGE a déclaré intervenir dans la procédure pour des prétentions qui, en définitive, se sont élevées à fr. 40'390.50.

j) Par jugement rendu suite à l’audience de délibération du 30 mai 2002, notifié le 11 juin 2002, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de T____________ en paiement de fr. 2'599.80 à titre de salaire et d’indemnité pour les vacances non prises en nature et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

S’agissant des prétentions de T____________ en paiement de fr. 160'484.25 à titre d’indemnités journalières pour maladie, les premiers juges ont considéré que, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intéressée, l’obligation de E___________________ ne pouvait, conformément à l’article VI lit. a) du contrat de travail ayant lié les parties, s’étendre au- delà du versement de l’intégralité du salaire jusqu’au terme du délai de carence prévu par le contrat d’assurance. Pour le surplus, le Tribunal a relevé que le comportement de T____________ tendait à démontrer qu’elle n’en attendait pas davantage de la part d’E___________________ puisque, dans le courrier du 14 septembre 2001 qu’elle avait adressé à son ex-employeur, elle ne réclamait que les montants dus jusqu’à fin juillet 2001, soit jusqu’au terme du contrat de travail fixé d’entente entre les parties.

B. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 28 juin 2002, T____________ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation, concluant à la condamnation d’E___________________ à lui payer la somme de fr. 160'484.25, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002.

b) E___________________ a conclu au déboutement de T____________ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. c) Lors de l’audience du 30 octobre 2002 devant la Cour de céans, E___________________ - qui mettait en doute la réalité de la maladie de son exemployée, survenue « opportunément » le 29 juin 2001 et la véracité des certificats médicaux pour le moins laconiques produits par l’intéressée - a renoncé à solliciter une expertise médicale de l’appelante.

Par ailleurs, l’intimée a affirmé que si elle devait payer le montant qui était réclamé en dernier lieu par T____________, à savoir fr. 94'632.75, correspondant à ses indemnités pertes de gain du 1er août 2001 au 15 septembre 2002, elle serait vraisemblablement acculée à la faillite, ou, à tout le moins, contrainte à sa dissolution. T____________ a contesté la réalité de ces propos.

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d) Comme convenu à l’issue de l’audience précitée, E___________________ a produit le 30 janvier 2003, un chargé complémentaire comportant ses comptes 2000, 2001 et 2002.

T____________ a fait part de sa détermination au sujet desdits comptes par courrier du 14 mai 2003.

E___________________ s’est exprimée à cet égard en dernier, par lettre du 28 mai 2003.

A l’issue de cet échange de correspondance, la cause a été gardée à juger, d’accord entre les parties.

Les arguments des parties, ainsi que le contenu des pièces qu’elles ont produites, seront examinés dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’article 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2. 2.1. L’appelante soutient que l’article VI lit. a) du contrat du 1er juin 2001 était pleinement valable et ne constituait en aucun cas une erreur essentielle de la part de l’intimée, comme celle-ci l’affirmait, puisqu’elle ne constituait pas, aux yeux de cette dernière, une clause essentielle du contrat de travail. Par ailleurs, c’est à tort que les premiers juges avaient rejeté ses prétentions en se fondant sur une jurisprudence (SJ 1995 p. 373) dont le contenu allait, en réalité, absolument dans le sens des conclusions qu’elle avait prises, quand bien même la jurisprudence précitée avait été rendue dans le cas où l’employé était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. A cet égard, on devait considérer que les principes jurisprudentiels énoncés en la matière étaient également applicables aux contrats de durée déterminée, dans la mesure où la clause relative à l’existence d’un contrat d’assurance était une prestation du contrat de travail ; ainsi, un accord relatif à une longue période d’indemnisation en cas de maladie n’avait pas moins de sens, en tant que prestation offerte parmi d’autres à l’employé, dans le cadre d’un contrat de courte durée que lors d’un contrat de durée indéterminée.

L’appelante fait enfin valoir qu’elle avait cherché à obtenir de A________________ de reprendre à son compte l’assurance collective de l’intimée à l’échéance du contrat de travail, de sorte que c’était à tort que les premiers juges avaient « tiré » de son courrier du 14 septembre 2001 à

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E___________________ la conclusion - au demeurant non pertinente - qu’elle n’avait pas conscience d’avoir des droits au-delà du 31 juillet 2001 ; en effet, ce n’était que par courrier du 29 septembre 2001 que la compagnie d’assurance l’avait rendue attentive à l’inadéquation entre le contrat de travail et la police d’assurance, à savoir qu’elle n’était pas tenue à prestations au-delà des normes du CO à l’égard d’un employé au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le libre-passage dans l’assurance individuelle étant également exclu dans ce cas.

E___________________, pour sa part, affirme que l’article VI lit. a) du contrat du 1er juin 2001 ne pouvait pas, en vertu du principe de la confiance, faire partie dudit contrat. Elle soutient également que cette disposition, de par la disproportion entre les prestations, violait sa liberté économique découlant de l’art. 27 CC et, partant, était contraire aux mœurs et nul selon l’art. 20 CO. L’intimée invoque également l’erreur essentielle et l’invalidation du contrat fondée sur celle-ci, énoncées dans ses premières écritures devant le Tribunal des prud’hommes. Enfin, elle se prévaut également du refus systématique de T____________ de se soumettre à un examen médical.

2.2. A teneur de l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois (al. 1).

Ainsi, si le contrat a été conclu pour une durée déterminée inférieure à 3 mois ou qu’il n’a pas duré plus de 3 mois, le travailleur ne bénéficie d’aucune protection en cas d’empêchement de travailler pour des causes inhérentes à sa personne et l’employeur n’est pas tenu de le payer pendant son empêchement non fautif (ATF 126 II 75, SJ 2000 I 323).

Ce même art. 324a CO indique que, sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (al. 4).

La jurisprudence a précisé que, sauf convention contraire expresse, l’obligation de payer le salaire du travailleur en cas d’empêchement de travailler cesse lorsque prennent fin les rapports de travail, la doctrine dominante se prononçant dans ce sens et ne réservant que le cas où l’employeur résilie le contrat dans l’intention d’éluder son obligation de payer le salaire (ATF 113 II 259 c.3, JT 1988 I 175, 179 et les références doctrinales citées; ATF 124 III 126, SJ 1996 p. 373 ; ATF 127 III 318).

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S’agissant de l’art. 324a al. 2 CO, le Tribunal fédéral a indiqué que le législateur avait clairement voulu lier l’obligation de payer le salaire pendant un empêchement à la durée des rapports de travail, c’est-à-dire à l’ensemble des prestations que l’employeur a reçues ou devait recevoir du travailleur dans le temps, et qu’avec l’exigence de durée figurant à l’art. 324a al. 1 CO, il n’avait pas souhaité que l’employeur doive payer le salaire dans un cas où, en raison de la brièveté des rapports de travail, il ne recevait pratiquement aucune prestation du travailleur empêché (ATF 126 III 75, c. 2d).

Toutefois, selon la jurisprudence, lorsqu’il se voit reconnaître, en cas d’incapacité de travail, un droit à des indemnités versées par une assurance durant une longue période, sans restriction d’aucune sorte, le travailleur peut de bonne foi comprendre qu’il bénéficiera de cette couverture même si le contrat de travail (in casu de durée indéterminée) prend fin avant l’épuisement de son droit aux indemnités (ATF 124 III 126, c. 2b).

2.3. En l’occurrence, lorsque, le 1er juin 2001, les parties ont amendé leur précédent contrat du 1er mars 2001 pour le transformer en un contrat de durée déterminée de deux mois, elles n’ont pas abordé la question de la couverture de l’assurance perte de gain et, partant, n’ont pas modifié l’art. VI lit. a) figurant dans ledit précédent contrat.

Cet article prévoyait, pour le contrat de durée indéterminée conclu 3 mois auparavant par les parties, conformément à l’assurance collective perte de gain conclue par l’intimée avec A________________, le paiement, en cas de maladie, de son salaire à 100% pendant 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs.

Pour autant que l’on admette, d’une part, que la jurisprudence précitée énoncée dans l’ATF 124 III 126, c. 2b (relative au travailleur qui se voit reconnaître, en cas d’incapacité de travail, un droit à des indemnités versées par une assurance durant une longue période, sans restriction d’aucune sorte) est applicable à un contrat de durée déterminée de moins de 3 mois et que, d’autre part, dans ce cas-là, l’échéance du contrat ne met pas fin au paiement du salaire, encore faudrait-il, dans cette hypothèse, que le travailleur puisse comprendre, de bonne foi, qu’il bénéficiera de cette couverture même si le contrat de travail prend fin avant l’épuisement de son droit aux indemnités.

Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

En effet, l’appelante ne pouvait pas, de bonne foi, en raison de l’évidente et très importante disproportion entre les prestations des parties, penser que son engagement limité à 2 mois pouvait lui donner le droit, en cas de maladie durant ce laps de temps, au versement intégral de son salaire pendant une période pouvant aller jusqu’à 2 ans.

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T____________ l’avait du reste bien compris après avoir reçu d’E___________________, le 23 août 2001, copie de la lettre que l’intimée avait elle-même reçue la veille de A________________ l’informant que, en vertu des art. C1 al. 1 de ses CGA et 324 a CO, relatifs aux travailleurs bénéficiant d’un contrat de durée limitée, elle entendait réduire la durée de ses prestations en faveur de l’appelante à trois semaines et que dès lors que ces dernières « tombaient » dans le délai d’attente de 30 jours prévu par le contrat d’assurance, aucune indemnité journalière n’était due.

En effet, par courrier du 14 septembre 2001, l’appelante, par l’intermédiaire de son ami, titulaire du brevet d’avocat genevois, a mis en demeure E___________________ de lui verser l’intégralité de son salaire dû pour le mois de juillet 2001 - ainsi que le montant correspondant à son droit aux vacances calculé pour les mois de mars à fin juillet 2001 -, c’est-à-dire uniquement jusqu’à l’échéance de son contrat de travail de durée déterminée. A cet égard, il importe peu que l’appelante ait cherché à obtenir de A________________ à être couverte en assurance individuelle et qu’elle n’ait reçu à cet égard une réponse négative que le 27 septembre 2001. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante savait déjà depuis le 23 août 2001, de par le contenu de la lettre de la compagnie d’assurance à E___________________, qu’elle n’avait pas droit à des prestations au- delà de la fin du délai de carence, et que, par conséquent, l’art. VI lit. a) du contrat du 1er juin 2001 n’était pas applicable aux relations contractuelles entre les parties en raison d’un changement des CGA à cet égard.

En revanche, on peut admettre, compte tenu de l’existence, dans le contrat de travail la liant à E___________________, de l’art. VI lit. a) précité, que l’appelante pouvait, de bonne foi, comprendre qu’elle était au moins intégralement assurée contre la perte de gain en cas de maladie jusqu’à l’échéance dudit contrat, ce qui ressort, au demeurant, du courrier qu’elle a adressé à son ex-employeur le 14 septembre 2001.

Dès lors, il incombait à E___________________ de verser à l’appelante son salaire intégral du mois de juillet 2001. Comme T____________ a déjà reçu pour ce mois-là la somme de fr. 3'825,65 net, et que son salaire mensuel net était de fr. 6'242.-, l’intimée doit encore lui payer le montant de fr. 2'416,35 net.

Le jugement entrepris sera ainsi modifié dans ce sens, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs soulevés par l’intimée, en particulier l’erreur essentielle dont elle se prévaut.

3. A teneur de l’art. 78 al. 1 LJP, l’émolument de mise au rôle est mis à la charge de la partie qui succombe.

T____________ n’obtient satisfaction qu’à hauteur d’un très faible pourcentage du montant qu’elle réclamait.

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Dès lors, que l’on considère ou non l’appelante comme partiellement victorieuse, il apparaît que ses conclusions étaient très largement exagérées et que cet excès a porté à conséquence sur l’émolument de mise au rôle de fr. 2'000.- qu’elle a payé (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l’art. 11 LJP), de sorte qu’il se justifie qu’elle supporte les ¾ dudit émolument, l’intimée devant, pour sa part, s’acquitter du solde.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par T____________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience de délibération du 30 mai 2002 dans la cause C/27254/2001 – 4.

Au fond : Annule ledit jugement en tant qu’il a débouté T____________ de toutes ses conclusions.

Et statuant à nouveau : - Condamne E___________________ à payer à T____________ la somme de fr. 2'416,35 net, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2002.

- Confirme, pour le surplus, ledit jugement.

- Condamne E___________________ à payer à T____________ le 1/4 de l’émolument de mise au rôle de fr. 2'000.- que celle-ci a payé, soit la somme de fr. 500.-.

- Laisse à la charge de T____________ le solde dudit émolument, soit la somme de fr. 1'500.-. - Déboute les parties de toutes autres conclusions.

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Le greffier de juridiction Le président

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