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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.12.2018 C/26011/2016

7 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,218 parole·~26 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 7 décembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26011/2016-1 CAPH/180/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 24 avril 2018 (JTPH/99/2018), comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, LMS Avocats, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par DAS Protection juridique SA, sis chemin des Poteaux 10, case postale 144, 1213 Petit-Lancy 1, dans les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.

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C/26011/2016-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/99/2018 du 24 avril 2018, notifié le 25 avril 2018 à A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 26 avril 2017 par A______ contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et la demande reconventionnelle formée le 26 juin 2017 par B______ contre A______ (ch. 2), débouté A______ de l'entier de ses conclusions (ch. 3) et B______ de l'entier de ses conclusions reconventionnelles (ch. 4), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 6). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 mai 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif. Sur demande principale, il conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de différence de salaire pour l'année 2013, la somme brute de 58'500 fr. sous déduction des sommes nettes de 22'785 fr. 90 déjà versées à titre de salaire et de 20'844 fr. à titre de loyers payés avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015; à titre de différence de salaire pour l'année 2014, la somme brute de 58'500 fr. sous déduction des sommes nettes de 19'385 fr. 10 déjà versées à titre de salaire et de 19'107 fr. à titre de loyers payés avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015; à titre de différence de salaire pour l'année 2015, la somme brute de 24'375 fr. sous déduction de la somme nette de 9'444 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015 et à titre d'heures supplémentaires, la somme brute de 17'125 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015. Sur demande reconventionnelle, il conclut à ce que la demande reconventionnelle déposée par B______ soit déclarée irrecevable et que celui-ci soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. b. Par mémoire réponse du 12 juillet 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 3 août 2018, A______ a produit une attestation rédigée par un ancien employé de C______, D______, datée du 18 juillet 2018. Par courrier du 23 août 2018, B______ a contesté la recevabilité de cette pièce. Subsidiairement, il en a contesté l'authenticité et a produit des pièces nouvelles en ce sens, soit un agrandissement de la signature figurant sur l'attestation (pièce 99), un document daté et signé par D______ le 1er juillet 2015 (pièce 100), une comparaison d'écritures (pièce 101), le certificat de travail de D______ du 30 novembre 2011 (pièce 102), le contrat de travail de D______ du 26 juin 2015 (pièce 103), la lettre de démission de D______ du 15 avril 2016 (pièce 104) et un

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C/26011/2016-1 échange de messages sur E______ [réseau social] entre une collaboratrice de B______ et D______ le 9 septembre 2018 (pièce 105). d. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour de justice du 24 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ exploite, sous la raison sociale "C______, B______" une entreprise individuelle, dont le but social est la sérigraphie, la broderie et la publicité, et le siège à F______ [GE]. b. A______ a suivi une formation de ______ au Brésil, mais n'est titulaire d'aucun diplôme reconnu en Suisse. c. Par contrat de travail oral conclu en 2003, B______ a engagé A______ à un taux d'activité de 50%. d. Jusqu'en avril 2013, A______ a perçu un salaire mensuel brut de 2'000 fr. e.a Par contrat de travail écrit signé le 26 avril 2013, A______ a été engagé par B______, en qualité de responsable d'atelier, dès le 1er mai 2013, pour une activité à 100% et pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut s'élevait à 4'000 fr. Une part du 13ème salaire lui était versée mensuellement. Le contrat prévoyait en outre un horaire hebdomadaire de 42 heures, soit 176 heures par mois, réparti du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h30 et le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h30. e.b Il ressort des fiches de salaire produites que le salaire brut indiqué de 4'000 fr. était, en réalité, composé d'un salaire brut de 3'692 fr. 31 et d'une part mensuelle du 13ème salaire de 307 fr. 69. f. B______ confiait à A______ les travaux à réaliser. L'employé disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail en sa qualité de chef d'atelier et disposait des clés de l'entreprise. g. L'entreprise ne disposait pas d'une timbreuse pour relever les heures de travail effectuées par les employés. Toutefois, un tableau Excel devait être rempli par les employés avec leurs heures d'arrivée et de sortie. Depuis 2014 au moins, A______ ne remplissait pas ledit tableau. h. Depuis 2011, A______ vit dans un appartement dont le bail était au nom de B______ jusqu'à la fin de l'année 2015. Ce dernier s'acquittait des loyers mensuels

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C/26011/2016-1 de son employé, d'un montant de 1'737 fr., qui n'était pas déduit de son salaire jusqu'en avril 2013. A compter du 1er mai 2013, les parties ont convenu que les loyers de l'appartement payés par B______ seraient déduits du salaire de A______. i. Par courrier du 24 février 2015, A______ a résilié le contrat de travail avec effet au 31 mai 2015. j. Suite à la démission de A______ et afin de permettre à ce dernier de faire les démarches nécessaires pour reprendre le contrat de bail à son nom, B______ a continué à payer les loyers et charges de l'appartement jusqu'au mois de décembre 2015. Aucun remboursement n'a été convenu s'agissant des loyers de juin à décembre 2015. k. Par courrier du 22 avril 2016, A______ a mis en demeure B______ de lui verser le montant de 14'652 fr. 95, à titre de salaires impayés, dans un délai de 7 jours. l. Par courrier du 20 mai 2016, B______ a réclamé le remboursement de 12'273 fr. correspondant aux loyers payés depuis la résiliation du contrat de travail à A______. Ce dernier a contesté la créance par courrier du 27 mai 2016. D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 9 décembre 2016 et obtenu une autorisation de procéder le 30 janvier 2017, A______ a, par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 26 avril 2017, assigné B______ en paiement de la somme totale brute de 217'000 fr. 20, sous déduction de la somme nette de 132'645 fr. 60, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2015, à titre de différence entre les salaires perçus et les salaires selon CCT et à titre d'heures supplémentaires. Il a notamment produit un décompte d'heures supplémentaires ainsi qu'un décompte de ses prétentions, établis par ses soins, plusieurs mois après la fin des rapports de travail. b. Dans sa réponse, B______ a conclu, sur demande principale, au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à la compensation de toute somme due à ce dernier avec le montant de 12'273 fr. Sur demande reconventionnelle, B______ a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser la somme de 12'273 fr. à titre de remboursement des loyers de son appartement pour la période de juin à décembre 2015, plus intérêts

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C/26011/2016-1 moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2015 ainsi qu'au retrait de toutes vidéos se trouvant sur Internet et incluant des images de "C______". Il a notamment produit des extraits du compte E______ de A______ ayant trait à ses activités privées, notamment des jeux sur PC, durant ses heures de travail. c. Par mémoire de réponse à la demande reconventionnelle, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, celle-ci étant soumise à la procédure simplifiée alors que la demande principale relevait de la procédure ordinaire. d. Lors de l'audience du 7 décembre 2017, A______ a allégué avoir toujours travaillé à temps complet, même lorsqu'il était engagé à 50%, et avoir régulièrement accompli des heures supplémentaires. Il a déclaré commencer sa journée à 9h et la terminer vers 22h environ, avec une pause d'une heure à une heure et demi dans la journée, selon la charge de travail. B______ a déclaré qu'à partir de 2011, son employé avait travaillé davantage que les 50% prévus contractuellement, mais que ses heures supplémentaires avaient été compensées par le paiement de son loyer, d'un montant de 1'737 fr. Il a également indiqué que A______ devait effectuer 42 heures par semaine et qu'il avait un horaire aléatoire, en fonction du travail à réaliser. Il n'avait pas été informé par A______ de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Toutefois, il a concédé que son employé lui en avait parlé à deux ou trois reprises, mais que celui-ci ne remplissait pas les tableaux de relevés malgré les nombreuses relances. e. Lors de l'audience de débats du 11 décembre 2017, le témoin G______, qui a partagé ses locaux avec B______ du 1er mai 2013 au 31 août 2017, a indiqué que A______ arrivait entre 8h et 8h30 le matin et qu'il était encore présent lorsque luimême quittait les locaux vers 18h-18h30. Il avait également pu le voir quelques soirs tard, vers 20h-21h. Toutefois, il n'était pas en mesure de dire combien d'heures A______ travaillait, ni s'il avait effectué des heures supplémentaires. Les témoins H______ et I______ ont, quant à eux, indiqué s'être rendu à plusieurs reprises à l'entreprise à des heures tardives, et y avoir vu A______. Toutefois, ils ont également précisé l'avoir toujours prévenu de l'heure de leur venue, de sorte que A______ pouvait s'organiser en fonction de celle-ci. f. Lors de l'audience du 24 janvier 2018, le témoin J______ a confirmé avoir vu l'appelant travailler le soir, mais il ignorait à quelle heure il commençait et terminait son activité pour l'entreprise. Les témoins K______ et L______ ignoraient l'horaire de travail de A______ et si ce dernier avait accompli des heures supplémentaires.

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C/26011/2016-1 g. Lors des plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé, s'agissant de la différence de salaire à laquelle prétendait A______, que celui-ci ne disposant d'aucune formation ni d'aucun diplôme, il devait être considéré comme un travailleur non qualifié, nonobstant ses années d'expérience. De plus, dès lors que A______ accomplissait son travail selon les directives du second, celui-ci n'exerçait pas une fonction dirigeante. Par conséquent, les Usages Arts Graphiques lui étaient applicables. A______ pouvait donc prétendre à un salaire mensuel brut de 3'600 fr. de janvier à novembre 2013, puis de 3'800 fr. de décembre 2013 à mai 2015, soit un salaire inférieur à celui perçu, loyers compris. Par ailleurs, le Tribunal a considéré, s'agissant du paiement des heures supplémentaires, que celles-ci n'avaient pas été prouvées et que les heures supplémentaires éventuellement réalisées entre le 9 et 31 décembre 2011 et entre janvier et avril 2013 étaient compensées par le paiement du loyer. Enfin, ses créances relatives aux salaires pour la période du 1er janvier au 8 décembre 2011 étaient prescrites. S'agissant de la demande reconventionnelle formée par B______, le premier juge a retenu que celle-ci était recevable mais l'a débouté de l'entier de ses conclusions dès lors que B______ avait échoué dans la preuve de l'existence de sa créance en remboursement de loyers payés de juin à décembre 2015 en faveur de A______, que les vidéos litigieuses avaient été supprimées et qu'il n'avait pas été démontré qu'elles porteraient atteinte aux intérêts économiques de B______. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1, 145 al. 1 let. a et 146 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

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C/26011/2016-1 2.2 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition (art. 55 CPC cum art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et art. 58 CPC). 2.3 Le juge applique le droit d’office (art. 57 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a), ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'espèce, l'attestation rédigée par D______ en date du 18 juillet 2018 produite par l'appelant est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal. Toutefois, l'appelant aurait pu produire ladite pièce devant le Tribunal s'il avait fait preuve de la diligence requise. En effet, bien que domicilié au Brésil, D______ était facilement joignable par l'intermédiaire de réseaux sociaux, comme le démontre la pièce nouvelle 105 produite par l'intimé. Elle est donc irrecevable. S'agissant des pièces 100 et 102 à 104 produites par l'intimé, celles-ci sont toutes antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge et auraient pu être produites en première instance. Elles sont donc irrecevables. La pièce 99 est un agrandissement de la signature figurant sur la pièce produite en appel par l'appelant, qui est irrecevable, de sorte qu'elle l'est également. La pièce 101, soit une comparaison d'écritures entre la pièce produite par l'appelant et la pièce 100, est irrecevable pour les mêmes raisons. Enfin, la pièce 105 est recevable car postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance. Il en sera donc tenu compte dans la mesure utile. 4. L'appelant conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle formée par l'intimé. 4.1 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (art. 60 CPC). L'intérêt doit donc exister au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4P_239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1). Par ailleurs, la condition de l'intérêt digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (ZÜRCHER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 59 CPC).

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C/26011/2016-1 4.2 En l'espèce, le premier juge a, certes, déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par l'intimé mais a débouté ce dernier de l'entier de ses conclusions reconventionnelles. L'appelant n'a ainsi aucun intérêt à agir et sa conclusion est, par conséquent, irrecevable. 5. L'appelant réclame le paiement de la différence de salaire entre celui perçu et celui fixé par les Usages Arts Graphiques de 2011 (ci-après UGraph 2011) et reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves s'agissant de ses qualifications. Par ailleurs, il prétend que son salaire ne lui a pas été versé treize fois l'an, contrairement à ce qui est prévu par l'art. 4 du titre 3 des UGraph 2011. 5.1 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites mais également de celles, plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves (SJ 1984 25). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22.11.2011 consid. 2.2). 5.2.1 Selon l'article II des UGraph 2011 entrés en vigueur le 1er mai 2011, les usages s'appliquent à tout employeur, toute entreprise et secteur d'entreprise, suisse ou étranger, qui est actif à Genève, à titre principal ou accessoire, dans le secteur de l'imprimerie de journaux, l'impression offset, la sérigraphie, l'héliographie, la reprographie ainsi que des activités de pré-presse et de reliure (al. 1). Les usages sont applicables à toutes les catégories de travailleurs exerçant leur activité au sein des entreprises concernées (al. 2). Toutefois, le titre 3, soit les dispositions spécifiques au secteur, notamment les salaires et indemnités, n'est pas applicable aux cadres et au personnel administratif. 5.2.2 Selon l'art. 3 du chapitre II du Titre 3 des UGraph 2011, le salaire mensuel minimal est fixé, pour les travailleurs professionnels ayant accompli quatre années d'apprentissage à 4'000 fr. par mois de la première à la quatrième année dans la profession et à 4'500 fr. par mois dès la cinquième année dans la profession (let. a). Il est fixé, pour les travailleurs professionnels avec trois années d'apprentissage à 3'800 fr. par mois de la première à la quatrième année dans la profession et à 4'300 fr. par mois dès la cinquième année dans la profession

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C/26011/2016-1 (let. c). Pour les travailleurs non qualifiés, le salaire est fixé à 3'600 fr. par mois (let. d). Les salaires mensuels minimaux ont été modifiés dès le 1er décembre 2013 et fixés, pour les travailleurs professionnels (quatre années d'apprentissage) à 4'200 fr. de la première à la quatrième année dans la profession et pour les travailleurs non qualifiés à 3'800 fr. (modifications UGraph 2013). 5.2.3 Selon l'art. 4 UGraph 2011, un 13ème salaire est versé aux employés dès la première année de service. 5.3 En l'espèce, les UGraph sont applicables, dès lors que l'intimé exploite une entreprise individuelle active dans le domaine de la sérigraphie et que l'appelant a exercé son activité au sein de cette entreprise, et que cette activité n'était pas celle d'un cadre, ce qui n'est pas contesté par les parties. Reste à déterminer si l'appelant pouvait être considéré comme un travailleur professionnel qualifié au sens des UGraph. 5.3.1 Il ressort des dispositions précitées qu'une distinction est faite entre les travailleurs professionnels ayant suivi un apprentissage d'une part, et les travailleurs non qualifiés d'autre part. En l'espèce, s'il résulte certes de la procédure que l'appelant disposait de nombreuses années d'expérience et qu'il avait été engagé en qualité de responsable d'atelier en mai 2013, le seul critère pris en compte par les UGraph est la formation suivie. Or, sans diplôme ni formation reconnue dans le domaine de la sérigraphie, ce que l'appelant ne conteste pas, celui-ci doit être considéré comme un travailleur non qualifié. Par conséquent, en retenant que l'appelant était un travailleur non qualifié au sens des UGraph, les premiers juges ont correctement établi les faits et ont fait une appréciation des preuves exempte de critique. 5.3.2 C'est donc à un salaire de 3'600 fr. par mois auquel pouvait prétendre l'appelant de janvier à novembre 2013, puis à un salaire de 3'800 fr. de décembre 2013 à mai 2015. S'agissant de la période de janvier à avril 2013, l'appelant était engagé oralement pour un taux d'activité de 50%. Les parties s'accordent sur le fait que le taux d'activité convenu a été dépassé. Toutefois, il ressort du dossier que le salaire dû pour ce travail supplémentaire a été compensé avec le paiement du loyer de l'appartement occupé par l'appelant, soit un montant de 1'737 fr. En effet, les fiches de salaires produites par l'intimé attestent qu'aucun loyer n'a été déduit du salaire de l'appelant pour les mois de janvier à avril 2013.

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C/26011/2016-1 S'agissant du salaire dû pour les mois de mai 2013 à novembre 2013, il ressort des pièces produites que le salaire mensuel brut perçu par l'appelant s'élevait à 3'692 fr. 31, de sorte qu'il était supérieur au salaire minimum prévu tant par les UGraph 2011 pour un travailleur non qualifié (3'600 fr.). Enfin, s'agissant du salaire dû pour les mois de décembre 2013 à mai 2015, il ressort des fiches de salaire produites que bien que le salaire brut indiqué s'élève à 4'000 fr., celui-ci inclut le 13ème salaire payé mensuellement d'un montant de 307 fr. 69. Ainsi, le salaire brut mensuel s'élève, en réalité, à 3'692 fr. 31 et est inférieur à celui fixé par les UGraph 2013, soit 3'800 fr.. Partant, la différence de salaire s'élève à 1'938 fr. 42 (107 fr. 69 x 18 mois). Par ailleurs, le 13ème salaire a été calculé sur la base d'un salaire brut de 3'692 fr. 31. Il convient donc de calculer le montant du treizième salaire dû sur la base du salaire minimum fixé, soit 3'800 fr. C'est ainsi un montant de 316 fr. 54 qui aurait dû être versé mensuellement à l'appelant à titre de treizième salaire, représentant une différence de salaire totale de 159 fr. 30 pour les mois de décembre 2013 à mai 2015 [(8.33 % x 3'800 fr. = 316 fr. 54); (316 fr. 54 – 307 fr. 69) x 18)]. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera partiellement modifié en ce sens que l'employeur sera condamné à verser à l'appelant la somme brute totale de 2'097 fr. 72 (1'938 fr. 42 + 159 fr. 30), à titre de différence de salaire pour les mois de décembre 2013 à mai 2015. 6. L'appelant conclut au versement de la somme brute de 17'125 fr. 20 à titre d'heures supplémentaires et reproche au Tribunal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves s'agissant de celles-ci. 6.1 L'art. 321c CO dispose que les heures supplémentaires sont compensées en nature ou en espèces. Constituent des heures supplémentaires, au sens de l'art. 321c CO, les heures accomplies au-delà du temps de travail prévu par le contrat ou l'usage, par un contrat-type ou une convention collective (ATF 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution et qu'elles ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2

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C/26011/2016-1 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; 122 III 219 consid. 3a; AUBERT, Commentaire romand CO I, 2012, n. 16 ad art. 321c CO). En effet, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées (KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden im Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 op. cit. consid. 2.2). L'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 op. cit. consid. 2.2 et 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3). Les décomptes tenus par le travailleur durant son engagement ne suffisent à apporter la preuve des heures supplémentaires effectuées que s'ils ont été remis périodiquement à l'employeur et qu'ils n'ont pas été contestés. En revanche, les décomptes établis à l'issue des rapports de travail doivent être accueillis exceptionnellement et avec une grande réserve; ils ne constituent, à eux-seuls, pas un moyen de preuve (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 671, p. 318; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 126). 6.2 En l'espèce, l'entreprise ne disposait pas d'une timbreuse. Toutefois, les employés devaient répertorier les heures de travail effectuées dans un tableau Excel fourni par l'intimé. L'appelant a admis ne pas remplir ce tableau. Lors de son audition, l'appelant a indiqué avoir toujours dû travailler 8h par jour. Il a allégué commencer sa journée de travail à 9h et la terminer vers 22h environ, avec une pause d'une heure à une heure et demi dans la journée, selon la charge de travail.

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C/26011/2016-1 L'intimé a déclaré que son employé devait effectuer un peu plus de 8 heures par jour, soit 42 heures par semaine. Il a précisé que l'appelant avait un horaire aléatoire, en fonction du travail à réaliser. Les témoins G______ et J______ ont déclaré avoir vu A______ travailler tard le soir, mais ignorer comment celui-ci organisait ses horaires de travail. Les témoins H______ et I______ ont déclaré s'être rendus à plusieurs reprises à l'entreprise à des heures tardives, mais ils ont admis avoir toujours prévenu de l'heure de leur venue, de sorte que l'appelant pouvait s'organiser en fonction de celle-ci. En somme, aucun témoin n'a pu confirmer que l'appelant réalisait des heures supplémentaires, puisqu'aucun ne connaissait les heures de travail effectivement déployées par celui-ci. Il ressort également de la procédure, notamment des extraits de la page E______ de l'appelant, que ce dernier consacrait du temps à des activités privées, sans lien avec les tâches confiées par son employeur, notamment des jeux sur PC, durant ses heures de travail dans les locaux de l'entreprise. Par ailleurs, l'appelant disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et disposait des clés de l'atelier. Pour le surplus, les décomptes produits par l'appelant ne revêtent, à eux seuls, aucune force probante puisqu'ils ont été établis plusieurs mois après la fin des rapports contractuels et que ce document n'a donc pas été remis périodiquement à l'employeur. Au vu de ce qui précède, et notamment de la grande liberté organisationnelle dont disposait l'appelant, il n'a pas été prouvé que le travail effectué par l'appelant excédait les heures de travail fixées. Il s'ensuit que l'appréciation des preuves à laquelle le Tribunal a procédé ne souffre pas la critique et que c'est à bon droit que celui-ci a retenu que l'appelant avait échoué à prouver la réalisation d'heures supplémentaires, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer, avec certitude, l'horaire effectif et, partant, la réalisation desdites heures supplémentaires. L'appel sera donc rejeté sur ce point. 7. 7.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). La procédure étant gratuite en première instance, il n'a pas été perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC, art. 24 al. 2 LTPH, art. 19 al. 3 let. c LaCC et

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C/26011/2016-1 art. 69 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 116 al. 1 CPC et 22 al. 2 LaCC), ce qui est conforme à la loi. Il n'y a donc pas lieu de modifier ce point. 7.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr., sont entièrement couverts par l'avance de frais fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 600 fr. à l'appelant à ce titre. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/26011/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 25 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPH/99/2018 rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/26011/2016. Au fond : Annule le chiffre 3 du jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ la somme brute de 2'097 fr. 72 à titre de différence de salaire pour les mois de décembre 2013 à mai 2015. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance fournie par A______. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de frais d'appel. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Yves DUPRE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/26011/2016-1 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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