RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RETRAIT(VOIE DE DROIT); TRANSACTION(ACCORD); ÉMOLUMENT DE JUSTICE; CALCUL; PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS; OPTION DE COLLABORATEUR; EXIGIBILITÉ; DOMMAGE HYPOTHÉTIQUE; ACTION EN CONSTATATION ; CONCLUSIONS ; VALEUR LITIGIEUSE | Suite à la reprise de certaines de ses activités, E décide de raccourcir la période pendant laquelle les employés bénéficiant du plan d'intéressement peuvent exercer leurs options d'achat d'actions. T, ainsi que quatorze autres employés assignent E en constatation de ce qu'elle est liée par par le plan de stock options pendant la durée initiale, et que l'employée était en droit d'exercer les options durant cette période, subsidiairement au paiement de la plus-value non réalisée sur ces actions. Après que les deux défenderesses aient appellé du jugement du Tribunal, les parties parviennent à un accord, la seule question restant litigieuse étant celle de l'émolument. La Cour commence par indiquer que les différentes procédures n'ont pas à être jointes, même si leurs instructions ont été jointes a une reprise, afin que soit rendue une ordonnance préparatoire. En effet, le droit matériel n'exige pas une telle jonction. De plus, ce ne sont pas les mêmes parties qui ont interjeté appels dans toutes les causes, et les valeurs litigieuses ne sont pas identiques. L'émolument doit ainsi être prélevé non une, mais quinze fois, pour les différentes causes. S'agissant d'une action en constatation de ce que les options peuvent être exercées pendant une certaine période, la valeur litigieuse n'est pas égale à la valeur des options. La Cour se base donc sur les conclusions subsidiaires des demandeurs afin d'arrêter l'émolument dû, qui peut cependant être réduit vu l'accord des parties. | RGreffe.5.al1.letb; RGreffe.11; RGreffe.12.lete; RGreffe.22; RGreffe.23; RGreffe.42; LPC.106
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