C/26729/1999
[pjdoc 14307]
(3) du 01.11.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; FIDELITE; INDEMNITE(EN GENERAL);
Normes : CO.321a; CO.337; CO.337c al. 3;
Résumé : Tenu par un devoir général de fidélité conformément à l'art. 321a CO, l'employé manque à cette obligation lorsqu'il dénonce son employeur par de fausses assertions auprès d'une autorité pénale ou administrative, ou encore auprès de tiers tels que les médias. Il est généralement admis qu'un travailleur constatant des irrégularités dans son activité professionnelle est tout d'abord tenu de rapporter les faits à l'employeur, en lui offrant l'occasion de corriger la situation, avant de saisir d'autres personnes du cas. En la matière, les limites du devoir de fidélité peuvent néanmoins fluctuer, suivant les intérêts en jeu, y compris ceux tenant à la protection de la personnalité du travailleur garantie par l'art. 328 CO. En l'occurrence, E., qui supportait la preuve des justes motifs au sens de l'art. 337 CO, n'a pas démontré que T. aurait été l'auteur de la dénonciation téléphonique auprès des Services du Médecin cantonal. Au surplus, la CAPH a retenu qu'il ne ressortait pas de l'instruction de la cause qu'une dénonciation totalement mensongère ou en grande partie fausse aurait été présentée au Médecin cantonal et que la démarche aurait à ce point été contraire au devoir de fidélité dérivant de l'art. 321a CO, qu'un licenciement immédiat se serait imposé. Dans le cadre de la fixation de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, la CAPH a tenu compte du fait que T. avait très vite retrouvé un emploi à des conditions un peu plus favorables, alors qu'elle avait entrepris des démarches en ce sens déjà avant son licenciement et que sa décision était donc prise de quitter E.
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