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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2000 C/24186/1999

12 aprile 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·74 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; | Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve. | CCNT-HRC 15 al. 2;

Testo integrale

C/24186/1999

[pjdoc 13872]

(3) du 12.04.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; RESTAURANT; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES;

Normes : CCNT-HRC 15 al. 2;

Résumé : Lorsque E n'a pas établi le décompte des heures supplémentaires prévu par l'art. 15 ch. 2 CCNT 98, dont l'objectif est de faciliter l'établissement des faits, les parties peuvent tenter de les établir par d'autres moyens de preuve.

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C/24186/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2000 C/24186/1999 — Swissrulings