RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24557/2003 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL * (CAPH/126/2005)
Madame T_______
Partie appelante et intimée sur appel incident
D’une part
Monsieur E_______ Dom. élu : Me Anne SONNEX KYD Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 11
Partie intimée et appelante incidente
D’autre part
ARRÊT PRESIDENTIEL
du 2 juin 2005
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Mme Isabel RODRIGUEZ, greffière
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24557/2003 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *
Attendu EN FAIT que par demande déposée le 12 novembre 2003 au greffe de la Juridiction des prud'hommes contre E_______, T_______ a réclamé le paiement de la somme de fr. 4'220.67, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2003, et la délivrance d’une lettre de licenciement.
Que la somme précitée se décompose comme suit :
fr. 373.10 à titre de différence de salaires des mois de mai, juin et juillet 2003 ; fr. 156.20 à titre de « rappel de salaire » pour le mois d’août 2003 ; fr. 162.22 à titre de rémunération pour 6 heures supplémentaires ; fr. 168.50 à titre d’indemnités pour dix déplacement et prime de panier ; fr. 3'280.65 à titre de salaire du mois de septembre 2003 ; fr. 80.-- à titre de « ristourne maladie ».
Que par courrier déposé au greffe le 19 décembre 2003, T_______ a calculé à nouveau les quatre premiers postes de sa demande et corrigé comme suit les deuxième, troisième et quatrième postes :
fr. 156.25 à titre de différence de salaire dès le quatrième mois de travail ; fr. 162.25 à titre de rémunération pour six heures supplémentaires ; fr. 111.-- à titre d’indemnité pour dix déplacements et prime de panier.
Que dans le même courrier, T_______ a amplifié sa demande d’une indemnité pour licenciement immédiat injustifié ou abusif à hauteur de fr. 3'280.65.
Qu’à l’audience du 9 mars 2004, T_______ a confirmé sa demande en paiement exposée dans le courrier précité, omettant toutefois soixante-cinq centimes, et a, en outre, réclamé la délivrance d’un certificat de travail.
Que lors de cette audience, T_______ n’a pas réitéré sa prétention en remboursement de fr 80.- à titre de « ristourne maladie ».
Que son adverse partie lui a remis en audience un certificat de travail qu’elle a accepté.
Que par jugement du 9 mars 2004 notifié par pli LSI aux parties le 24 novembre 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_______ à payer à T_______ les sommes de fr. 3'975.25.- brut et de fr. 3'471.65 net, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 12 novembre 2003.
Que les premiers juges ont ainsi fait droit à toutes les prétentions de T_______, à l’exception de sa prétention en « ristourne maladie » et de ses conclusions concernant la remise d’une lettre de licenciement, sur laquelle le Tribunal n’a pas statué.
Que par acte déposé au greffe le 21 décembre 2004, T_______ a formé appel du précité jugement et a conclu en tête de son mémoire à ce qu’il plaise à la Cour d’appel (appel, p. 2) :
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24557/2003 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *
« - De confirmer le jugement du tribunal des Prud’hommes que les justes motifs de la rupture du contrat de travail ne soit pas établis ;
- De condamner à payer fr. 7'363.90 avec intérêt moratoire à 5% l’an dès le 12 novembre 2003 pour rupture abusive du contrat à durée déterminée ».
Qu’en fin du même mémoire, l’appelante a pris les conclusions suivantes (appel, p. 5) :
« - De confirmer le jugement du Tribunal des Prud’hommes qui a considéré que les justes motifs de la rupture du contrat de travail n’étaient pas établis ;
- De condamner l’entreprise E______ à payer la somme brute de fr. 7'363.90 à titre d’indemnités de salaire du contrat à durée déterminée selon la demande du 11 décembre 2003 plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 12 novembre 2003.
- De le débouter de ses conclusions. ».
Que dans son mémoire de réponse et d’appel incident adressé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes par pli LSI du 3 février 2005, E_______ a conclu, préalablement, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par T_______, principalement, au rejet de l’appel principal et, sur appel incident, à l’annulation du jugement entrepris, ainsi qu’au déboutement de T_______ de toutes ses conclusions.
Considérant en DROIT qu’à teneur de l’article 59 al. 2 LJP, l’appel est formé par une écriture motivée déposée au greffe, ou adressée à celui-ci par lettre recommandée, indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
Qu’une partie ne peut faire appel d’une décision que si elle a un intérêt juridique. Que l’existence de l’intérêt juridique s’apprécie en matière de recours non plus comme devant le premier juge à l’aune des conclusions prises par le demandeur mais à celle de la modification souhaitée de la décision entreprise. Que l’exigence de l’intérêt juridique implique que la décision sollicitée de l’autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l’avantage de droit matériel qu’il recherche (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 13 ad. art. 291 et jurisprudence citée).
Que selon l’art. 62 al. 4 LJP, l’appel incident devient caduc si l’appel principal est déclaré irrecevable.
Qu’en l’espèce l’appelante ne procède à aucune critique des faits retenus par les premiers juges mais se contente d’exposer à nouveau sa version des évènements.
Que son mémoire d’appel ne contient pas non plus de contestation de la motivation
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24557/2003 - 3 - 4 - * COUR D’APPEL *
juridique retenue par le Tribunal.
Qu’en outre les conclusions prises par T_______ sont non seulement incompréhensibles mais contradictoires dès lors qu’en tête de son mémoire d’appel, elle réclame une somme à titre de licenciement abusif et qu’en fin dudit mémoire, la même somme est exigée à titre de salaire.
Qu’au vu de ce qui précède, les écritures d’appel ne satisfont manifestement pas aux exigences légales de forme, de sorte qu’elles devront être déclarées irrecevables.
Qu’à titre superfétatoire, il y a lieu de souligner que T_______ n’avait un intérêt juridique à former appel que si elle le faisait porter sur ses prétentions initiales en « ristourne maladie » et en délivrance d’une lettre de licenciement, dans la mesure où seuls ces deux postes ne lui avaient pas été accordés.
Qu’en l’espèce son appel ne fait pas mention de ces prétentions.
Qu’au vu de l’ensemble des éléments exposés, l’appel interjeté par T_______ devra être déclaré irrecevable.
Que, partant, l’appel incident devra également être déclaré irrecevable.
Attendu enfin que selon l’article 57 al. 1 LJP, le président de la Cour d’appel des prud’hommes statue seul et sans audience sur les appels portant, comme en l’espèce, sur une question de nature procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le Président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant d’office, seul et sans audience :
- Déclare irrecevable l’appel interjeté par T_______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 9 mars 2004, dans la cause n°C/24557/2003 - 3 l’opposant à E_______.
- Déclare irrecevable l’appel incident formé par E_______ contre ledit jugement.
La greffière de juridiction Le président