Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24004/2012-5 CAPH/56/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 AVRIL 2014
Entre A.______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 septembre 2013 (JTPH/305/2013), comparant par Me Laurent HIRSCH, avocat, rue Eynard 8, 1205 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______ (France), intimé, comparant en personne,
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C/24004/2012-5 EN FAIT A. a. A.______ est inscrite comme école dans le système éducatif du canton de Genève et dispense, en plus de l'instruction scolaire, une formation religieuse et culturelle. b. Par contrat de travail du 18 juillet 1996, l'école A.______ a engagé B.______ en qualité d'enseignant du 1 er septembre 1996 au 31 août 1997, sauf renouvellement par les deux parties avant le 31 mars 1997. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 24 avril 2004, date à laquelle les parties ont signé un nouveau contrat de durée indéterminée, entré en vigueur le 1 er septembre 2004. Le contrat pouvait être résilié conformément au préavis légal défini par le Code des obligations. Il prévoyait que toute modification devait intervenir avant le 15 mai de chaque année et faire l'objet d'un avenant agréé par les deux parties (art. 1, 2 ème phrase). c. A teneur de ce contrat, l'horaire comptait vingt-sept à trente heures d'enseignement, réparties sur cinq jours, à un taux horaire de 51 fr. brut. Le salaire était versé douze fois l'an. d. Par courrier du 25 juin 2012, l'école A.______ a résilié le contrat de travail de B.______ pour le 31 août 2012 et proposé de conclure un nouveau contrat devant entrer en vigueur, s'il était accepté par ce dernier, le 27 août 2012. Il était précisé qu'à défaut d'acceptation écrite expresse du nouveau contrat - joint audit courrier - dans les trois jours, les rapports de travail existants prendraient fin à l'échéance du délai de congé, soit le 31 août 2012. e. B.______ et l'école A.______ semblent avoir eu un entretien le 3 juillet 2012, lequel n'a pas fait l'objet d'instruction. f. Le 19 juillet 2012, l'école A.______ a adressé à B.______ un courrier, intitulé "Fin des rapports de travail", ainsi libellé : "Notre entretien du 25 juin 2012 avait pour objet de vous remettre en mains propres notre proposition de nouveau contrat pour la rentrée scolaire de septembre 2012. Comme vous en aviez convenu lors de la rencontre du mardi 3 juillet, la régularisation de la situation était attendue et consistait principalement à corriger le nombre d'heures de travail que vous effectuez réellement dans notre établissement.
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C/24004/2012-5 Lors de cette rencontre du 25 juin, vous vous êtes emporté [suit une description du comportement de l'enseignant]. Cet épisode s'est déroulé en présence de Monsieur C.______ président d'A.______. Suite à cela et immédiatement, vous avez entamé auprès des parents d'élèves, une campagne de dénigrement et de falsifications de la vérité contre l'établissement A.______. Les réactions de quelques parents d'élèves que j'ai dû affronter dès le soir du 25 juin à 18h, montrent bien votre activisme néfaste, qui avait pour objet de causer le maximum de tort à notre école et par là, faire pression sur la direction de l'école, afin qu'elle revienne sur sa décision. [Suit une description de la réaction de certains parents et la réaction des professeurs]. Par conséquent, par votre attitude et vos actes, je considère que vous avez enfreint les règles élémentaires de la déontologie et de la considération qu'un salarié doit à sa hiérarchie, au respect et à la préservation de son lieu de travail. Les faits décrits ci-dessus sont une violation grossière de vos obligations contractuelles. Dans ces conditions, il nous est difficile d'envisager la conclusion d'un nouveau contrat et je vous suggère de contacter à ce sujet Monsieur C.______ qui est disposé à vous recevoir à son bureau lundi 23 juillet à 10h". g. Par pli du 25 juillet 2012, B.______ a réagi en ces termes : "J'ai reçu lundi 23 juillet 2012 à 11h45 votre courrier, je conteste toute vos accusations. Votre courrier débute par : "Fin des rapports de travail" et termine par : "Dans ces conditions il nous est difficile d'envisager là (sic) conclusion d'un nouveau contrat et je vous suggère de contacter à ce sujet Monsieur C.______…". J'ai contacté Mr C.______ qui selon sa secrétaire me recontactera. Veuillez être précis est ce (sic) un renvoi ou une nouvelle porte laissant espérer !!! J'attends votre réponse". Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier. h. B.______ a été en incapacité de travail pour cause de maladie du 9 juillet au 27 août 2012. i. Il a trouvé un emploi à temps complet dès le 1er octobre 2012 pour un salaire de 5'000 fr. B. a. B.______ a déposé, le 12 novembre 2012, une requête de conciliation prud'homale. L'audience de conciliation s'est tenue sans succès.
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C/24004/2012-5 b. Agissant en personne, il a assigné par devant le Tribunal des Prud'hommes, le 18 janvier 2013, l'école A.______ en paiement de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abusive et 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, soit 22'000 fr. au total. c. A.______ a conclu, avec suite de dépens, au déboutement de l'enseignant. Elle a admis que le délai de congé venait à échéance le 30 septembre (et non le 31 août) 2012, a soulevé le fait qu'aucune opposition n'avait été formée dans ce délai contrairement à ce que prévoyait l'art. 336b al. 1 CO et exposé que la résiliation du contrat de travail était justifiée. d. Le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition de témoins. Il ne résulte pas du procès-verbal que B.______ ait été interrogé sur le contenu de son courrier du 25 juillet 2012. La cause a été gardée à juger le 2 juillet 2013, après les plaidoiries finales. e. Par jugement JTPH/305/2013 du 19 septembre 2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a, notamment, déclaré recevable la demande formée le 18 janvier 2013 par B.______ contre l'école A.______ (ch. 1 du dispositif), condamné cette dernière à payer à B.______ 8'000 fr. net (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). En substance, les premiers juges ont retenu que l'employé, qui s'était expressément opposé à la résiliation de son contrat de travail par courrier du 25 juillet 2012 et avait introduit son action en justice en décembre 2012, avait rempli les conditions formelles lui permettant de prétendre à une indemnité pour congé abusif. Ils ont considéré qu'en l'occurrence le congé-modification du 25 juin 2012 devait être qualifié d'abusif, et ont condamné l'école à payer une indemnité de 7'000 fr. net à l'enseignant à ce titre. Par ailleurs, ils ont estimé qu'il convenait d'allouer une indemnité de 1'000 fr. net à l'employé. L'école avait en effet, contrairement à son devoir de protection, laissé B.______ croire jusqu'au 25 juin 2012 que les rapports de travail se poursuivraient à la rentrée scolaire, puis, après la séance du 3 juillet 2012 visant à régulariser la situation, elle lui avait suggéré par courrier du 19 juillet 2012 de prendre contact avec le président de l'école alors que les démarches de l'employé étaient restées vaines à cet égard, situation de nature à le déstabiliser et le tourmenter durant tout l'été, ce qui avait rendu ce dernier incapable de travailler durant plusieurs semaines. Les premiers juges ont toutefois tenu compte, dans le calcul de l'indemnité, du fait que B.______ avait rapidement trouvé un nouvel emploi.
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C/24004/2012-5 C. a. Par acte du 21 avril 2013, l'école A.______ appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de payer 1'000 fr. net à B.______. Elle indique se rallier formellement à l'état de fait retenu par le Tribunal et renoncer à remettre en cause l'appréciation du Tribunal des Prud'hommes sur la résiliation (considérée comme abusive par les premiers juges), "préférant limiter sa critique à la question des conditions formelles préalables à l'octroi d'une telle indemnité […]". Elle soulève ainsi, pour unique grief, la non-réalisation de la condition de l'art. 336b al. 1 CO, B.______ n'ayant selon elle pas fait opposition à la résiliation du contrat de travail notifiée le 25 juin 2012, mais ayant simplement contesté les accusations portées à son encontre par l'école dans son courrier du 19 juillet 2012. b. B.______, comparant en personne, conclut, pour sa part, au rejet du "recours", à la confirmation de "l'ordonnance" du Tribunal, au déboutement de l'école A.______ et à la condamnation de celle-ci aux dépens. S'agissant du grief soulevé par l'école A.______, il précise que "s'il n'y a pas eu d'opposition écrite vis-à-vis [du] congé, ce n'[était] pas par oubli ou manque, mais parce [qu'il] cherchait un point de réconciliation." Il lui avait été impossible d'envisager que l'école puisse agir ainsi, sans le moindre respect pour l'individu. Dans la partie de son écriture consacrée aux faits (let. M), il "soumet humblement à la Cour, que celle-ci se penche à nouveau quant à la somme à octroyer pour les dommages moraux persistants", relevant qu'alors qu'il avait consacré dix-sept années de travail dans le cadre communautaire et était "une figure influente et de rigueur", l'école A.______ continuait à lui causer du tort et à nuire à sa réputation. c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 22 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause. d. Faisant usage de son droit de réplique, l'école A.______ a relevé, le 26 novembre 2013, que B.______ exposait lui-même s'être abstenu consciemment de former opposition, de sorte qu'il était indéniablement établi qu'il n'en avait pas l'intention; partant, son courrier du 25 juillet 2012 ne pouvait être considéré comme valant opposition. e. Copie du courrier précité a été adressée le 27 novembre 2013 à B.______, qui n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.
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C/24004/2012-5 EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse était, au dernier état des conclusions de première instance, supérieure à 10'000 fr. (soit 22'000 fr.; art. 308 al. 1 let. a ab initio et al. 2 CPC) l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen et applique le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à savoir qu'il ne peut être accordé aux parties ni plus ni autre chose que ce qu'elles demandent. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 3. 3.1 La partie intimée peut former appel joint dans sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). Les conditions de recevabilité de l'appel joint doivent remplir, mutatis mutandis, les exigences prévalant quant à l'appel principal (art. 311 al. 1 CPC), ce qui vaut en particulier s'agissant de la forme écrite, la motivation et les conclusions (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 4 ad art. 313). Il appartient ainsi à l'appelant joint d'indiquer les points de la décision qu'il estime entachés d'erreur puis faire valoir ses moyens tirés de la violation du droit ou de la constatation inexacte des faits. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n° 2405; JEANDIN, op.cit., n° 3 et 4 ad art. 311 CPC; CHAIX, op. cit., in SJ 2009 p. 257/265). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé semble conclure, dans sa réponse, à un nouvel examen, par l'autorité d'appel, de ses prétentions pour tort moral. Outre que cette conclusion n'a pas été requise formellement (ce qui pourrait à la rigueur être excusable compte tenu que l'intimé plaide en personne), il y a lieu de retenir qu'elle ne répond pas aux exigences de motivation sus-évoquées. En effet, l'intimé demande un réexamen de ses prétentions du chef du tort moral au motif qu'il a travaillé dix-sept ans pour le compte de l'appelante et que cette dernière continuerait à lui causer du tort; il n'indique toutefois pas pour quel motif la
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C/24004/2012-5 décision des premiers juges serait contraire au droit ou reposerait sur des faits inexactement retenus par ceux-ci (art. 310 al. 1 let. a CPC). Partant, cette demande de l'intimé, irrecevable, ne sera pas considérée comme un appel joint. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'intimé avait formé opposition, conformément à l'art. 336b al. 1 CO, contre la résiliation du contrat de travail. 4.1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a CO doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b al. 1 CO). Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le contrat de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption (art. 336b al. 2 CO). Par opposition, il faut entendre toute manifestation de volonté par laquelle une partie fait, par écrit, connaître son désaccord avec le congé qui lui a été notifié (ATF 136 III 96 consid. 2). Il n'y a pas lieu de lier la recevabilité de l'opposition à des exigences de forme excessives. Il suffit que la partie concernée informe la partie résiliente par écrit de son désaccord quant au congé. L'opposition n'a pas besoin d'être motivée (ATF 123 III 124 consid. 4c, JdT 1998 pp. 296, 306). Le principe de la confiance s'applique. En cas de doute, le juge doit rechercher le sens que l'employeur pouvait et devait raisonnablement prêter à la manifestation de volonté de la personne licenciée, en tenant compte des termes utilisés dans l'opposition, ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 4C.39/2004 du 8 avril 2004 consid. 2.1; DUNAND, Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON [éd.], 2013, n° 10 ad art. 336b CO). Cette manifestation de volonté doit survenir avant l'échéance du délai de congé, c'est-à-dire la fin du contrat (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7 ème éd. 2012, n° 3 ad art. 336b CO). La règle prévoyant l'opposition au congé a pour but de favoriser la négociation entre les parties et, au-delà, la continuation du rapport de travail plutôt que le paiement d'une indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2007 du 16 novembre 2007 consid. 5 et référence citée). 4.2 En l'espèce, le congé signifié à l'employé le 25 juin 2012 a finalement pris effet le 30 septembre 2012. Cette lettre de résiliation contenait en outre la proposition - jointe au courrier - de conclure un nouveau contrat.
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C/24004/2012-5 Le 3 juillet 2012, les parties se sont rencontrées. On comprend du courrier ultérieur de l'appelante que cette réunion avait notamment pour but de discuter des termes du nouveau contrat devant être conclu entre les parties, en particulier de l'horaire de travail. Le 19 juillet 2012, l'appelante a adressé un courrier qu'elle a intitulé "fins des rapports de travail", dans lequel elle a reproché à l'intimé son comportement après la résiliation du 25 juin 2012 et lui a indiqué que, pour ces motifs, il lui semblait difficile d'envisager de conclure un nouveau contrat. Elle lui proposait toutefois de contacter "à ce sujet" son Président, disposé à rencontrer l'intimé le 23 juillet 2012 à 10 heures. Le contenu de ce courrier, flou voire contradictoire compte tenu des circonstances dans lesquelles il est intervenu (congé-modification), était de nature à créer un doute dans l'esprit de l'intimé, alors qu'il appartient à l'employeur d'être clair dans les termes utilisés, afin, précisément, de ne pas créer de situation incertaine, l'employé ayant le droit, durant l'entier du délai de congé, de savoir sans restriction que les rapports de travail vont se terminer (ATF 129 III 335 consid. 2b, JdT 2003 II p. 75). En effet, l'appelante avait résilié, le 25 juin 2012, le contrat de travail tout en proposant immédiatement un nouvel contrat. Après que les parties s'étaient rencontrées le 3 juillet 2012 et devaient régulariser la situation s'agissant du nombre d'heures de travail, l'appelante a écrit pour indiquer qu'il lui était "difficile d'envisager la conclusion d'un nouveau contrat" et suggérait à l'employé de contacter le directeur "à ce sujet". En utilisant les termes "difficile d'envisager" l'appelante n'a pas clairement affirmé qu'elle ne voulait plus d'un nouveau contrat de travail avec l'intimé. En outre, il était possible de comprendre qu'en invitant ce dernier à prendre contact avec le directeur "au sujet" du fait qu'il était difficile d'envisager la conclusion d'un nouveau contrat, cette question n'était pas définitivement tranchée. Or l'intitulé faisait référence à la fin des rapports de travail, et pas seulement à la conclusion d'un nouveau contrat. Dans ce contexte, l'intimé a d'ailleurs, par sa lettre du 25 juillet 2012, relevé la contradiction contenue dans le courrier précité de son employeur et lui a demandé de préciser s'il s'agissait d'un renvoi ou d'une "nouvelle porte laissant espérer". Certes, ce courrier ne contient pas les termes "opposition", "n'accepte pas" ou "pas d'accord" retenus comme suffisants par la doctrine pour justifier une opposition au sens de l'art. 336b al. 1 CO (DUNAND, op. cit., n° 11 ad art. 336b CO). Il contient une contestation relative aux accusations portées par l'appelante contre l'intimé, mais cette réaction vise les motifs pour lesquels l'employeur ne souhaitait pas conclure un nouveau contrat et non la résiliation elle-même.
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C/24004/2012-5 En revanche, par cette lettre, l'intimé a demandé à l'appelante de préciser s'il s'agissait d'un congé ou s'il lui était permis d'espérer encore. Compte tenu du doute créé par le courrier du 19 juillet 2012 de l'appelante - doute qui lui est opposable -, il y a lieu de retenir que l'intimé, par cette question, a manifesté son souhait de maintenir le contrat et, partant, son désaccord avec le congé qui lui avait été notifié. En outre, en prenant contact (en vain) avec le président de l'école, l'intimé a montré vouloir continuer les négociations, ce qui correspond précisément au but de la disposition légale précitée. Au vu des circonstances particulières sus-évoquées, du fait que l'on se trouve en présence d'un congé-modification, et des termes utilisés par l'intimé dans sa lettre du 23 juillet 2012, il y a lieu d'admettre, selon le principe de la confiance, que l'appelante pouvait et devait raisonnablement comprendre le courrier de son employé comme une opposition au congé. Peu importe que l'intimé ait ensuite allégué, devant la Cour de céans et en réponse au grief de l'appelante, que s'il n'y avait pas eu d'opposition écrite au congé ce n'était pas par oubli mais parce qu'il cherchait un point de réconciliation, l'intimé ne disant par là rien d'autre que ce qui a été retenu ci-dessus, à savoir qu'il souhaitait maintenir le contrat. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la lettre du 25 juillet 2012 a été envoyée à l'employeur dans le délai de l'art. 336b al. 1 CO, Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, l'intimé a respecté les conditions posées par l'art. 336b CO. 4.3 Ce principe étant posé, il y aurait en principe lieu d'examiner si la résiliation était - ou non - abusive, l'appelante ayant conclu à l'annulation du jugement entrepris. L'appelante a cependant expressément renoncé à remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur cet aspect du litige et n'a donc, par conséquent, pas formulé de critique à cet égard. Partant, en l'absence de grief motivé (art. 311 al. 1 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), il ne peut être entré en matière sur cet aspect du litige. Le jugement attaqué sera donc intégralement confirmé. 5. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC; art. 69 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). * * * * *
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C/24004/2012-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPH/305/2013 rendu le 19 septembre 2013 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/24004/2012-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.