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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.05.2001 C/24333/2000

16 maggio 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·249 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERIODE D'ESSAI; PROLONGATION; VACANCES; RESTITUTION DE LA PRESTATION; | Lorsque les parties se connaissent déjà, notamment lorsque pendant le délai de résiliation un nouveau contrat de travail est conclu entre les mêmes parties, il n'y a plus de place pour un nouveau contrat. En l'espèce, T ayant, dans les faits, continué la même activité dans le cadre des deux contrats de travail conclus successivement, E ne pouvait pas lui imposer un nouveau temps d'essai dans le cadre du second contrat.La question du remboursement des vacances prises en trop lorsqu'elles ont été imposées par l'employeur ne peut être résolue en termes d'enrichissement illégitime, mais il faut se demander si les parties contractantes avaient prévu une clause à propos du droit au remboursement. Cette clause peut très bien avoir été conclue tacitement, lorsque le travailleur accepte sans autre les vacances imposées par l'employeur. Si en revanche l'employé n'est pas d'accord, il doit protester. En l'espèce, T n'ayant pas protesté lorsque E lui a demandé de prendre une semaine de vacances au mois d'avril 2000, il a tacitement accepté de devoir rembourser un éventuel excédent. Au demeurant, face à l'erreur manifeste dans laquelle se trouvait son employeur, il lui appartenait de le rendre attentif au fait qu'il avait déjà bénéficié de quatre semaines de vacances. Partant, E était légitimé à retenir le salaire d'une semaine sur le mois d'avril 2000. | CO.335b; CO.329a;

Testo integrale

C/24333/2000

[pjdoc 15029]

(3) du 16.05.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERIODE D'ESSAI; PROLONGATION; VACANCES; RESTITUTION DE LA PRESTATION;

Normes : CO.335b; CO.329a;

Résumé : Lorsque les parties se connaissent déjà, notamment lorsque pendant le délai de résiliation un nouveau contrat de travail est conclu entre les mêmes parties, il n'y a plus de place pour un nouveau contrat. En l'espèce, T ayant, dans les faits, continué la même activité dans le cadre des deux contrats de travail conclus successivement, E ne pouvait pas lui imposer un nouveau temps d'essai dans le cadre du second contrat. La question du remboursement des vacances prises en trop lorsqu'elles ont été imposées par l'employeur ne peut être résolue en termes d'enrichissement illégitime, mais il faut se demander si les parties contractantes avaient prévu une clause à propos du droit au remboursement. Cette clause peut très bien avoir été conclue tacitement, lorsque le travailleur accepte sans autre les vacances imposées par l'employeur. Si en revanche l'employé n'est pas d'accord, il doit protester. En l'espèce, T n'ayant pas protesté lorsque E lui a demandé de prendre une semaine de vacances au mois d'avril 2000, il a tacitement accepté de devoir rembourser un éventuel excédent. Au demeurant, face à l'erreur manifeste dans laquelle se trouvait son employeur, il lui appartenait de le rendre attentif au fait qu'il avait déjà bénéficié de quatre semaines de vacances. Partant, E était légitimé à retenir le salaire d'une semaine sur le mois d'avril 2000.

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C/24333/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.05.2001 C/24333/2000 — Swissrulings