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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.12.2015 C/25280/2013

14 dicembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,927 parole·~20 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; SALAIRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ DE VACANCES | CPC.157; CC.8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 décembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25280/2013-1 CAPH/208/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, c/o B______, ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 mai 2015 (JTPH/214/2015), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Étude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Madame C______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/25280/2013-1 EN FAIT A. a. Par "convention de remise de commerce sous la forme de gérance-vente" du 15 mai 2012, C______ a remis à A______ le fonds de commerce de la blanchisserie "D______", qu'elle exploitait jusque-là, pour le prix de 60'000 fr., payable à raison de 17'600 fr. par vingt-deux mensualités de 800 fr. et à raison de 38'400 fr. payables au 1er janvier 2014. La prise de possession des locaux a été fixée au 1er août 2012 et le transfert de la propriété du fonds de commerce au moment du versement du solde du prix. La gérance libre de la blanchisserie était confiée à A______ pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013, durant laquelle celui-ci devait assumer le loyer et les charges, et verser à C______ une redevance de gérance mensuelle de 800 fr. Durant toute la période de gérance-vente, C______ aurait un droit de co-gestion du compte bancaire de l'établissement et serait autorisée à prélever les montants destinés à payer le loyer, les charges, ainsi que la redevance de gérance. Elle s'engageait à présenter le gérant-acquéreur à la clientèle, aux fournisseurs et à lui fournir toutes indications utiles et nécessaires à l'exploitation du commerce. La mise au courant serait effectuée gratuitement. L'entreprise individuelle "E______", ayant comme but l'exploitation de ladite blanchisserie, a été inscrite au Registre du commerce le 23 août 2012. b. Par un contrat de travail non daté, C______, (ci-après : l'employée), s'est engagée à travailler au service de A______ (ci-après : l'employeur) à la blanchisserie "D______", à compter du 1er octobre 2012, moyennant un salaire mensuel brut de 1'600 fr. pour une activité à mi-temps. Un autre contrat de travail envisagé par les parties, prévoyant une activité à plein temps avec un salaire mensuel brut de 4'600 fr., n'est pas venu à chef. c. Le contrat liant les parties a été résilié par l'employeur le 24 juin 2013, avec effet au 31 juillet 2013. L'employée a travaillé jusqu'au 9 juillet 2013 et a été ensuite libérée de son obligation de travailler. A la fin des rapports de travail, le solde de vacances non prises par l'employée était de 12.64 jours. d. D'octobre 2012 à juin 2013 l'employée a perçu le salaire mensuel convenu de 1'600 fr., à l'exception de la somme nette de 112 fr. 45 (différence de salaire pour les mois d'avril à juin 2013). Par ailleurs, elle a conservé 1'767 fr. 70, encaissés pour le compte de l'employeur.

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C/25280/2013-1 A la fin des rapports de travail, l'employée n'a pas restituée les clefs de la blanchisserie et l'employeur a changé le cylindre de la serrure, ce qui a coûté à celui-ci 160 fr. Le 22 juillet 2014, l'employeur a établi un certificat de travail attestant que C______ avait travaillé à son service en qualité de blanchisseuse du 1er octobre 2012 au 31 juillet 2013 à mi-temps. e. Par courrier du 29 juillet 2013, C______, par l'intermédiaire du syndicat SIT, a exposé à A______ qu'elle travaillait pour lui depuis août 2012 et qu'il l'avait engagée en qualité d'employée le 1er octobre 2012 avec un salaire de 4'600 fr. pour une durée indéterminée. En réalité, elle n'avait perçu que 1'600 fr. par mois, ce qui représentait une modification du contrat de travail. L'employeur devait maintenir le salaire à 4'600 fr. "au moins pendant un mois (délai de congé)". Elle lui réclamait 3'000 fr. pour le mois d'octobre 2012, 1'849 fr. 30 à titre de treizième salaire, ainsi que 515 fr. 20 et 1'892 fr. 20 pour des vacances non prises. Le 19 août 2013, l'employeur a répondu que C______ avait été engagée en date du 1er octobre 2012, "selon contrat de travail dûment signé, lequel prévoyait un emploi à 50 % et un salaire mensuel de Frs. 1'600.-". L'employée avait reçu des fiches de salaire mensuelles et n'avait jamais contesté la rémunération. Par courrier du 10 septembre 2013, C______, par l'entremise du syndicat SIT, a informé A______ qu'elle renonçait au paiement du 13ème salaire et maintenait sa demande pour le surplus. f. Par requête de conciliation déposée au Tribunal des prud'hommes le 19 novembre 2013, C______ a conclu au paiement par A______ de 7'907 fr. 40, soit 3'000 fr. "à titre d'indemnité de délai de congé", 512 fr. 20 et 1'892 fr. 20 "à titre de vacances" et 2'500 fr. "à titre de dommages". g. Par acte porté devant le Tribunal le 8 avril 2014, C______ a réclamé à A______ 8'826 fr. 30, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2013, soit : - 4'400 fr. brut, à titre de salaire pour la période d'août 2012 à juin 2013 ; - 3'200 fr. brut, correspondant à deux mois de salaire à titre de délai de congé ; - 1'226 fr. 30 brut, à titre d'indemnité pour 16.67 jours de vacances non pris en nature. Par ailleurs, elle a conclu à la délivrance d'un certificat de travail ainsi qu'à un certificat de salaire pour l'année 2013. A l'appui de ses conclusions, elle a allégué avoir été engagée par contrat de travail oral à partir du 1er août 2012 pour un salaire mensuel de 1'600 fr. pour un mi-

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C/25280/2013-1 temps. Un contrat de travail écrit lui avait été proposé à fin septembre 2012 pour le même salaire. Son employeur faisait face à des difficultés financières et ne pouvait pas lui verser le salaire entier. Elle devait ainsi encaisser directement chez les clients 1'200 fr. par mois. Son salaire était payé en main propre contre remise de reçus. Elle réclamait la différence de salaire (400 fr. x 11 mois), le salaire des mois de juillet et août 2013 à titre de délai de congé, ainsi qu'une indemnité pour 16.67 jours de vacances. h. Dans sa réponse du 15 août 2014 au Tribunal, A______ a conclu au déboutement de C______ et, reconventionnellement, au paiement par celle-ci de 411 fr. 10. Il reconnaissait lui devoir 1'404 fr. 15 à titre de salaire net de juillet 2013, ainsi que 112 fr. 45 net à titre de différence de salaire, soit 1'516 fr. 60. Il invoquait cependant la compensation avec la somme de 1'927 fr. 70 que lui devait l'employée (1'767 fr. 70 + 160 fr). i. Lors de l'audience du Tribunal du 16 décembre 2014, C______ a déclaré qu'elle n'avait pas "pris en considération" le contrat de travail prévoyant un salaire brut de 4'600 fr. et qu'ainsi seul le contrat à 50 % faisait foi avec un salaire de 1'600 fr. brut. Le témoin F______, de la fiduciaire de la blanchisserie, a déclaré qu'elle ne connaissait pas l'horaire exact de C______. Lorsque l'employée avait fait des heures supplémentaires, elle avait été payée. Tel avait été le cas en février, mais le témoin ne se souvenait pas du nombre d'heures effectuées. Après ce témoignage, C______ a déclaré ce qui suit : "J'ai travaillé pour mon employeur à 100 % et je n'ai touché que fr. 1'200.- par mois en main propre. J'ai signé les bulletins de salaire car je faisais confiance à mon employeur et j'étais « bête » de faire confiance. Pour tout le temps de travail que j'ai effectué à 100 % je ne touchais fr. 1'200.- net (sic)". A______ a déclaré que C______ avait toujours travaillé à 50 %. En février 2013, il était parti environ quinze jours en vacances et il avait été remplacé par C______, qui avait dû partager son temps de travail avec la stagiaire également employée de la blanchisserie. En fin d'audience, C______ a déclaré : "Durant la période du 1er août 2012 et le 30 septembre 2012 (sic), j'ai travaillé avec mon employeur à 100 %. Je n'ai pas reçu de salaire pour cette période". L'audience a été suspendue et le procès-verbal mentionne, après cette suspension : "… et j'ai même des témoins qui m'ont vu travailler toute la journée".

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C/25280/2013-1 Le Tribunal a fixé à C______ un délai au 15 janvier 2015 pour déposer une liste de témoins. j. Lors de l'audience du 3 février 2015, le Tribunal a auditionné deux témoins. G______ a déclaré ce qui suit : "Je connais la demanderesse depuis le début de l'année 2011. Elle travaillait dans un pressing à la rue ______. Je l'ai vu travailler jusqu'au début de l'année 2013. Durant la période entre 2011 et le début de 2013, j'étais en arrêt maladie donc j'avais la possibilité de voir la demanderesse travailler, le matin ainsi que l'aprèsmidi. Je la voyais le matin lorsque j'allais acheter mon pain, puisque je l'achète tous les jours dans le même commerce. L'après-midi, je la voyais vers 15h00 lorsque je faisais mes courses et ceci au quotidien. La demanderesse ne m'a pas parlé de l'audience de ce soir étant donné que j'étais déjà au courant. Lorsque la demanderesse a signé des documents avec son employeur alors je lui avais conseillé de porter plainte auprès des Tribunaux. Lorsque la demanderesse a cédé la blanchisserie à son employeur, elle a continué à travailler au même horaire." Le témoin savait qu'une autre employée travaillait dans la blanchisserie. Le témoin H______ avait vu C______, après la cession du commerce, à trois ou quatre reprises travailler dans la blanchisserie, plutôt l'après-midi. Il avait été informé que la demanderesse travaillait à 50% mais ne connaissait pas son salaire. Il avait vu une autre employée travailler dans la blanchisserie. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPH/214/2015 du 22 mai 2015, reçu par les parties le 26 mai 2015, le Tribunal a condamné A______ à verser à C______ la somme brute de 8'826 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2013 (chiffre 2 du dispositif), invité A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A______ à établir un certificat de travail et un certificat de salaire à l'attention de C______, dont le contenu sera conforme aux considérants de la décision (ch. 4), condamné C______ à verser à A______ la somme nette de 160 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). Le Tribunal a considéré que les allégations de l'employée selon lesquelles elle avait travaillé à 100% avaient été confirmées de manière convaincante par le témoin G______, qui avait déclaré avoir vu l'employée dès 2011 tous les jours dans la blanchisserie, le matin et l'après-midi, lorsqu'elle faisait ses courses quotidiennes dans un commerce à proximité. Ces déclarations n'avaient pas été contredites par les autres témoins. Le Tribunal a ainsi retenu que l'employée avait

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C/25280/2013-1 travaillé à plein temps et avait donc effectué des heures supplémentaires du 1er octobre 2012 au 9 juillet 2013, qui auraient dû être rémunérées à concurrence de 19'158 fr. 62, soit avec une majoration de 25 %. Il a par ailleurs calculé l'indemnité pour les vacances non prises sur la base d'un salaire de 3'200 fr. et l'a fixée à 1'859 fr. 68 (3'200 fr. : 21.75 jours x 12.64 jours). Le Tribunal a finalement retenu que l'employée, compte tenu des montants qu'elle devait à l'employeur, pouvait avoir droit à la somme totale brute de 22'103 fr. 34 et à la somme nette de 112 fr. 45. Il ne pouvait cependant pas aller ultra petita, de sorte qu'il a alloué à l'employée le plein de ses conclusions. C. a. Par acte déposé le 25 juin 2015 au greffe de la Cour, A______ recourt contre le jugement du Tribunal du 22 mai 2015, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à C______ la somme nette de 406 fr. 30 et déboute celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. b. C______ n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 15 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la voie de recours ouverte est celle de l'art. 319 CPC (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de répartition du fardeau de la preuve et d'avoir procédé à une appréciation manifestement erronée et arbitraire des preuves, en retenant que l'intimée avait travaillé à plein temps et avait ainsi effectué des heures supplémentaires correspondant à un mi-temps du 1er octobre 2012 au 9 juillet 2013. 2.1 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'art. 8 CC règle en droit civil fédéral, d'une part, la répartition du fardeau de la preuve et, d'autre part, donne à la partie qui en a la charge le droit d'apporter la preuve de ses allégués pertinents (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 315 consid. 4a). L'art 8 CC est notamment violé lorsque le juge cantonal admet comme établis des allégués non prouvés, bien qu'ils aient été contestés par la

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C/25280/2013-1 partie adverse, ou lorsqu'il refuse d'administrer la preuve de faits pertinents (ATF 114 II 289 consid. 2a = JdT 1989 I 84). Toutefois lorsque le juge, en appréciant les preuves, parvient à la conviction qu'un allégué est prouvé ou qu'il est réfuté, la répartition du fardeau de la preuve est sans objet. En ce cas le juge procède à la libre appréciation des preuves, qui n'est pas réglée par le droit fédéral, notamment pas par l'art. 8 CC : une administration limitée des preuves ne viole ainsi pas l'art. 8 CC, lorsque son résultat suffit à convaincre le juge des faits allégués par une partie et qu'en conséquence, il tient les allégués contraires pour non prouvés (ATF 130 III 591 consid. 5.4 = JdT 2006 I 131 et les références citées). 2.2 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (art. 8 CC ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282 ; cf. aussi ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a). Afin de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf. ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; 122 III 219 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). L'appréciation en équité de l'art. 42 al. 2 CO ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s'il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l'horaire normal dans une mesure déterminable. D'autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l'employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant ; en revanche, s'il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l'employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (WYLER, Droit du travail, 2014, p. 103 ; KNEUBÜHLER-DIENST, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161). 2.3 En l'espèce, il est admis que l'intimée a travaillé au service du recourant sur la base d'un contrat prévoyant une activité à mi-temps, le contrat stipulant une activité à plein temps n'étant pas venu à chef. Auparavant, l'intimée exploitait la blanchisserie à son nom et dans la "convention de remise de commerce sous la

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C/25280/2013-1 forme de gérance-vente" du 15 mai 2012, elle s'était réservé l'accès au compte bancaire de l'établissement. Elle avait donc un statut particulier dans l'entreprise. Elle n'a d'ailleurs pas contesté qu'elle bénéficiait d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail, ni qu'elle travaillait avec une autre employée. Dans sa demande en paiement du 8 avril 2014, elle n'a pas fait état d'une activité à plein temps, mais elle s'est référée au contrat de travail signé par les parties. Lors de l'audience du Tribunal du 16 décembre 2014, l'employée a déclaré dans un premier temps que seul le contrat prévoyant une activité à mi-temps faisait foi avec un salaire brut de 1'600 fr. Ce n'est que par la suite, au cours de cette audience, qu'elle a alléguée, pour la première fois, qu'elle avait travaillé à 100 %. Elle n'a cependant fourni aucune indication sur l'horaire convenu, ni sur l'horaire effectué. Les prétentions que l'intimée a fait valoir dans ses courriers des 29 juillet et 10 septembre 2013 au recourant, ainsi que dans sa requête de conciliation du 19 novembre 2013 (lesquelles ne correspondent d'ailleurs pas à ses dernières conclusions) ne sont pas claires, mais dans aucun de ces documents elle n'indique expressément qu'elle avait travaillé à plein temps durant toute sa période d'activité. Par ailleurs, durant ses neuf mois d'activité, l'intimée n'a fourni au recourant aucun relevé d'heures supplémentaires et n'a jamais fait valoir aucune prétention à cet égard. Compte tenu de sa situation de propriétaire du fonds de commerce et de sous-bailleresse du recourant, ayant en outre accès au compte bancaire de la blanchisserie, l'intimée ne se trouvait pas en position de faiblesse vis-à-vis de l'employeur et était parfaitement en mesure de s'exprimer au sujet d'éventuelles heures supplémentaires, si nécessaire. Le témoignage sur lequel s'est fondé le Tribunal n'est pas propre, à lui seul, à établir que durant toute la période d'activité au service du recourant, l'intimée aurait travaillé à plein temps. Le témoin en question n'a donné aucune indication sur l'horaire de l'intimée et s'est borné à déclarer qu'il voyait l'employée dans la blanchisserie une fois le matin et une fois l'après-midi. Cela ne signifie pas que tous les jours l'intimée, qui organisait librement son temps de travail, travaillait à plein temps. Au vu des éléments qui précèdent, la conclusion selon laquelle des heures supplémentaires ont été réellement effectuées par l'intimée ne s'impose pas avec une force suffisante. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimée avait travaillé à plein temps du 1er octobre 2012 au 9 juillet 2013, de sorte que le recours sera admis. 2.4 En définitive, le recourant doit à l'intimée la somme brute de 2'529 fr. 85, soit le salaire de juillet 2013, en 1'600 fr. brut, et une indemnité de 929 fr. 85 brut pour

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C/25280/2013-1 les vacances non prises (1'600 fr. : 21.75 jours x 12.64 jours), ainsi que la somme nette de 112 fr. 45 à titre de différence de salaire pour les mois d'avril à juin 2013. La somme nette de 1'927 fr. 70 allouée au recourant par le Tribunal n'est pas contestée. Le recourant sera autorisé à compenser le montant qu'il doit à l'intimée, après déduction des charges sociales et légales, avec la somme précitée. Dans la mesure où il est établi que l'intimée a travaillé à mi-temps, le certificat de travail du 22 juillet 2014 n'a pas à être corrigé. Aucun certificat de salaire n'est produit dans la procédure, de sorte que la Cour ne peut pas en vérifier la teneur, Ainsi, le jugement sera confirmé en tant qu'il condamne le recourant à remettre à l'intimée un certificat de salaire dont le contenu sera conforme aux considérants du présent arrêt. Par souci de clarté, les ch. 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau. 3. Pour le recours, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/25280/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juin 2015 par A______ contre le jugement JTPH/214/2015 rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/25280/2013-1. Au fond : Admet le recours. Annule les ch. 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser à C______ la somme brute de 2'529 fr. 85 et la somme nette de 112 fr. 45. Invite A______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Condamne C______ à verser à A______ la somme nette de 1'927 fr. 70. Autorise A______ à compenser les sommes qu'il doit à C______, après déduction des charges sociales et légales usuelles, avec la somme de 1'927 fr. 70 que lui doit cette dernière. Condamne A______ à remettre à C______ un certificat de salaire conforme aux considérants du présent arrêt. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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