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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.10.2009 C/24405/2005

20 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,442 parole·~27 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; AUTORISATION D'EXERCER; CONTRAT MIXTE; SOUS-LOCATION; BAIL À LOYER; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME; HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL) | T avait été engagée par E en tant que responsable des deux restaurants appartenant à ce dernier. Contrairement à l'avis des premiers juges, la Cour s'estime compétente à raison de la matière pour connaître des prétentions de T relatives à la mise à disposition de E d'une patente de cafetier-restaurateur et des prétentions relatives à la sous-location, à E, de locaux en relation avec l'exploitation du restaurant. Ainsi, E a été condamné à rembourser à T ses frais de patente et le loyer dû pour la sous-location du local en question. De plus, la Cour considère, à l'instar des premiers juges, que le fait, pour T, de résilier son contrat de travail en retirant simultanément sa patente et de ne plus se présenter au travail après la fin d'une incapacité de travail constituait un abandon d'emploi. Enfin, la Cour a tenu pour avérées les déclarations de T quant au harcèlement sexuel subi de la part de E, annulant le jugement sur ce point et condamnant l'employeur à verser une indemnité égale à deux mois de salaire pour avoir notamment tenté à plusieurs reprises d'embrasser son employée et pour lui avoir envoyé des SMS à caractère sexuel, portant de ce fait atteinte à la santé de T. | LJP.1; CO.327a; CO.337d; LEg.4; LEg.5.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24405/2005 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/140/2009)

T_____ Dom. élu : Me WAEBER Jean-Bernard Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part E_____ SA, EN LIQUIDATION p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 20 octobre 2009

M. Christian MURBACH, président

MM. Daniel CHAPELON et Francis MOTTAZ, juges employeurs

MM. Max DETURCHE et Marc LABHART, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24405/2005 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

FAITS

A. a) Par acte mis à la poste le 5 novembre 2008, T_____ appelle du jugement TPRH/620/2008 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1 er octobre 2008 dans la cause C/24405/2005-2, qu'elle a reçu le 4 octobre 2008, déclarant irrecevable sa demande du 26 octobre 2005 formée contre E_____ SA, EN LIQUIDATION (ci-après E_____ SA), en ce qui concerne ses conclusions relatives aux frais de patente et au loyer d'un dépôt sis à la rue de Z_____, déclarant irrecevable la liste de témoins qu'elle avait déposée le 8 janvier 2008 et condamnant E_____ SA à lui payer la somme de fr. 2'920.- brute, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2005 (soit fr. 2'420.- à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature et fr. 500.- brut à titre d'indemnité pour deux jours fériés non pris en nature).

L'appelante, conclut, préalablement, à la réouverture des enquêtes en vue de l'audition de huit témoins. Principalement, elle conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a déclaré irrecevables ses demandes relatives au paiement des frais de patente et du loyer du dépôt et en tant qu'il l'a déboutée du paiement de son salaire du mois de juillet 2005 et de sa demande d'indemnité pour harcèlement sexuel et, cela fait, à ce que E_____ SA soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- fr. 1'176.40 et fr. 5'270.- à titre de frais de patente ; - fr. 2'432.- à titre de frais de sous-location d'un local de dépôt ; - fr. 2'550.- à titre de salaire pour le mois de juillet 2005 ; - fr. 27'085.- à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.

b) Dans sa réponse du 17 décembre 2008, E_____ SA, soit pour elle la masse en faillite de E_____ SA, de l'Office des faillites, s'en est rapportée à justice, précisant ne pas disposer des moyens pour contester les faits tels qu'exposés par l'appelante et s'en remettant, par conséquent, aux déclarations faites par celle-ci devant le Tribunal des prud'hommes.

c) Lors de l'audience du 22 janvier 2009 devant la Cour de céans, A_____, pour l'Office des faillites, a notamment indiqué que les prétentions de l'appelante avaient été enregistrées par son Office, mais n'avaient pas pu être intégrées dans l'état de collocation, dans la mesure où la présente procédure était en cours. Il a précisé que le produit de la réalisation de la faillite serait vraisemblablement égal à zéro, l'Office n'étant même sûr de couvrir ses frais.

Au cours de cette audience, à laquelle B_____, ancien administrateur de E_____ SA, était absent et non excusé, l'avocat de T_____, autorisé à représenter sa cliente, a déclaré que celle-ci persistait dans ses explications et conclusions et qu'elle n'avait pas re-

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trouvé de travail, ayant commencé cette semaine des cours de formation dispensés par une école commerciale en Croatie.

d) Lors de l'audience du 7 mai 2009, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, la Cour de céans a procédé à l'audition de 4 témoins.

e) La motivation des premiers juges et les arguments de l'appelante ainsi que les déclarations des témoins susmentionnés et les pièces produites par les parties seront examinés dans la mesure utile ci-dessous, dans la partie "En droit".

B. Il résulte par ailleurs de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) E_____ SA, en liquidation était une société anonyme dont le siège se trouvait à Genève. Son but social était l’accomplissement d’activités dans la restauration, l’exploitation de restaurants, soit « Y_____ » et « X_____ », ainsi que la fabrication, la confection, l’importation et le commerce de denrées alimentaires. B_____ en était l’administrateur unique.

Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société, laquelle a été dissoute le 25 avril 2006. La société est actuellement en liquidation.

b) T_____ a été engagée le 20 septembre 2004 par E_____ SA en qualité de responsable de ses établissements, pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail prévoyait, notamment, un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois (art. 2) ; 4 semaines de vacances par an et l’application de l’article 329b CO en cas d’empêchement de travailler (art. 4) ; un salaire mensuel brut de fr. 5'500.- (art. 7) ; une gratification de 1% sur le bénéfice, si celui-ci n’excède pas fr. 40'000.-, puis de 1.5 % sur le bénéfice (art. 8) ; le dépôt, par l’employée, de sa patente pour les établissements de E_____ SA (art. 11).

c) Le 11 février 2005, B_____ a remis à T_____ un « diplôme » émanant de l’« ECOLE _____ », mentionnant qu’elle avait réussi avec succès les examens et qu’elle avait obtenu, avec mention "excellente", le « diplôme de Barmaid Playmate 2005 » (sic).

d) T_____ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 10 au 26 mars 2005. Elle est toutefois partie en vacances du 12 au 15 mars 2005 et a travaillé le 16 mars 2005.

e) Le 8 avril 2005, T_____ a établi une attestation à l'attention de B_____, mentionnant qu’elle avait sous-loué son dépôt, sis rue de Z_____, pour la période allant d’octobre 2004 à février 2005. Elle a précisé avoir reçu, en contre-partie, la somme de fr. 1'504.-.

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f) Le 9 avril 2005, B_____ et T_____ ont signé une lettre mentionnant que l’employée avait été temporairement libérée de son obligation de travailler pour s'occuper de ses problèmes personnels.

g) T_____ a été en incapacité totale de travail pour cause de maladie du 11 avril au 30 juin 2005, puis en incapacité à 50% du 1 er juillet au 5 août 2005.

Le 10 juin 2005, la psychiatre traitant T_____, la Dresse C_____, a informé l’assurance perte de gain de E_____ SA, la D_____, que T_____ souffrait d’un état dépressif moyen à sévère et d’un trouble panique sévère depuis février 2005. Sa patiente présentait une humeur dépressive, des angoisses, des attaques de panique, un retrait social, de l’hypersomnie, de la boulimie, de l’anhédonie et des idées noires. Le médecin estimait dès lors que sa patiente n’était plus en état de travailler. Elle précisait que les troubles que présentait sa patiente étaient influencés par le comportement harcelant de son employeur, lequel lui avait dit, à plusieurs reprises, qu’il voulait qu’elle devienne sa femme. La psychiatre estimait, enfin, qu’une reprise du travail chez un autre employeur était possible, de préférence à 50% durant le premier mois.

h) Le 22 juin 2005, T_____ a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2005, justifiant sa décision par des problèmes de santé, liés au comportement de B_____.

Elle a, en outre, demandé l’établissement d’un certificat de travail intermédiaire ainsi que la restitution de son micro-onde et du double de ses clés de voiture. Elle a enfin demandé à son employeur qu'il vide, d’ici au 30 juin 2005, le dépôt, sis rue de Z_____ qu’elle lui avait sous-loué.

Le même jour, T_____ a informé le Service des autorisations et patentes qu’elle retirait sa patente pour les établissements de E_____ SA, et ce avec effet immédiat.

i) Par lettre recommandée du 23 juin 2006, E_____ SA a indiqué à T_____ qu’elle accusait réception de sa démission, que son micro-onde et ses clés de voiture étaient à sa disposition et qu’elle débarrasserait ses affaires du dépôt aussitôt que l’employée lui aura remis les clés. Elle a joint à son pli un certificat de travail intermédiaire.

j) Le 1er juillet 2005 T_____ ne s'est pas présentée à son travail.

k) Par pli recommandé du 4 juillet 2005, E_____ SA a informé T_____ qu’elle avait reçu un courrier du Département de justice et police, lui confirmant que l’employée avait retiré sa patente le 22 juin 2005. La société considérait que, en agissant de la sorte, T_____ avait violé son contrat de travail. Elle a indiqué qu’elle ne voulait plus que celle-ci reprenne son travail, étant certaine qu’elle avait des problèmes de dépendance avec l’alcool et qu’elle avait utilisé, distribué et stocké de la drogue dans ses établissements. Elle a, en outre, précisé qu’elle lui verserait son salaire jusqu’au 20 juin 2005, après déduction d’une indemnité pour abandon d’emploi.

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l) Par lettre recommandée du 6 juillet 2005, T_____, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à E_____ SA qu’elle souhaitait disposer de son local et que la société lui devait, tant qu’elle l’occupait, fr. 304.- par mois.

m) Par courrier du 14 juillet 2005 adressée à E_____ SA, T_____, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté avoir utilisé, distribué ou stocké de la drogue dans les établissements de la société. Elle a, en outre, expliqué que le retrait de la patente découlait de ses obligations à l’égard du Département de justice et police et que ce retrait ne causait aucun dommage à la société, dans la mesure où ledit Département accordait aux établissements un délai pour leur permettre de régulariser leur situation. Elle a, par ailleurs, souligné qu’elle devait recevoir son salaire jusqu’au 31 juillet 2005.

n) Par pli du 20 juillet 2005 adressée à E_____ SA, T_____ s’est plainte de n’avoir pas reçu ses indemnités perte de gain maladie afférentes au mois de juin 2005.

o) Le 29 juillet 2005, E_____ SA, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu au conseil de T_____ que de nombreux témoins pourraient attester des problèmes d’alcoolisme et d’usage de stupéfiants de sa mandante. Elle considérait que la relation de travail avait pris immédiatement fin le 20 juin 2005, dans la mesure où T_____ avait retiré à cette date, avec effet immédiat, sa patente pour les établissements de son employeur. Cette manière d’agir l’avait placée dans une situation très difficile, le Service des autorisations et patentes lui ayant imparti un délai au 21 juillet 2005 pour désigner un nouvel exploitant. E_____ SA avait donc décidé de verser à son employée ses indemnités journalières jusqu’au 20 juin 2005, sous déduction d’une indemnité correspondant au quart de son salaire mensuel, à titre d’indemnité pour abandon d’emploi. En ce qui concerne le dépôt sis à la rue de Z_____, elle a affirmé n’avoir pas été en mesure de le débarrasser, T_____ ne lui ayant pas remis les clés du local.

p) Par lettre du 5 août 2005, la D_____ a informé T_____ qu’elle serait indemnisée jusqu’au 31 juillet 2005, puisqu’elle estimait que sa capacité de travail était totale à compter du 1 er août 2005.

q) Par lettre du 9 août 2005 adressée au conseil de E_____ SA, T_____, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté avoir abandonné son poste. Elle a ajouté savoir que la D_____ lui avait versé ses indemnités journalières et en exiger le paiement. S'agissant du dépôt sis rue de Z_____, elle a demandé à E_____ SA de prendre contact avec un certain F_____.

r) E_____ SA a reçu de la D_____, à titre d’indemnité perte de gain, fr. 7'685.10 pour la période allant du 11 avril au 31 mai 2005 et fr. 4'520.65 pour le mois de juin 2005. La D_____ a en outre versé à T_____ fr. 2'335.70 pour le mois de juillet 2005.

s) Par lettre du 3 octobre 2005, le Service des autorisations et patentes a mis T_____ en demeure de s’acquitter de l’émolument concernant sa demande d’exploiter le Caférestaurant « Y_____ ».

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t) Le 17 octobre 2005, T_____ a transmis à son ancien employeur une liste de factures impayées relatives aux restaurants, lui demandant de s’en acquitter dans les plus brefs délais.

u) Par lettre du 17 octobre 2005, T_____ a demandé au Service des patentes de suspendre l’exigibilité des factures, l’informant avoir introduit une demande en justice à l’encontre de son ancien employeur, afin qu’il s’acquitte desdites factures.

C. a) Par demande déposée le 26 octobre 2005 à la Juridiction des prud’hommes, T_____ a assigné E_____ SA en paiement de fr. 48'089.15, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an, soit :

- fr. 4'520.65 net à titre d’indemnité maladie pour le mois de juin 2005, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er juillet 2005 ; - fr. 2'750.- brut à titre de salaire pour le mois de juillet 2005, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er août 2005 ; - fr. 4'349.35 brut à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er août 2005 ; - fr. 505.75 brut à titre d’indemnité pour jours fériés non pris en nature, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er août 2005 ; - fr. 27'085.- net à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 26 octobre 2005 ; - fr. 5'270.- net à titre de paiement des frais de patente, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 11 mai 2005 ; - fr. 1'176.40 net à titre de paiement des frais de patente, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 11 juillet 2005 ; - fr. 2'432.- net à titre de loyer pour la mise à disposition d’un dépôt, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er juillet 2005.

A l’appui de ses conclusions, elle a exposé avoir été engagée pour organiser l’ouverture et assumer la Direction du restaurant « X_____ ». Elle avait également dû s’occuper de la gestion et de la comptabilité de ce restaurant, le comptable ayant été licencié. Dès le mois d’octobre 2005, B_____ avait eu un comportement inadéquat à son endroit. Ainsi, le 5 octobre 2005, il avait tenté de l’embrasser. Elle avait alors réagi clairement, en lui indiquant qu’elle ne voulait avoir que des relations professionnelles avec lui. B_____ s’était ensuite excusé et lui avait assuré qu’une telle situation ne se reproduirait plus. Deux semaines plus tard, lors d’un voyage professionnel à Paris, B_____ lui avait cependant demandé de partager sa chambre d’hôtel, prétextant qu’il n’y avait plus qu’une chambre de libre. Comme elle avait refusé, il lui avait trouvé une chambre dans un autre hôtel. En décembre 2004, B_____ lui avait envoyé des SMS, lui demandant de lui faire un enfant. Elle lui avait alors à nouveau expliqué que leurs relations resteraient strictement professionnelles. L’atmosphère de travail était cependant demeurée ambiguë, B_____ manifestant de la satisfaction quant à son travail, mais de l’insatisfaction du fait que ses sentiments étaient repoussés. B_____ lui avait également offert une séance de massage au SPA _____. Dans la deuxième partie du mois de février 2005, il avait tenté une nouvelle fois de l’embrasser en la prenant de force dans ses bras. Elle avait alors dû se débattre fortement pour le repousser. Au mois de mars 2005, il lui avait refusé une entrevue destinée à régler certains problèmes

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avant son départ en vacances. Bouleversée, elle s’était rendue chez le médecin et au Syndicat G_____. Elle était ensuite partie en vacances et avait repris son travail le 16 mars 2005, sans présenter à son employeur son certificat médical. Elle avait alors été accueillie « fraîchement » par son employeur et avait constaté que l’ambiance de travail lui était devenue insupportable. Le 17 mars 2005, elle s’était à nouveau rendue au Syndicat G_____ et chez le médecin, lequel lui avait délivré un nouveau certificat médical. Lorsqu’elle avait repris son travail le 27 mars 2005. B_____ ne lui avait pas adressé la parole. Elle avait alors provoqué une discussion avec lui, lui avait répété que leurs relations demeureraient professionnelles et qu’elle acceptait de continuer à travailler si ses horaires étaient allégés et s’il changeait d’attitude à son égard. L’ambiance était cependant demeurée mauvaise.

Elle a, en outre, expliqué qu’elle se sentait dans un rapport professionnel inégal en raison de sa collaboration avec un hommes plus âgé et ayant plus d'expérience professionnelle à son actif. Elle avait beaucoup parlé de sa vie personnelle à B_____. Elle travaillait beaucoup et avait envisagé de démissionner à plusieurs reprises.

En annexe à sa demande, T_____ a notamment produit :

- le contrat de bail commercial qu’elle avait conclu le 5 mai 2003 avec la Société _____, portant sur la location d’un dépôt à la rue de Z_____, ainsi qu’un avis de majoration de loyer, portant celui-ci à fr. 304.- par mois ; - des rappels et une sommation de fr. 1'176.40 du Service _____ des 27 mai, 10 juin et 7 juillet 2005 adressés à son domicile privé, ainsi que la preuve de son paiement en date du 11 juillet 2005 ; - un listing des factures non payées concernant « X_____ » et le « Y_____ » ; - ses fiches de salaire mentionnant qu’elle avait perçu à ce titre fr. 5'500.- brut au mois de mars 2005, fr. 4'766.60 brut au mois d’avril 2005 et fr. 4'400.- au mois de mai 2005.

b) Par lettre du 5 décembre 2005, le conseil de T_____ a transmis au Service des autorisations et patentes une copie de la demande en justice déposée par sa mandante et lui a demandé de renoncer à toute démarche de poursuite à l’encontre de T_____.

c) Le 8 février 2006, T_____ a déposé auprès de la Juridiction des prud’hommes un chargé de pièces complémentaires, comportant les factures du Service des autorisations et patentes qui avaient été adressées à E_____ SA.

d) E_____ SA ayant fait défaut à l’audience du 23 février 2006, par jugement du 27 février 2006, le Tribunal des prud’hommes a suspendu l’instance, vu le prononcé de la faillite de la société par jugement du Tribunal de première instance du 20 février 2006.

Par lettre du 8 octobre 2007, l’Office des faillites a demandé la reprise de l’instance.

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e) A l’audience du 19 novembre 2007, T_____ a confirmé sa demande du 26 octobre 2005.

Le représentant de E_____ SA, en liquidation, a pour sa part indiqué que B_____ contestait les prétentions de son ex-employée.

f) Lors de l’audience du 12 décembre 2007, B_____ a affirmé que T_____ avait bénéficié de toutes ses vacances, que les établissements étaient fermés certains jours fériés et que, quand ils ne l’étaient pas, les jours travaillés étaient compensés dans la semaine. C’était T_____ qui tenait la caisse du restaurant « X_____ » et qui payait les factures y relatives. Elle lui remettait ensuite un décompte et versait le solde de la recette à la banque. Elle ne tenait toutefois pas la comptabilité proprement dite de la société, puisque celle-ci avait toujours disposé d’un comptable. T_____ n’effectuait ainsi que les écritures de caisse journalières. S'agissant de l’utilisation du dépôt sis rue de Z_____, B_____ a reconnu avoir conclu oralement avec T_____ un contrat portant sur la souslocation dudit dépôt et y avoir entreposé des planches.

B_____ a ensuite indiqué que T_____ avait reçu son salaire jusqu’au 20 juin 2005, après déduction d’un quart de son salaire mensuel retenu à titre d’indemnité pour abandon d’emploi sans justes motifs. Il a précisé qu’il avait considéré le retrait avec effet immédiat de la patente comme un rupture abrupte du contrat de travail.

B_____ a enfin contesté avoir sexuellement harcelé son employée. Il a affirmé avoir dû, à plusieurs reprises, l’avertir oralement et même la suspendre de son activité en raison de problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Il a expliqué que le 9 avril 2005, date de son dernier jour d’activité, elle s’était présentée en retard à son poste, prétextant un décès d’un membre de sa famille. Il avait alors constaté qu’elle se trouvait dans un état d’hallucination et dans une tenue inadéquate. Il lui avait indiqué qu’il ne pouvait plus la garder dans ces conditions. Comme elle le suppliait de ne pas la licencier, il avait accepté de la libérer temporairement de son obligation de travailler pour qu'elle s'occupe de ses problèmes personnels.

S'agissant de la comptabilité de la société, le conseil de T_____ a indiqué que les frais liés aux patentes avaient effectivement été payés par E_____ SA lorsque que sa mandante travaillait dans l’établissement. Ce n’était qu’à compter du jour où T_____ s’était retrouvée en incapacité de travail que la société ne s’était plus acquittée de ces frais. Il a, en outre, affirmé que l’Etat avait accepté de suspendre ses poursuites contre T_____ jusqu’à l’issue de la procédure prud’homale.

L'avocat de T_____ a précisé que c’était sa cliente qui avait toujours disposé des clés du dépôt et qu’elle avait débarrassé les planches entreposées par E_____ SA après le prononcé de la faillite de la société.

g) A l’audience du 23 janvier 2007, T_____ a amplifié sa demande. Elle réclamait ainsi, en sus de ses précédentes prétentions, la somme de fr. 266.66 à titre de gratification.

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Elle a, par ailleurs, revu à la baisse le montant qu’elle réclamait à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour le fixer à fr. 3'843.67.

Elle a, de plus, retiré sa demande en paiement de la somme de fr. 4'520.65 net à titre d’indemnité maladie pour le mois de juin 2005, ayant reçu cette somme directement de la D_____.

Enfin s'agissant des jours fériés, elle a indiqué réclamer le paiement pour les 25 décembre 2004 et 28 mars 2005.

T_____ a renoncé à l’audition de ses témoins à l’exception de la Dresse C_____ et de H_____.

Concernant sa demande d’indemnité pour harcèlement, T_____ a précisé avoir toujours adopté une attitude claire avec B_____, qu’elle avait, au demeurant, toujours vousoyé. Elle avait cependant beaucoup parlé à B_____ de sa vie privée, ce dont il s’était servi pour gagner sa confiance. Au mois de septembre 2004, elle le considérait ainsi comme son mentor. Elle avait reçu un à deux SMS par jour de B_____, de décembre 2004 à mai 2005. Elle avait essayé d’ignorer les SMS inadéquats de B_____. Il lui avait également reproché de mal se coiffer et de mal s’habiller. S’agissant de l’incident qui avait eu lieu à Paris, elle a précisé que, lorsque B_____ lui avait trouvé une chambre dans un hôtel à l’autre bout de Paris, elle l’avait pris comme une punition et cela l’avait fait « rigoler », d’autant plus que, renseignements pris, il y avait encore des chambres de libre dans l’hôtel dans lequel dormait B_____. Elle était épuisée par son travail et les remarques de son employeur. Il lui avait également proposé de partir avec elle en vacances à Ibiza. Au mois de mars 2005, alors qu’il refusait de lui parler pour régler un problème, elle était partie en claquant fortement la porte. Elle s’était ensuite rendue chez le médecin et au Syndicat G_____. Dès son retour de vacances, le 16 mars 2005, elle avait commencé à avoir des crises d’angoisse. Le 9 avril 2005, elle avait informé B_____ qu’elle se rendait chez son médecin. Il lui avait alors fait signer une lettre et restituer les clés de l’établissement. Pour elle, le fait de rendre les clés signifiait qu’elle ne travaillait plus pour E_____ SA. Elle avait toutefois hésité à démissionner. Ce n'était que lorsqu'elle avait reçu le second rappel des agents de la Ville qu’elle avait pris la décision de démissionner. Son incapacité de travail avait duré jusqu’au mois de décembre 2005. Elle ne se souvenait pas dans quelles circonstances B_____ lui avait remis le diplôme de "Barmaid et playmate 2005", lequel illustrait toutefois le comportement de son employeur. Elle a, enfin, nié avoir des problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants.

Lors de cette même audience, E_____ SA s’est, pour sa part, engagée à fournir au Tribunal les comptes révisés de la société pour l’année 2005.

h) Le 29 janvier 2008, l’Office des faillites a transmis au Tribunal les bilans de E_____ SA au 31 décembre 2004 et au 4 décembre 2005, desquels il ressort que la société n’a effectué aucun bénéfice.

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EN DROIT

1. Déposé dans les délai et forme prévus à l'article 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), l'appel est recevable.

2. 2.1. Il a été jugé que le titulaire d'une patente de cafetier, qui met à disposition celle-ci pour l'exploitation de l'établissement et qui, dans le même temps, s'engage à en assurer la direction ou à le gérer en vertu d'un contrat de travail, caractérisé par un rapport de subordination par rapport audit propriétaire, est lié à ce dernier par un contrat de travail (CAPH/100/2006, cause n° C/23880/2004-2, et les références doctrinales citées).

En l'occurrence, l'appelante a été engagée par E_____ SA sur la base d'un contrat de travail prévoyant notamment le dépôt de sa patente pour les établissements de la société. Il apparaît ainsi manifeste que T_____ était liée à l'intimée par un contrat de travail, compte tenu notamment de ce rapport de subordination à l'égard de la société, la mise à disposition de sa patente ne constituant qu'un élément accessoire dudit contrat.

Par ailleurs, il a également été jugé que l'employé qui, lors de son engagement, sousloue à son employeur un local commercial, tout en effectuant un travail moyennant une rétribution mensuelle, constitue un contrat mixte, dont le contrat de travail constitue l'aspect prépondérant (CAPH du 7 janvier 1997, cause n° C/VII/272/94).

Dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ratione materiae pour statuer sur la demande relative aux frais de patente et de sous-location du local mis à disposition de l'intimée par l'appelante.

Le jugement entrepris sera, dès lors annulé sur ce point.

2.2. A teneur de l'art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail.

Le remboursement de tels frais ne constitue pas une contre-prestation de l'employeur, mais l'indemnisation des dépenses nécessaires et en relation directe avec le travail, engagées par l'employé dans l'intérêt de l'employeur (Tribunal cantonal valaisan, 25.01.295, in JAR 1996 p. 166).

En l'occurrence, la mise à disposition par l'appelante en faveur de E_____ SA de sa patente de cafetier était en relation directe avec ses tâches et dans l'intérêt de son employeur, de sorte que ce dernier devait les lui rembourser. Il en était de même s'agissant du local pris en sous-location par l'appelante et mis à disposition de son employeur. Ce dernier devait supporter seul les frais de cette mise à disposition, correspondant au loyer dudit local.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24405/2005 - 2 - 11 - * COUR D’APPEL *

Dès lors, l'intimée devra s'acquitter tant des frais de patente que du loyer susmentionné, soit, respectivement, les sommes de fr. 6'446.40 (facture du 22 avril 2005 du Département compétent et arriérés de fr. 5'270.- adressés par le même département, relatif à ladite patente) et fr. 2'432.- pour ce qui est de la sous-location du local précité jusqu'en octobre 2005.

3. Concernant le salaire du mois de juillet 2005 réclamé par l'appelante (soit la somme de fr. 2'750.-, correspondant à la moitié du salaire du mois de juillet 2005, l'appelante ayant reçu de son assurance D_____ la somme de fr. 2'335.70 pour le mois de juillet 2005 durant lequel elle ne pouvait travailler qu'à 50%), les premiers juges ont débouté celle-ci de ses conclusions sur ce point, aux motifs qu'en résiliant son contrat de travail le 22 juin 2005 pour le 31 du même mois et en retirant sa patente, le 22 juin 2005 également, avec effet immédiat, T_____ avait manifesté son intention de ne plus revenir travailler durant son délai de congé, ce qu'elle avait du reste confirmé en ne se présentant pas à son poste de travail le 1 er juillet suivant, en dépit d'une capacité de travail de 50% à compter de cette date; il fallait ainsi considérer qu'elle avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 22 juin 2005, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de son salaire pour le mois suivant.

Ce point de vue est fondé.

L'appelante a certes résilié son contrat de travail le 22 juin 2005 pour le 31 juillet 2005, soit dans le respect du délai de congé prévu dans son contrat de travail. Toutefois, alors qu'elle avait une capacité de travail de 50% à compter du 30 juin 2005, selon le certificat médical établi le même jour, elle ne s'est pas présentée à son travail le 1 er juillet suivant. Dès lors, force est de constater que l'intéressée a abandonné abruptement son emploi, sans justes motifs, au sens de l'art. 337d al. 1 CO, de sorte qu'elle n'a pas droit à son salaire du mois de juillet 2005.

Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé sur ce point.

4. 4.1. S'agissant du harcèlement sexuel de B_____ dont l'appelante se plaint d’avoir été la victime en diverses occasions, les premiers juges ont débouté l'intéressée sur ce point, faute pour celle-ci d'en avoir apporté la preuve, n'ayant fait citer aucun témoin direct et n'ayant pas produit les SMS déplacés qu'elle disait avoir reçus de son patron.

Il ressort toutefois clairement des enquêtes auxquelles la Cour de céans a procédé (PV d'enquêtes du 7.05.2009), que B_____ a, contre la volonté de l'intéressée, fait des avances à l'appelante (témoignage de I_____) et qu'il avait essayé de l'embrasser (témoignage de H_____) et de la séduire (témoignage de J_____).

Dès lors, il y a lieu d'accorder crédit aux explications fournies par l'appelante sur ce point et de les tenir pour avérées.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24405/2005 - 2 - 12 - * COUR D’APPEL *

Les agissements de B_____ à l'égard de l'appelante tombent ainsi sous le coup de l'art. 4 de la LEg, qui prohibe de la part de l'employeur, notamment, toute attitude inopportune de caractère sexuel envers ses employés et/ou leur impose des contraintes ou exerce des pressions de toute nature en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle.

4.2. En cas de harcèlement sexuel, l'indemnité n'excédera pas un montant correspondant à 6 mois de salaire moyen suisse (art. 5 al. 2 in fine et al. 4 LEg).

En l'occurrence, il résulte de la procédure que le harcèlement sexuel auquel s'est livré à plusieurs reprises B_____ envers l'appelante, malgré le refus net de cette dernière, a eu des conséquences néfastes sur sa santé et a contribué, avec d'autres facteurs, en particulier le stress lié aux tâches qui lui étaient confiées, à la dépression dont elle a souffert.

Au mois de janvier 2009, l'appelante n'avait toujours pas retrouvé de travail et suivait des cours dans une école commerciale dans son pays d'origine, la Croatie.

Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il sera ainsi octroyé à l'intimée une indemnité de fr. 10'834.-, correspondant à deux mois de salaire moyen suisse.

Le jugement querellé sera, dès lors, réformé également sur ce point.

5. Par souci de clarté et de simplification, la décision entreprise sera annulée et son dispositif entièrement reformulé.

6. A teneur de l'art. 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle d'appel est mis à la charge de l'intimée, qui succombe.

* * * PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 1 er octobre 2008, notifié le surlendemain, dans la cause C/24405/2005-2.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/24405/2005 - 2 - 13 - * COUR D’APPEL *

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne E_____ SA, EN LIQUIDATION, à payer à T_____ les sommes suivantes :

- fr. 2'920.- brut, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2005.

Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles sur ce montant brut.

- fr. 1'176.40 net, avec intérêts à 5% dès le 11 juillet 2005. - fr. 5'270.- net, avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2005. - fr. 2'432.- net, avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2005. - fr. 10'834.- net, avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2005.

Laisse à charge de E_____ SA, EN LIQUIDATION, l'émolument de fr. 440.- de mise au rôle dont elle s'est acquittée.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

La greffière de juridiction Le président