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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.12.2005 C/24058/2003

13 dicembre 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HORTICULTURE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PROCÉDURE PÉNALE; MOYEN DE PREUVE; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; RÉSILIATION IMMÉDIATE; SOMMATION ; JUSTE MOTIF ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; DOMMAGE; FARDEAU DE LA PREUVE; DÉPENS | Au préalable, la Cour rejette la demande de E. tendant à la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale introduite contre un témoin de première instance pour faux témoignage et contre T. pour instigation à faux témoignage. Le témoignage de la personne en question ne sera en effet pas retenu dans l'établissement des faits encore litigieux en appel.T., ressortissant kosovar sans autorisation de travail, est engagé par E. en avril 2000 comme ouvrier agricole. En juin 2002, T. quitte son emploi après avoir été surpris par E. en train de prendre des bains de soleil et de se baigner dans la piscine d'un client pendant les heures de travail. En juillet 2002, T. est réengagé par E. et en décembre 2002, les parties signent un contrat de travail prévoyant l'application du contrat-type de travail entre employeurs et travailleurs agricoles du canton de Genève. En juin 2003, E. licencie T. avec effet immédiat après que celui-ci ait déchiré sa feuille de salaire qu'il estimait inexacte ce qui avait engendré une altercation orale avec son supérieur.Le fait pour T. d'avoir déchiré sa fiche de salaire ne saurait constituer un manquement grave justifiant un renvoi immédiat. De même, il est établi que le supérieur de T. avait parlé de manière colérique avec T. et que celui-ci n'était pas le seul responsable de l'altercation verbale. Les propos échangés n'étaient pas de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance entre employeur et employé.Par ailleurs, E. ne peut se prévaloir des manquements commis par T. en juin 2002 (bains de soleil, plongeon dans la piscine) pour justifier le licenciement de 2003. Les rapports de travail avaient en effet pris fin suite à cet épisode et E. avait décidé de réengager T.E. a établi que T. avait reçu des avertissements oraux relatifs à ses absences et à l'utilisation abusive du téléphone de l'entreprise. Toutefois, E. n'a pas prouvé que ces avertissements étaient assortis d'une menace de renvoi immédiat. Par ailleurs, les derniers relevés téléphoniques se rapportant aux conversations privées de T. dataient de juillet 2002, soit un an avant le licenciement immédiat, et ne pouvaient donc être invoqués par E. pour justifier le renvoi de T.Les conclusions reconventionnelles de E. portant sur le remboursement par T. de factures de téléphone et à l'indemnisation du dommage subi en raison des plantations non effectuées pendant les bains de soleil de T. sont rejetés. E. n'a en effet pas établi le dommage allégué. | CO.321e; CO.337; CO.337c; LJP.11; LJP.76; LPC.107; LPC.186

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE (CAPH/262/2005)

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