RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE DE CONSTRUCTION; ENTREPRENEUR GÉNÉRAL; SECRÉTAIRE(FONCTION); GROSSESSE; CERTIFICAT MÉDICAL ; RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN; APPRÉCIATION DES PREUVES ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DEMEURE; SOMMATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); IMPUTATION; CAISSE DE CHÔMAGE | E SA, en état de surendettement, a licencié ses quatre employés, dont T qui était, selon certificat médical, enceinte de deux semaines au moment de la résiliation du contrat. Deux mois plus tard, T a déclaré résilier le contrat avec effet immédiat. Elle saisit la Juridiction d'une demande en paiement de salaires et d'une indemnité pour résiliation immédiate justifiée.Après avoir entendu le médecin gynécologue, qui a notamment déclaré que la date du début d'une grossesse n'est certaine qu'à dix ou quinze jours près, la Cour d'appel a considéré que la preuve de ce que T était enceinte au moment de la résiliation du contrat n'a pas été rapportée, de sorte que le congé donné par E n'était pas nul. Pour le surplus, la Cour confirme le caractère justifié de la résiliation immédiate de son contrat par T, et condamne E à réparer le dommage qu'elle a subi, déduction faite des indemnités versées par l'assurance maternité et par l'assurance chômage. | CO.336; CO.336c; CO.337; CO.337a; CO.337b; CO.337c.al2; LACI.29
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