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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.09.2014 C/23991/2011

5 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·8,469 parole·~42 min·2

Riassunto

DOL(VICE DU CONSENTEMENT); DOMMAGES-INTÉRÊTS; RECONNAISSANCE DE DETTE | CO.23; CO.28.1; CO.31; CO.320.3; CO.321a.1; CO.321a.3; CO.17

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 8 septembre 2014 à l'adresse de GG PRIVATE LTD et par voie édictale du 12 septembre 2014 à Sami BENCHOUFI.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23991/2011-4 CAPH/128/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 SEPTEMBRE 2014

Entre A______, sise ______, appelante d'une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 14 février 2014 (JTPH/54/2014), comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, anciennement domicilié ______, actuellement sans lieu de séjour connu, intimé, comparant en personne, d'autre part.

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C/23991/2011-4 EN FAIT A. Par décision du 14 février 2014, notifiée aux parties le 17 février suivant, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, à la forme, déclaré irrecevable la demande formée le 1er mars 2012 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), renoncé à ordonner à ce dernier la production de documents demandés par A______ dans ses conclusions préalables des 1er mars et 10 juillet 2012 (ch. 2), déclaré recevables le fait nouveau du 27 mai 2013 apporté à la procédure par A______ (ch. 3) ainsi que la demande reconventionnelle formée le 31 mai 2012 par B______ (ch. 4). Sur le fond, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme brute de 56'250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 septembre 2011 (ch. 5) et l'a invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6) Le Tribunal a enfin mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ (ch. 7 à 9) et débouté les parties de toute autre conclusions (ch. 10). B. Par acte du 19 mars 2014, A______ appelle de cette décision et sollicite son annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui verser 100'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2011, avec suite de frais. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. Par avis du 28 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. a. A______, administrée par C______, et D______ (ci-après : D______), dont l'unique associé gérant est B______, ont notamment pour activité la gestion de fortune. b. A la fin de l'année 2010, les parties se sont rencontrées, A______ étant intéressée par les services de B______ au titre de gestionnaire de fortune. A cette occasion, ce dernier a remis à la société son curriculum vitae, comportant, par pays, la liste de ses clients et de ses contacts, ainsi qu'un "business plan", prévoyant, durant sa première année d'activité, une masse sous gestion de 30'000'000 fr., un produit de 450'000 fr. et un résultat avant impôts de 146'000 fr. Durant les deuxième et troisième années, la masse sous gestion et le résultat avant impôts devaient évoluer et atteindre respectivement 60'000'000 fr. et 505'000 fr., puis 100'000'000 fr. et 924'500 fr. c. Par contrat de travail signé les 6 et 7 décembre 2010, A______ a engagé B______ en qualité de "Senior Relationship Manager/Gerant de Fortune" à

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C/23991/2011-4 compter du 13 décembre 2010, pour un salaire annuel de 150'000 fr. payable en treize tranches (art. 1, 2 et 7). Le lieu de travail a été fixé à Genève sous réserve de déplacements professionnels requis par l'employeur (art. 2). Après une période d'essai de trois mois, le contrat pouvait être résilié par les parties pour la fin d'un mois dans un délai d'un mois la première année, de deux mois la deuxième année et de trois mois ensuite (art. 3). B______ était chargé d'accroître les activités d'affaires de la société dans le domaine de la gestion de fortune, en particulier en mettant à profit ses qualités pour atteindre et dépasser les objectifs fixés (art. 1). A ce sujet, le contrat précisait que A______ souhaitait étendre ses affaires et sa clientèle au Moyen-Orient et en Afrique. B______, notamment sur la base de la liste de clients et contacts susmentionnée et jointe au contrat, lui avait indiqué avoir de bonnes relations à cette fin ainsi que les qualités pour développer un "family office business". L'employé amènerait le volume d'affaires suivant à A______, sous réserve des procédures LBA et de l'acceptation des clients par la société : un avoir sous gestion de 50'000'000 fr. au début de son engagement, mais au plus tard dans les trois mois suivants, de 60'000'0000 fr. lors de sa deuxième année d'activité et de 100'000'000 fr. dès la troisième année (préambule, § 1 et 2). B______ a déclaré à A______ que les avoirs sous gestion existants de 50'000'000 fr. étaient en dépôt auprès de banques suisses (préambule, § 3). Le contrat précisait également que B______ était autorisé à conserver sa fonction dirigeante au sein de D______, mais seulement dans le but de liquider les activités de sa société, sans conclure de nouvelles affaires. Il garantissait que les activités courantes de D______ seraient soit clôturées, soit transférées à A______. Il devait en particulier prendre les dispositions nécessaires pour transférer les clients actuels de D______ à son employeur (art. 13). d. Le 3 février 2011, B______ a indiqué à A______ qu'il contacterait le Conseil de cette dernière la semaine suivante pour que les rétrocessions de D______ lui soient versées. En conséquence, un contrat devrait être signé entre les deux sociétés et, après trois mois de collaboration, il fermerait naturellement D______. A______ lui a répondu que son Conseil travaillerait avec lui au transfert des avoirs sous gestion sur son compte dès que possible, cela étant la base du contrat de travail. Il était important que A______ perçoive des revenus sur ces avoirs simultanément au versement du salaire et au remboursement des frais de B______, et que ce dernier liquide sa société aussi rapidement que possible.

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C/23991/2011-4 e. Le 4 avril 2011, A______ a fait remarquer à B______ qu'il avait travaillé trois mois entiers pour elle, et qu'elle n'avait encore perçu aucun revenu alors qu'elle lui avait versé un salaire et avait assumé ses frais. Si cette situation perdurait, le contrat devrait être rétroactivement modifié pour correspondre au statut de son collègue, E______, ce qui signifiait une suppression de son salaire et une participation à 50% des dépenses de prospection. Pour éviter tout malentendu, B______ devait résoudre ce problème avant d'entreprendre d'autres voyages et d'engager d'autres frais pour le compte de la société. f. Le 1er juillet 2011, A______ a demandé à B______ d'établir un décompte des revenus qu'il avait générés pour elle durant le premier trimestre 2011. Le 5 juillet 2011, B______ a répondu que D______ devait à A______ 75'316 fr. à ce jour. Il effectuerait le transfert de ce montant entre septembre et octobre et liquiderait D______ dans l'intervalle. Cela fait, il aurait besoin d'un nouveau contrat. Il travaillait intensément sur de nouvelles affaires avec des clients africains. Le 6 juillet 2011, A______ a communiqué en substance à B______ que le montant précité ne correspondait ni à son "business plan" sur lequel sa rémunération était basée, prévoyant un revenu de 450'000 fr. la première année, ni aux prévisions que lui-même et E______ avaient soumises à la société le 1er juillet 2011, présentant une estimation d'un avoir sous gestion de 23'000'0000 fr. et de revenus de 184'000 fr. en juin, puis de 192'000 fr. respectivement en juillet et août. Le montant du transfert promis par B______ ne couvrait même pas son salaire et ses frais. g. Le 19 juillet 2011, les parties se sont rencontrées et ont convenu que B______ transmettrait rapidement aux réviseurs externes de A______, soit en particulier à F______, toutes les informations utiles concernant D______ pour qu'il soit vérifié si cette dernière répondait au standard de diligence de la société au regard des règles anti-blanchiments. Le 25 juillet 2011, B______ s'est étonné de ne pas avoir reçu son salaire. Il s'est dit pour le surplus d'accord avec l'audit de D______. A______ lui a alors rappelé qu'il détenait 75'316 fr. revenant à A______. Il était dès lors déjà en possession de son salaire afférent au mois de juillet 2011 et n'était débiteur vis-à-vis de A______ que de la différence de 64'028 fr. h. Le 16 août 2011, A______ a mis en demeure B______ de lui fournir, d'ici le 22 août 2011, une information complète et détaillée au sujet de l'activité déployée par D______ depuis son engagement, incluant en particulier un décompte des revenus encaissés et une liste des clients concernés, de lui verser la totalité des montants lui revenant sur la base de ce décompte, ainsi que de fournir, à elle et à son

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C/23991/2011-4 réviseur, une information complète et détaillée concernant l'identité des clients de D______, le montant de ses avoirs sous gestion, le nom de la banque dépositaire, le dossier LBA et tous documents utiles permettant de vérifier le respect de la législation en vigueur. A______ a précisé se réserver le droit de mettre un terme avec effet immédiat et sans préavis au contrat de travail si B______ ne donnait pas suite à sa mise en demeure. Le 22 août 2011, F______ a proposé un entretien à B______ en vue de mener l'audit susmentionné, mais ce dernier a refusé ladite proposition au motif que sa situation n'était pas réglée avec A______ en ce qui concernait son salaire depuis le mois de juillet 2011. Le 26 août 2011, A______ a, de nouveau, mis en demeure B______ de lui fournir les documents et de lui verser les montants précédemment requis. i. Le 1er septembre 2011, B______ a dit à A______ comprendre sa déception relative à l'absence de 50'000'000 fr. sous gestion durant la première année, mais considérer que, les parties étant liées par un contrat de travail et non par un contrat d'associés et la déception précitée ne constituant pas un dommage, son salaire de 150'000 fr. par année n'en était pas moins dû. Il a dès lors mis en demeure A______ de lui verser ses salaires des mois de juillet et août 2011 d'ici le 15 septembre suivant, à défaut de quoi il démissionnerait avec effet immédiat. Le 5 septembre 2011, A______ a réfuté la position de B______, en exposant en substance que ce qu'il considérait comme une déception était constitutif d'une violation grave de ses obligations contractuelles, à tel point qu'elle se demandait s'il ne l'avait pas délibérément trompée sur la base d'informations fallacieuses. j. Le 6 septembre 2011, B______ a communiqué à A______ sa démission avec effet immédiat de son poste de "Relationship Manager". Le jour suivant, il a précisé être conscient de ses obligations vis-à-vis de A______ et dès lors proposé deux options "afin de dissiper tout malentendu". Soit il signait avec la société un contrat "Freelance", c'est-à-dire sans salaire et avec des revenus "routés" de D______ à A______, soit les parties établissaient un décompte des montants dus par les deux sociétés précitées. Le 16 septembre 2011, A______ a pris acte de la démission avec effet immédiat de B______, en contestant toutefois son bien-fondé pour les raisons qu'elle avait évoquées dans ses précédentes communications. Selon elle, B______ avait en outre abandonné son poste de travail depuis la fin du mois de juillet 2011, n'obtempérant pas aux injonctions de son employeur.

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C/23991/2011-4 Elle a ensuite rappelé à B______ qu'il avait reçu son salaire pour le mois de juillet 2011 en autorisant qu'il soit déduit du montant de 75'316 fr. qu'il détenait pour le compte de la société. A______ a enfin mis en demeure B______ de lui remettre un décompte détaillé des montants lui revenant ainsi que tous les documents permettant d'en vérifier le calcul, de verser la somme ainsi due et de prendre contact avec son réviseur, F______, pour que celui-ci procède aux vérifications d'usage. Le 21 septembre 2011, B______ a dit être choqué par la position de A______. Il a dressé une liste de diverses récriminations contre cette dernière, incluant le nonpaiement de son salaire, et conclut que, compte tenu de ses indemnités de licenciement, de ses frais et de la renonciation à certaines opportunités au moment de son engagement, les prétentions réciproques des parties étaient équivalentes. k. Le 22 septembre 2011, A______ a indiqué à B______ avoir reçu de l'Office des poursuites un rappel concernant la saisie de son salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'270 fr. depuis le 3 mai 2011. La société ayant appris à ce moment l'existence d'une telle saisie, elle en déduisait que B______ avait détourné les communications y relatives, étant rappelé qu'il réceptionnait le courrier en l'absence de C______, et qu'il avait en outre réclamé l'entier de son salaire en connaissance de l'avis de saisie adressé à A______. B______ a répondu que la poursuite en cause concernait sa sphère privée, que l'Office des poursuites était en courant de la situation, en particulier de sa démission, et qu'il allait régler sa dette auprès d'eux. Il souhaitait au surplus trouver une solution amiable au litige des parties. D. a. Le 1er mars 2012, au bénéfice d'une autorisation de procéder du 5 décembre 2011, A______ a saisi le Tribunal d'une demande contre B______ en paiement de 100'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2011 et suite de frais, en se réservant le droit de l'amplifier au vu des indications fournies par son adverse partie. A cet égard, elle a préalablement conclu à ce qu'il lui soit ordonné de produire tout document utile permettant de déterminer le montant, la justification et la légitimité de tout honoraire ou rétrocession qu'il avait encaissé, directement ou pour le compte de D______, qu'il lui appartenait de verser à A______ pour la période du 6 décembre 2010 au 31 juillet 2011. A______ a ultérieurement précisé qu'il s'agissait du bilan et du compte de pertes et profits de D______ pour les exercices 2010 et 2011, des détails de tous les comptes répertoriés, des honoraires et rétrocessions ou avantages en tout genre reçus par D______ pour 2010 et 2011, d'une attestation du réviseur LBA de D______ relatif à leur montant, ainsi que du dossier LBA détaillé de chacun des clients concernés.

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C/23991/2011-4 b. B______ s'est opposé à la demande, avec suite de frais, et a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 56'250 fr. bruts, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% dès le 6 septembre 2011. A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Dans sa réponse du 31 mai 2012, B______ a expliqué que la liste de contacts et le business plan remis à A______ ne pouvaient emporter la conviction d'un professionnel et que la véracité de ses propos aurait pu être vérifiée avant son engagement, tout comme par ailleurs sa solvabilité et son casier judiciaire. Il a ajouté que le business plan était "très optimiste" et que la masse sous gestion y évoquée était inexistante et le resterait. c. Sur invitation du Tribunal, les parties se sont exprimées au sujet de sa compétence à raison de la matière. A______ a considéré qu'une telle compétence devait être reconnue en rapport avec l'intégralité du litige tandis que, selon B______, elle était limitée à la question de ses prétentions salariales. d. Durant les débats principaux, auxquelles B______ n'a pas personnellement assisté, C______ a été interrogé au titre de représentant de A______. Selon ses déclarations, B______ lui avait menti au sujet des avoirs sous gestion de 50'000'000 fr. qu'il s'était engagé à transférer à la société durant les trois premiers mois du contrat, correspondant à sa période d'essai. Il n'avait en réalité transféré que 1'000'000 fr. Il avait convoqué la réunion du 19 juillet 2011 afin de mettre un terme au contrat. Les parties avaient à cette occasion convenu que le contrat serait résilié si B______ ne versait pas les 75'000 fr. promis, ne fermait pas D______ ni ne transférait les avoirs de cette dernière à A______. B______ avait reconnu devoir payer cette somme ainsi que liquider D______, mais il avait demandé un délai jusqu'à septembre pour s'exécuter, invoquant des motifs d'ordre fiscal, ce qui était pour A______ inadmissible. En sa qualité de gestionnaire de fortune, B______ était supposé apporter à A______ les commissions générées par ses clients auprès notamment de D______. L'employé avait évalué le montant de ses commissions à 75'000 fr, mais ces dernières auraient dû s'élever à 100'000 fr. selon le calcul de A______. Plus généralement, B______ devait apporter un certain volume d'avoirs sous gestion et les clients de A______ ne lui ont pas été présentés. La société était essentiellement active dans le domaine des fusions et acquisitions. Elle avait créé une division de gestion d'avoirs en 2010, composée de gestionnaires, soit de

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C/23991/2011-4 B______, de E______ et d'une troisième personne remplissant aussi la fonction d'assistante de l'administrateur, chargés d'apporter de nouveaux avoirs et de les gérer. e. E______ a été entendu à titre de témoin. Il a expliqué avoir été engagé par A______ comme employé du 1er janvier au 31 mars 2012. De février à décembre 2011, il avait collaboré avec la société dans le cadre d'un précontrat sans rémunération. Il avait pour objectif d'apporter à la société des clients. En contrepartie, il recevait des commissions sur les mandats conclus ainsi qu'une compensation de 1'000 fr., il bénéficiait de la plateforme fournie par A______ et ses frais étaient remboursés. E______ avait été présenté à C______ par B______, mais leurs activités étaient indépendantes. Le témoin a évoqué une réunion lors de laquelle lui-même et B______ avaient dû présenter leurs résultats et leurs futures perspectives. Ce dernier avait soumis un tableau comportant les rémunérations encaissées auprès de D______ à C______, qui s'était étonné du fait que lesdites rémunérations n'avaient pas encore été transférées à A______. Il avait alors expliqué à B______ que son salaire ne lui serait pas versé s'il ne transférait pas les rémunérations correspondant à 75'000 fr. B______ était resté dans les locaux de A______ jusqu'à la fin du mois de juillet et était parti lorsqu'il s'était aperçu que son salaire ne lui avait pas été versé, de sorte que le témoin s'était demandé s'il avait bien compris les conclusions de la réunion susmentionnée. La différence de traitement initial entre lui-même et B______ résultait de ce qu'il n'avait à l'origine pas de masse de clientèle à apporter à la société. Il devait ainsi faire ses preuves alors que B______ gérait déjà des avoirs de l'ordre de 50'000'000 fr. par l'intermédiaire de D______, avoirs dont il avait promis le transfert à A______. f. Le 27 mai 2013, A______ a déclaré invalider le contrat avec effet ex tunc, compte tenu du dol, subsidiairement de l'erreur essentielle dont elle avait été victime. Elle s'est prévalue des déclarations de B______ dans sa réponse du 31 mai 2012 selon lesquelles la masse sous gestion présentée à la société lors de son engagement était inexistante et le resterait. Dès lors que le précité ne s'était pas présenté lors des débats et ne s'était pas expliqué à ce sujet, A______ ne pouvait que se fier à cette allégation.

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C/23991/2011-4 g. Le 11 novembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. E. a. Dans la décision querellée, le Tribunal a préalablement reconnu sa compétence à raison du lieu et retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail relevant du droit privé, en raison de quoi il pouvait connaître des prétentions reconventionnelles de B______. Il a en revanche déclaré la demande principale irrecevable dans la mesure où elle n'était pas fondée sur des obligations de l'employé découlant des rapports de travail entre les parties, mais sur la promesse d'un apport en espèces de B______, habituelle dans les contrats de société simple. La demande principale s'appuyait aussi potentiellement sur l'obligation de D______ de transférer sa clientèle à A______, concernant le lien particulier entre ces deux sociétés et ayant pu faire l'objet d'un autre contrat. Le Tribunal a ensuite rejeté la requête préalable de A______ en production de pièces au motif que celles-ci étaient liées à D______, non partie au litige, et que la demande de la société était de toute manière irrecevable. Les premiers juges ont également considéré que le défaut de B______ en audience durant toute la procédure était sans conséquence, la cause étant en état d'être jugée. Le Tribunal a enfin admis que A______ était recevable à se prévaloir de l'annulation du contrat de travail pour dol et erreur essentielle, la déclaration y relative du 27 mai 2013 étant intervenue après l'échange d'écritures et ayant été alléguée immédiatement. b. Sur le fond, le Tribunal a rejeté ce moyen, considérant que A______ n'avait pas vérifié le curriculum vitae et le business plan sur la base desquels elle avait engagé B______, ni si D______ était affiliée à un organisme d'autorégulation. Elle aurait pu au surplus résilier le contrat à l'échéance du délai de trois mois dans lequel B______ aurait dû amener les 50'000'000 fr. sous gestion promis. N'ayant pas réagi en particulier entre le 4 avril et le 1er juillet 2011, elle s'était accommodée de la situation. Le Tribunal a ensuite retenu que les rapports de travail entre les parties avaient pris fin le 7 septembre 2011, soit lorsque A______ avait pris connaissance de la démission de B______. Ce dernier avait ainsi droit à ses salaires des mois de juillet et août 2011, totalisant 23'076 fr. 90, et A______ ne pouvait pas opposer en compensation le montant de 75'316 fr., celui-ci ne résultant que des déclarations de B______ et la société n'ayant pas prouvé avoir subi un dommage du fait de ce dernier. En outre, la résiliation immédiate du contrat par B______ était fondée dans la mesure où elle résultait du refus par A______ de lui payer son salaire. Ce dernier pouvait en conséquence prétendre à une indemnité équivalant à la rémunération qui aurait dû lui être versée jusqu'à la fin du délai de congé, soit jusqu'au 31 octobre 2011, ce qui correspondait à deux mois de salaire supplémentaires.

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C/23991/2011-4 Une somme totale de 46'153 fr. 80 était ainsi due par A______. B______ pouvait enfin prétendre au paiement d'un 13ème salaire, stipulé dans son contrat et s'élevant, pro rata temporis, à 10'096 fr. 20. Le dies a quo des intérêts moratoires relatifs à ces montants a été fixé par le Tribunal au 8 septembre 2011, soit au lendemain de la fin des rapports de travail. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 94 al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et ils respectent au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel est ainsi recevable. 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, p. 137; REETZ/THEILER, Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311). 2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir reconnu sa compétence pour connaître de sa demande. 2.1 Le Tribunal examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 60 et 59 al. 1 et 2 let. b CPC). Le Tribunal du domicile du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail (art. 34 al. 1 CPC). Le Tribunal des prud'hommes est compétent à raison de la matière pour juger les litiges découlant d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (art. 1 al. 1 let. a LTPH).

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C/23991/2011-4 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). Le travailleur se place dans un rapport de subordination envers l'employeur; cet élément est caractéristique du contrat de travail et il le distingue des autres contrats de prestation de services (ATF 134 III 102 consid. 3.1.2 et 130 III 213 consid. 2.1; arrêt du Tribunal 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le critère de la subordination doit toutefois être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes. L'indépendance de l'employé est alors beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d'une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l'employeur du risque de l'entreprise; le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l'exploitation de sa prestation, en contrepartie d'un revenu assuré. D'autres indices peuvent également militer en faveur du contrat de travail : il s'agit du prélèvement de cotisations sociales sur la rémunération due ou la qualification d'activité lucrative dépendante par les autorités fiscales ou les assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante a engagé l'intimé par contrat du 6 décembre 2010 en vue d'exercer une activité de gérant de fortune à partir du 13 décembre suivant, moyennant une rémunération annuelle de 150'000 fr. Concrètement, selon ledit contrat ainsi que les explications données par l'appelante et E______ en première instance, l'intimé a travaillé avec ce dernier dans le nouveau département de gestion de la société, créé en 2010. Son activité consistait dans le développement d'une clientèle du Moyen-Orient et de l'Afrique ainsi que sa gestion. L'intimé était à cet égard déjà supposé, par l'intermédiaire de sa société D______, gérer des avoirs de 50'000'000 fr., correspondant au volume d'affaires qu'il a indiqué pouvoir apporter au plus tard dans un délai de trois mois à partir de son engagement. L'intimé s'est expressément engagé à l'égard de l'appelante à ne plus mener d'activité pour le compte de sa société, de lui transférer les clients de cette

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C/23991/2011-4 dernière ainsi que toutes les commissions générées par la gestion de leurs avoirs. L'appelante n'a par contre pas présenté ses propres clients à l'intimé. Enfin, il résulte en particulier des déclarations de E______ que l'intimé a effectivement travaillé dans les locaux de l'appelante à Genève jusqu'au mois de juillet 2011. L'intimé a donc mené une activité de gestionnaire au service de l'appelante du 13 décembre 2010 au 31 juillet 2011, à Genève. Il bénéficiait certes d'une autonomie complète dans la mesure où il continuait à gérer librement ses propres clients, soit à la base ceux de D______, ajoutés à ceux qu'il aurait démarchés par la suite. Seule l'appelante devait cependant bénéficier des profits d'une telle gestion ainsi qu'en assumer les risques, moyennant quoi l'intimé a perçu un salaire fixe, obtenu le remboursement de ses frais et bénéficié de l'infrastructure de son employeur. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, les parties étaient dès lors liées par un contrat de travail en dépit de l'absence d'un lien de subordination fonctionnel entre elles. Le Tribunal s'est ainsi déclaré à juste titre compétent à raison du lieu et de la matière. Les premiers juges ont en revanche à tort déclaré irrecevables les conclusions de l'appelante, au motif qu'elles ne reposaient pas sur la relation de travail des parties, mais sur un contrat d'une autre nature, voire sur un contrat entre l'appelante et D______. Ainsi que s'en prévaut l'appelante et comme cela sera examiné ci-après, les conclusions en paiement de cette dernière trouvent en effet un fondement dans les obligations de l'intimé résultant du contrat de travail (cf. infra consid. 4.2). 3. L'appelante considère avoir valablement annulé le contrat pour dol, subsidiairement pour erreur essentielle. 3.1 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L'erreur est essentielle notamment lorsque qu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle aux termes de l'art. 24 CO; il suffit que sans

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C/23991/2011-4 l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et 132 II 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4). Le contrat entaché d'erreur ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert (art. 31 al. 2 CO). L'art. 31 CO n'instaure pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, devant être relevé d'office par le juge (ATF 114 II 131 consid. 2b; SCHWEIZER, Basler Kommentar, 5ème éd., 2011, n. 11 ad art. 31 CO). Ledit délai commence à courir au moment de la découverte de l'erreur ou du dol, soit lorsque le cocontractant qui en est victime en a connaissance, de simples doutes n'étant pas suffisants. Plus particulièrement en relation avec le dol, ce n'est pas la découverte de l'erreur qui fait courir le délai, mais celle de la tromperie intentionnelle l'ayant suscitée (ATF 108 II 102 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.838/2001 du 11 avril 2002 consid. 1e; SCHMIDLIN, Berner Kommentar, 2013, n. 125 ad art. 31 CO). 3.2 En l'espèce, en signant le contrat de travail le 6 décembre 2010, l'intimé a indiqué à l'appelante, à l'appui du business plan qu'il lui avait transmis auparavant, être en mesure d'apporter à la société un volume d'avoirs sous gestion de 50'000'000 fr. au plus tard dans un délai de trois mois dès son engagement, puis de 60'0000'000 fr. la deuxième année et de 100'000'000 fr. la troisième année. Selon le business plan précité, de tels avoirs devaient générer un bénéfice avant impôts de plus de 146'000 fr. la première année, la somme précitée étant fondée sur un avoir de 30'000'000 fr., de 505'000 fr. la deuxième année et de 924'500 fr. la troisième année. En particulier, l'intimé a assuré à l'appelante que les avoirs de 50'000'000 fr. précités se trouvaient en dépôt auprès de banques suisses. La promesse du transfert de tels avoirs et la perspective de les doubler dans un délai de trois ans, respectivement les profits en résultant, représentaient un élément déterminant pour l'appelante dans le cadre de la signature du contrat de travail, plus particulièrement de son engagement à verser à l'intimé un salaire fixe de 150'000 fr. par année. Il apparaît en effet que ce montant devait être couvert par la projection minimale du bénéfice généré par l'intimé durant sa première année d'activité. Dès le mois de février 2011, l'appelante a rappelé à l'intimé que le transfert en sa faveur des avoirs sous gestion de la société de ce dernier constituait la base de son engagement. A partir du mois d'avril 2011, elle a continuellement requis de son employé un décompte du résultat de son activité et le transfert du produit y relatif, sans lequel son salaire n'était pas justifié. L'intimé

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C/23991/2011-4 a admis une telle obligation et s'est engagé à la respecter. Enfin, E______ a expliqué que lui-même ne percevait à l'origine pas de salaire, mais seulement une compensation de 1'000 fr. complétée par les commissions sur les affaires qu'il apportait à la société, parce qu'il n'avait pas de clients propres. La différence de traitement initial entre lui-même et l'intimé s'expliquait ainsi par le fait que ce dernier gérait déjà des avoirs de 50'000'000 fr. par l'intermédiaire de D______, avoirs qu'il devait transférer à l'appelante. Dans sa réponse du 31 mai 2012, l'intimé a expliqué en termes univoques que l'appelante n'aurait pas dû se fier à son business plan et que la masse sous gestion de 50'000'000 fr. supposée se trouver en dépôt auprès de banques suisses et être transférée à l'appelante dans les trois mois n'avait en réalité jamais existé. Il est ainsi établi que sur ce point déterminant, l'intimé a délibérément menti à l'appelante et l'a ainsi induite à contracter par dol. Contrairement à l'opinion des premiers juges, il n'importe pas à cet égard de déterminer si l'appelante aurait pu éviter la tromperie en se montrant plus vigilante. Il ne résulte pas non plus du dossier que l'appelante se serait accommodée de la situation à partir du mois d'avril 2011, notamment en ne résiliant pas le contrat à l'échéance du premier trimestre. Elle n'a en effet pas cessé de requérir de son employé, en plus d'informations et de documents concernant D______, un décompte du résultat de son activité et un transfert des bénéfices en découlant. L'appelante ne s'est en particulier pas satisfaite du montant de 75'316 fr. promis à ce titre par l'intimé, arguant qu'un tel montant était inférieur aux prévisions faites par ce dernier et qu'il ne couvrait même pas son salaire et ses frais. Le dol étant retenu, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'erreur suscitée chez l'appelante revêt un caractère essentiel. L'appelante a exprimé des doutes au sujet d'une éventuelle tromperie de l'intimé le 5 septembre 2011, en réagissant à une communication dans laquelle ce dernier a expliqué comprendre la déception de son employeur résultant de l'absence d'avoirs sous gestion de 50'000'000 fr. Mais, dans la mesure où elle n'a reçu aucune documentation ni information plus précise dans l'intervalle au sujet des avoirs gérés par D______, elle n'a pas pu acquérir la certitude d'avoir été trompée par son employé avant que celui-ci n'admette sans ambiguïté, dans sa réponse du 31 mai 2012, que la masse sous gestion promise n'avait jamais existé. L'appelante a ainsi invalidé le contrat des parties le 27 mai 2013 dans le respect du délai d'une année prévu par l'art. 31 CO. 3.3 L'appelante déduit de l'invalidation du contrat de travail que l'intimé a perçu des salaires sans cause valable et qu'il doit en conséquence les lui rembourser. Elle fonde subsidiairement une telle obligation sur le devoir de l'intimé de réparer le dommage que la tromperie lui a causé.

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C/23991/2011-4 3.3.1 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (art. 320 al. 3 CO). Ainsi, selon le droit du travail, les parties peuvent mettre fin au contrat après l'entrée en service du travailleur lorsqu'un cas de nullité relative ou absolue survient, mais, jusque-là, pour la période où l'employé a travaillé de manière effective et de bonne foi, les droits et obligations des parties sont définies sur la base du contrat de travail qui est, dans cette mesure, réputé valable (WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, pp. 99 et 100; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar art. 319-330b CO, 2010, n. 47 ad art. 320 CO). Selon la jurisprudence, la condition de la bonne foi ne doit pas être examinée sur la base de l'art. 3 al. 2 CC, et, de sorte à ne pas porter atteinte au but protecteur de l'art. 320 al. 3 CO, elle est admise lorsque le travailleur connaissait non seulement la cause du vice entachant le contrat, mais également les conséquences juridiques d'un tel vice, soit lorsqu'il est démontré qu'il avait conscience de ne pas être lié par le contrat (ATF 132 III 242 consid. 4.2.5). Une telle connaissance peut par exemple être imputée à un employé ayant déjà fait l'expérience d'un contrat de travail annulé pour la même raison ou à un juriste ayant une connaissance certaine du droit des obligations (WYLER, op. cit., p. 100). 3.3.2 En l'espèce, l'intimé a effectivement travaillé pour l'appelante du 13 décembre 2010 au 31 juillet 2011. Le témoignage de E______, selon lequel l'intimé ne s'est ensuite plus rendu dans les locaux de l'appelante, corrobore les explications de cette dernière à ce sujet. Son salaire lui a été versé jusqu'au mois de juin 2011, les montants reçus à ce titre n'incluant cependant pas tout ou partie de son 13ème salaire. Contrairement à l'opinion de l'appelante, quand bien même l'intimé l'a délibérément trompée et connaissait dès lors le fondement du vice entachant le contrat des parties, il n'a pas travaillé à son service sans être de bonne foi au sens de l'art. 320 al. 3 CO, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il avait conscience de l'absence d'effet du contrat. Il a en particulier persisté à réclamer le versement de son salaire, sur l'interruption duquel il a fondé sa démission avec effet immédiat, et il ne résulte pas du dossier qu'il savait ne pas être lié par le contrat. Celui-ci est dès lors réputé valable et les parties sont tenues aux obligations en découlant pour la période du 13 décembre 2010 au 31 juillet 2011.

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C/23991/2011-4 L'intimé a donc reçu à bon droit son salaire jusqu'au mois de juin 2011, et les montants versés à ce titre par l'appelante ne constituent pas un dommage pour cette dernière. L'intimé peut en outre prétendre au versement de son salaire du mois de juillet 2011, de 11'538 fr. 45 (1/13ème de 150'000 fr.), ainsi que de la part de son 13ème salaire afférent aux sept mois d'activité en 2011 de 6'730 fr. 75 (7/12ème de 11'538 fr. 45), soit le montant brut total de 18'269 fr. 20. Les intérêts de 5% y relatifs courant depuis le 8 septembre 2011 n'étant pas contestés, ils seront confirmés. 4. L'appelante considère que l'intimé lui doit le montant de 100'000 fr. consécutivement à la violation de ses engagements contractuels. 4.1 Selon l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. L'art. 321a al. 3 CO précise que, pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. L'employé viole gravement son devoir de fidélité en travaillant pour un tiers durant ses heures de travail, respectivement lorsqu'il exerce une telle activité en dehors de ses heures de travail et fait ainsi concurrence à son employeur ou altère sa capacité d'exécuter son activité pour ce dernier (WYLER, op. cit., pp. 109 à 111; REHBINDER / STÖCKLI, op. cit., n. 5 ad art. 321a CO) Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence. Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et 123 III 257 consid. 5d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2) La reconnaissance de dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation (art. 17 CO).

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C/23991/2011-4 L'existence d'une reconnaissance de dette, que celle-ci mentionne ou non la cause de l'obligation, a pour conséquence de renverser le fardeau de la preuve; le créancier n'a plus à prouver la cause de la créance, ni la réalisation d'autres conditions. Il appartient au contraire au débiteur qui conteste la dette d'établir que la créance n'a pas de cause ou n'a pas de cause valable (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). La reconnaissance de dette n'est pas soumise à une forme particulière et elle peut même être orale ou résulter d'actes concluants (SCHWENZER, Basler Kommentar, 2011, 5ème éd., n. 3 ad art. 17 CO; TEVINI, Commentaire romand, 2012, 2ème éd., n. 5 ad art. 17 CO). Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (ATF 132 III 489 consid. 3.2 et 121 III 319 consid. 5 a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, selon l'art. 13 du contrat liant les parties, l'intimé a été autorisé à conserver sa fonction de directeur de D______, mais avec l'interdiction de conclure de nouvelles affaires et seulement dans le but de liquider les activités de la société, qu'il devait cesser ou céder à son employeur. L'intimé s'est aussi engagé à transférer les clients de D______ à l'appelante. Cette clause du contrat concrétise le devoir général de l'intimé de ne pas faire concurrence à l'appelante aussi bien durant qu'en dehors de ses horaires de travail, horaires ne ressortant au demeurant pas du dossier. Le 1er juillet 2011, l'appelante a requis de l'intimé un décompte des revenus qu'il avait générés pour elle durant le premier trimestre 2011. Ce dernier a répondu, le 5 juillet 2011, qu'il devait transférer 75'316 fr. de D______ à l'appelante d'ici les mois de septembre ou octobre pour l'activité menée jusqu'alors, puis liquider sa société.

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C/23991/2011-4 Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas cessé ses activités pour le compte de D______ contrairement à ses engagements et qu'il a fait un profit à hauteur du montant précité. Un tel comportement constitue une violation fautive de son devoir de fidélité, plus spécifiquement de l'art. 13 du contrat des parties, lui imposant de cesser les activités concurrentes de D______ et de liquider sa société. L'appelante en a subi un dommage, sous la forme d'un manque à gagner, d'au moins 75'316 fr., correspondant au profit réalisé par D______ durant le premier semestre 2011, qui aurait dû lui revenir dans la mesure où l'intimé était obligé de poursuivre ses activités exclusivement pour le compte et au bénéfice de son employeur. L'intimé ne peut pas objecter que ce montant n'est fondé sur aucune pièce dans la mesure où il l'a reconnu le 5 juillet 2011 et qu'une telle dette est dès lors présumée exister conformément à la jurisprudence susexposée. L'intimé n'a jamais produit en procédure ni communiqué à l'appelante, laquelle l'en a pourtant requis à plusieurs reprises, le moindre document concernant les profits réalisés par sa société durant sa période d'activité, propre à réfuter le montant reconnu. L'intimé ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu'il aurait articulé le montant précité sous la pression de son employeur. Il a effectivement communiqué un tel montant de manière précise, sans jamais le rétracter avant la présente procédure. Il a même expressément confirmé être conscient de ses obligations le jour suivant sa démission. Le fait que les profits reconnus puissent avoir enrichi, d'un point de vue formel, seulement D______ n'est pas déterminant à un double égard. Tout d'abord, de tels profits auraient de toute manière dû revenir à l'appelante, qui subit en tout état de cause le dommage susexposé du fait de la violation par l'intimé de ses obligations. Ensuite, ce dernier contrôle totalement sa société dont il est l'unique associé gérant, de sorte que distinguer les profits de cette dernière des siens propres serait abusif. Pour cette raison, l'intimé ne pourrait pas objecter avoir reconnu le montant de 75'316 fr. exclusivement pour le compte de D______ et ne pas avoir de légitimation passive. L'appelante peut ainsi prétendre au versement par l'intimé du montant de 75'316 fr., qu'il a reconnu lui devoir et qui correspond au dommage résultant de la violation fautive de son devoir de fidélité. Les intérêts de 5% courant dès le 1er août 2011 n'ont pas été remis en cause. Ils ne sont au demeurant pas contestables, l'intimé ayant admis devoir ce montant dès le 5 juillet 2011. L'appelante n'apporte en revanche pas la preuve d'un manque à gagner correspondant au bénéfice généré par l'intimé ou sa société supérieur au montant que ce dernier a admis. Le montant de 100'00 fr. dont elle se prévaut est en effet fondé sur une simple estimation, réalisée en prenant en compte une rentabilité de

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C/23991/2011-4 0.5 à 1% d'une masse sous gestion de l'ordre de 50'000'000 fr., ne pouvant s'appuyer sur aucune pièce du dossier. Il a au contraire été retenu que ces avoirs étaient inexistants. L'appelante n'a au demeurant pas formulé une quelconque offre de preuve complémentaire en appel sur ce point. Elle devra donc être déboutée de ses conclusions en paiement en tant qu'elles excèdent le montant de 75'316 fr. 5. 5.1 Les frais judiciaires sont perçus dans les litiges prud'homaux lorsque la valeur litigieuse excède 75'000 fr. en première instance et 50'000 fr. en appel (art. 113 al. 2 let. d et 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC). Ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante ou, si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 2 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En matière prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 71 RTFMC) et ceux de première instance, arrêtés à 1'000 fr. par le Tribunal, seront confirmés dans la mesure où ils ne sont pas contestés en appel et sont conformes au tarif cantonal (art. 70 RFTMC). Ils seront compensés avec les avances effectuées par l'appelante. Cette dernière a gain de cause dans une plus grande mesure, obtenant les troisquarts de ses conclusions en paiement et l'intimé étant débouté à hauteur des deux-tiers de ses prétentions salariales. Ce dernier sera dès lors condamné aux trois-quarts des frais, soit au montant de 2'250 fr., qu'il devra rembourser à son adverse partie, laquelle sera tenue du solde de 750 fr. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/23991/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 19 mars 2014 par A______ contre la décision JTPH/54/2014 rendue le 14 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans le cause C/23991/2011. Au fond : Annule les chiffres 1 et 5 à 10 de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 18'269 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 8 septembre 2011, à charge pour l'employeur d'opérer les déductions sociales légales et usuelles. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 75'316 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Fixe les frais de première instance à 1'000 fr. et les frais d'appel à 2'000 fr. Les met à hauteur de trois-quarts à la charge de B______ et d'un quart à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais effectuées par A______, restant acquises à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 2'250 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Madame Christiane VERGARA PIZZETTA, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/23991/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.09.2014 C/23991/2011 — Swissrulings