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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.05.2001 C/24570/1997

10 maggio 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·140 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR; | E a été victime de sabotage sur ses installations. Retenant que les menaces de sabotage proférées par T quelque temps auparavant étaient sérieuses, la CAPH a considéré que E avait de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail.Le contrat de travail de T prévoyait que E l'assurait contre la perte de gain pour une durée maximale de 720 jours dès le 3ème jour d'incapacité. La police effectivement conclue par E ne prévoyant une prolongation que de 180 jours après la fin du contrat de travail, E engage sa responsabilité sur la base de l'art. 97 CO. | CO.97; CO.337; CO.324a al. 4;

Testo integrale

C/24570/1997

[pjdoc 15030]

(3) du 10.05.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR;

Normes : CO.97; CO.337; CO.324a al. 4;

Résumé : E a été victime de sabotage sur ses installations. Retenant que les menaces de sabotage proférées par T quelque temps auparavant étaient sérieuses, la CAPH a considéré que E avait de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail. Le contrat de travail de T prévoyait que E l'assurait contre la perte de gain pour une durée maximale de 720 jours dès le 3ème jour d'incapacité. La police effectivement conclue par E ne prévoyant une prolongation que de 180 jours après la fin du contrat de travail, E engage sa responsabilité sur la base de l'art. 97 CO.

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