RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; SALAIRE ; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; INDEMNITÉ DE VACANCES; RÉSILIATION ABUSIVE; OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T résilie son contrat avec effet immédiat au motif que E ne lui a pas versé ses salaires de juillet et août 2002. T était en incapacité de travail depuis le 18 juin 2002. E lui a versé son salaire du mois de juin. Ensuite, le salaire devait être pris en charge par l'assurance. Celle-ci n'avait pas encore presté, car le dossier médical de T était incomplet, malgré plusieurs demandes à T et informations selon lesquelles elle ne pourrait pas prester tant que le dossier ne serait pas complet. Le licenciement immédiat est injustifié, E étant libéré de son obligation de payer le salaire en raison de la souscription d'une assurance et T étant responsable du fait que son dossier était incomplet, ce qui avait entraîné une absence de prestations. T a droit à une indemnité pour vacances non prises en nature jusqu'à la résiliation du contrat. E a réclamé une indemnité pour résiliation abusive dont il plaira au Tribunal de chiffrer le montant. Cette conclusion, non chiffrée, est irrecevable au regard des exigences formelles de la LPC. L'amende pour témérité infligée à T est confirmée, celui-ci étant seul responsable du non paiement de ses indemnités d'assurance. T est également condamné au paiement de la moitié de l'émolument et des dépens d'appel de E, les dépens étant chiffrés à fr. 2'500.-. | CO.329a; CO.336; CO.337; LJP.11; LJP.76.al1; LPC.127
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