C/24442/2000
[pjdoc 14886]
(3) du 25.04.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONJOINT; DEVOIR D'ASSISTANCE(FAMILLE); OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE D'UN EPOUX; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; COLLABORATION(EN GENERAL);
Normes : CO.337; CC.159 al. 3; CC.163; CC.165; CC.319; CO.335c al. 1;
Résumé : Lorsqu'un époux collabore à la profession ou à l'entreprise de son conjoint, ces prestations peuvent être fournies à des titres juridiques différents. Elles sont notamment susceptibles de trouver leur origine dans le devoir général d'assistance entre conjoints consacré à l'art. 159 al. 3 CC, dans le devoir d'entretien de la famille tel que défini à l'art. 163 al. 2 CC, dans une décision de fournir une collaboration nettement supérieure à ce qu'exige le devoir général d'entretien et justifiant alors le paiement d'une équitable indemnité selon le système prévu à l'art. 165 CC, enfin dans un contrat de travail conclu conformément à l'art. 319 CO. Par ailleurs, les art. 163 et 165 CC sont applicables indépendemment du fait de savoir si l'époux apporte sa collaboration à une entreprise exploitée par le conjoint en son nom personnel ou au travers d'une personne morale. Enfin, l'indemnité fondée sur l'art. 165 CC revêt un caractère subsidiaire, en ce sens qu'il n'existe qu'en l'absence d'un contrat de travail liant directement ou indirectement les époux. En l'occurrence, de 1985 à 1999, l'épouse a accompli à temps partiel et à domicile des tâches administratives, comptables et de dactylographie en faveur de la société qu'exploitait son mari pour une rémunération oscillant entre fr. 800.- et fr. 1'500.- par mois, sans qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu. Dans le cadre de la procédure en séparation de corps ayant opposé les époux en 1999, ceux-ci ont expressément prévu un contrat de travail au profit de l'épouse à partir du 1er janvier 2000 par lequel celle-ci devait continuer, moyennant un salaire de fr. 2'500.- par mois, son activité professionnelle à domicile, tout en s'engageant à venir dans les locaux de la société autant de fois que cela se révélerait nécessaire. Pour la CAPH, l'activité déployée jusqu'à fin 1999 relevait exclusivement des art. 163 et 165 al. 1 CC, sans qu'un contrat de travail ait existé pendant ce temps. Ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2000 que les époux ont été liés par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO. Par ailleurs, en l'absence d'une mise en demeure formelle, le mari ne pouvait retenir une coopération professionnelle insuffisante de son épouse (bien que le mari ait invité plusieurs fois son épouse à se présenter dans les locaux de la société, celle-ci n'est venue qu'une fois, cette visiste s'étant par ailleurs soldée par une violente dispute avec son mari) comme juste motif de licenciemnent avec effet immédiat. Lorsqu'une épouse collabore à l'entreprise de son mari sur la base des art. 163 et 165 CC, les délais prévus par les art. 335a et ss CO ne s'appliquent pas; il peut être librement mis fin à la collaboration professionnelle de l'époux ou de l'épouse, à moins que des garanties lui aient été expressément ou implicitement données de lui laisser un certain temps pour retrouver une activité de remplacement. En l'espèce, la CAPH a retenu que l'épouse pouvait légitimement penser, en 2000, qu'elle ne serait pas licenciée sans le respect d'un préavis de 2 mois, de manière à lui laisser le temps de trouver une activité professionnelle de remplacement s'harmonisant avec les impératifs liés à l'éducation des enfants. En revanche, elle ne saurait prétendre que sa participation à la gestion de la société depuis 1985 s'entendait comme des années de service au sens de l'art. 335c al. 1 CO.
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