RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.09.2006 C/24691/2005
Riassunto
; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | La signification du licenciement immédiat ne doit pas prêter à malentendus et doit intervenir sans ambiguïté, tant s'agissant de la résiliation que de son immédiateté. Dans le doute, la déclaration doit être interprétée comme une résiliation ordinaire pour le prochain terme contractuel. En l'espèce, suite à la survenance d'une dispute entre E et T, dispute ayant nécessité l'intervention de la police, E a ordonné à T de rentrer chez elle. Pour la Cour, une telle injonction faisant immédiatement suite à une altercation extrêmement houleuse, ne permet pas clairement de comprendre qu'il était, de manière claire et univoque, mis fin, avec effet immédiat, aux rapports de travail. | CO.337