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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.11.2018 C/2521/2016

12 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·711 parole·~4 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 novembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2521/2016-2 CAPH/157/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 juillet 2018 (JTPH/209/2018), comparant en personne,

et B______ SA, domiciliée ______, intimée, comparant par C______, Service d'assistance juridique, [sis] ______, au sein duquel elle fait élection de domicile.

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C/2521/2016-2 Vu EN FAIT le jugement JTPH/209/2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 juillet 2018, par lequel B______ SA a été condamnée à payer à A______ le montant de 7'500 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er février 2014; Vu le "recours" formé le 14 septembre 2018 par A______ contre ce jugement; Attendu que l'acte de recours ne contient aucune conclusion; Que A______ se borne par ailleurs à exposer, de façon confuse, sa propre version des faits, sans indiquer en quoi le jugement attaqué serait erroné; Que par ordonnance préparatoire CAPH/132/2018 du 25 septembre 2018, la Chambre des prud'hommes a imparti un délai au 26 octobre 2018 à A______ pour lui faire parvenir ses conclusions, la suite de la procédure étant réservée; Que A______ n'a toutefois fait parvenir aucune conclusion à la Chambre des prud'hommes dans le délai imparti; Considérant EN DROIT que le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC); Que sont attaquables par la voie de l'appel les décisions finales et les décisions incidentes de première instance; dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, A______ avait conclu, devant le Tribunal des prud'hommes, au paiement de différents montants totalisant plus de 50'000 fr.; Qu'il découle de ce qui précède que le "recours" formé par A______ devrait en réalité être considéré comme un appel; Que cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où tant l'appel que le recours répondent aux mêmes exigences de forme; Qu'en effet, ceux-ci doivent être motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC); Qu'ils doivent en outre contenir des conclusions; Qu'en effet, le recourant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais il devra, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l'instance de recours de statuer à nouveau (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, ad art. 311 n. 4, applicable par analogie au recours, cf. ad art. 321 n. 2); Que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);

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C/2521/2016-2 Qu'en l'espèce et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un recourant agissant en personne, force est de constater que les exigences prévues par le Code de procédure civile concernant la recevabilité des actes de recours au sens large ne sont pas réunies; Qu'en effet, l'acte de recours, dont la motivation est difficilement compréhensible, ne contient de surcroît aucune conclusion; Que par conséquent, le recours sera d'emblée déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse (art. 322 al. 1 CPC); Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC).

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C/2521/2016-2 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : Déclare irrecevable le "recours" formé le 14 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPH/209/2018 rendu le 19 juillet 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2521/2016-2. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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