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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.09.2000 C/27045/1997

13 settembre 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·315 parole·~2 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; ABUS DE DROIT; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; TORT MORAL; | Pour qu'un congé soit abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC, c'est son motif qui doit être abusif et non la façon dont il a été signifié. Certes, la manière dont le congé a été donné peut éventuellement constituer un indice, parmi d'autres, de son caractère abusif, mais ne saurait en aucun cas se substituer au motif de congé lui-même. En conséquence, la CAPH a retenu que le fait que E. n'ait pas respecté la procédure de licenciement prévue par son règlement interne en congédiant T. ne saurait rendre celui-ci abusif.T. réclame des dommages-intérêts sur la base d'une violation de ses droits de la personnalité. Dans le cadre d'une responsabilité contractuelle de l'employeur, non pas suite à un licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO, mais consécutivement à la violation de l'art. 328 CO, la CAPH a considéré que T. ne peut se voir octroyer l'indemnité et les dommages-intérêts prévus par l'art. 336a CO. Il ne peut se prévaloir que d'un dommage relevant de l'art. 97 al. 1 CO (conditions non réalisées en l'espèce).Une action tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral se différencie de celle en dommages-intérêts de par la nature de préjudice à réparer: l'action en dommages-intérêts concerne le dommage au sens propre, alors que l'action en réparation du tort moral se rapporte aux souffrances. En l'espèce, retenant que T. avait été licencié sans que la procédure prévue à cet effet par le règlement interne soit respectée et qu'il avait été victime d'une dépression en relation avec son licenciement, la CAPH lui a alloué une indemnité de fr. 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. | CO.336; CO.49; CO.328; CC.2 al. 2; CO.97; CO.336a;

Testo integrale

C/27045/1997

[pjdoc 14757]

(3) du 13.09.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; ABUS DE DROIT; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR; PROTECTION DE LA PERSONNALITE; TORT MORAL;

Normes : CO.336; CO.49; CO.328; CC.2 al. 2; CO.97; CO.336a;

Résumé : Pour qu'un congé soit abusif au sens de l'art. 2 al. 2 CC, c'est son motif qui doit être abusif et non la façon dont il a été signifié. Certes, la manière dont le congé a été donné peut éventuellement constituer un indice, parmi d'autres, de son caractère abusif, mais ne saurait en aucun cas se substituer au motif de congé lui-même. En conséquence, la CAPH a retenu que le fait que E. n'ait pas respecté la procédure de licenciement prévue par son règlement interne en congédiant T. ne saurait rendre celui-ci abusif. T. réclame des dommages-intérêts sur la base d'une violation de ses droits de la personnalité. Dans le cadre d'une responsabilité contractuelle de l'employeur, non pas suite à un licenciement abusif au sens de l'art. 336 CO, mais consécutivement à la violation de l'art. 328 CO, la CAPH a considéré que T. ne peut se voir octroyer l'indemnité et les dommages-intérêts prévus par l'art. 336a CO. Il ne peut se prévaloir que d'un dommage relevant de l'art. 97 al. 1 CO (conditions non réalisées en l'espèce). Une action tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral se différencie de celle en dommages-intérêts de par la nature de préjudice à réparer: l'action en dommages-intérêts concerne le dommage au sens propre, alors que l'action en réparation du tort moral se rapporte aux souffrances. En l'espèce, retenant que T. avait été licencié sans que la procédure prévue à cet effet par le règlement interne soit respectée et qu'il avait été victime d'une dépression en relation avec son licenciement, la CAPH lui a alloué une indemnité de fr. 15'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

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