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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.06.2015 C/23836/2013

23 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,027 parole·~15 min·1

Riassunto

INDEMNITÉ DE VACANCES | CO.329d

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23836/2013-1 CAPH/108/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 23 JUIN 2015

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 novembre 2014 (JTPH/494/2014), comparant par Me Vincent LATAPIE, avocat, Yersin & Lorenzi, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/23836/2013-1 EN FAIT A. A______ SA est une société anonyme inscrite, le ______, au Registre du commerce de Genève, qui a pour but le commerce, les travaux et représentation de produits et articles dans le domaine de la serrurerie, et les services et conseils s'y rapportant. Dès sa création et jusqu'en mai 2012, elle a eu pour administrateur unique C______; D______ lui a succédé. Le capital-actions de 100'000 fr. (100 actions de 1'000 fr.) était intégralement détenu par E______. B. Le 1er avril 1998, B______, née le ______ 1949, s'est engagée au service de A______ SA. Son salaire mensuel était en dernier lieu de 4'000 fr. Elle affirme avoir travaillé en qualité de comptable, à un taux de 50%. A______ SA le conteste, considérant que l'employée travaillait en qualité d'aide-comptable, à raison de dix-huit heures par semaine. B______ a déclaré avoir travaillé trois jours par semaine, les lundi, mercredi et vendredi. L'entreprise était gérée par E______, avec lequel elle fait ménage commun; il y avait un autre employé, ainsi qu'un collaborateur intérimaire en fonction des besoins. Un tableau des vacances était tenu pour les deux collaborateurs, mais pas pour E______ ni pour elle-même, qui prenaient leurs vacances ensemble, chaque année pour l'année précédente, à raison d'une semaine en mai, une semaine en septembre et deux semaines en novembre. En février 2012, elle avait pris une semaine supplémentaire, en compensation d'heures supplémentaires dont elle ne tenait pas de décompte; il en était allé de même durant les trois dernières années de son emploi. C. Le 29 mai 2012, E______ a vendu à F______ SA l'intégralité des actions de A______ SA D. Par courrier du 31 mai 2012, A______ SA a licencié B______ pour le 31 août 2012, au motif de la réorganisation de la société. Par lettre du 17 juillet 2012, elle a confirmé un entretien du 2 juillet 2012 où elle avait déclaré libérer l'employée de l'obligation de travailler, et a indiqué qu'elle examinait le droit aux vacances requis par la collaboratrice. Par courrier du 7 août 2012, B______ a déclaré s'opposer à prendre les vacances qui lui restaient durant le délai de congé. A une date indéterminée, elle a communiqué à A______ SA un tableau établi le 30 août 2012 par E______, dont elle allègue qu'il représente son décompte de vacances pour la période de 1998 à 2012. Ce tableau détaille les années civiles durant l'emploi de B______, soit du 1er avril au 31 décembre 1998, puis du

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C/23836/2013-1 1er janvier au 31 décembre de 1999 à 2011, et enfin du 1er janvier au 31 août 2012, et indique en regard successivement "pas de vacances prises", puis "3 semaines de vacances prises (au prorata de la période travaillée 1998)", puis "4 semaines de vacances prises" pour 1999 et ainsi de suite jusqu'en 2010, puis "4 semaines non prises pour 2011, 2,2/3 semaines pour 2012". B______ a déclaré avoir établi ellemême ce tableau, qu'elle avait soumis pour signature à son compagnon E______. Par courrier du 17 octobre 2012, A______ SA a notamment indiqué à B______ qu'elle ne verserait aucune indemnité au titre de "droits aux vacances abusifs et fallacieux". Par lettre de son conseil du 3 avril 2013, B______ a requis le paiement de treize jours de vacances 2012. Par pli du 8 avril 2012, A______ SA a répondu qu'elle avait libéré l'employée du 3 juillet au 31 août 2012, soit durant quarante-trois jours ouvrables, laquelle avait pour le surplus bénéficié de onze jours de vacances avant le 31 mai 2012. Elle a dès lors rejeté la requête de B______. Elle a allégué s'être référée au registre de facturation 2011 et 2012, dont il ressortait qu'il était tenu régulièrement trois fois par semaine (lundi, mercredi, vendredi) par B______; elle avait déduit que les jours durant lesquels la facturation n'avait pas été accomplie à ce rythme, des congés avaient été accordés. Sur quoi les parties ont encore échangé une correspondance, restant sur leurs positions respectives. E. Le 30 octobre 2013, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 3'693 fr. 45 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 décembre 2011, et de 2'461 fr. 70 bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2012, à titre de solde de vacances 2011 et 2012 respectivement. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 28 novembre 2013, B______ a adressé, le 8 janvier 2014, une demande au Tribunal par laquelle elle a conclu à ce que A______ SA soit condamnée à lui verser 6'155 fr. 20 bruts, avec suite d'intérêts. Par mémoire-réponse du 27 février 2014, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la précitée à lui verser 2'640 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 août 2012, et a déclaré dénoncer l'instance à E______. Par courrier du 1er avril 2014, E______ a déclaré au Tribunal qu'il n'entendait pas participer à la procédure.

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C/23836/2013-1 Par acte du 25 avril 2014, B______ a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions reconventionnelles. Elle a offert l'audition de E______ en preuve de son tableau de vacances. Par courrier de mai 2014, A______ SA a également requis l'audition de E______. A l'audience du 9 juillet 2014, B______ a déclaré qu'elle n'avait fait aucune offre d'emploi écrite, mais soumis quelques offres par téléphone. A l'audience du Tribunal du 17 septembre 2014, B______ a renoncé à l'audition de E______ (qui avait remis un certificat médical selon lequel il ne pouvait se déplacer), tandis que A______ SA a maintenu souhaiter que celui-ci soit entendu. A______ SA a déposé des déclarations de vacances soumises à la caisse de compensation, pour E______, soit du 16 au 30 avril 2010 et du 8 au 23 novembre 2010, du 26 avril au 6 mai 2011, du 12 au 16 septembre 2011, du 5 au 16 novembre 2011 et trois jours en fin d'année 2011. Sur quoi, la cause a été gardée à juger après les plaidoiries finales. F. Par jugement du 25 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ SA à verser à B______ le montant brut de 5'210 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2012, invité la précitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a considéré que les déclarations de E______ auraient dû être appréciées avec grande retenue compte tenu de sa position de compagnon de l'employée et de dénoncé dans le procès, que dès lors par appréciation anticipée des preuves il pouvait ne pas l'entendre, que l'employée n'avait pas apporté d'indice selon lequel la semaine de vacances prise en février 2012 compensait des heures supplémentaires, que dès lors la semaine devait venir en déduction des jours réclamés, qu'il n'était pas possible de se baser sur les seuls travaux de facturation pour établir la présence ou l'absence de l'employée, laquelle avait encore d'autres tâches à accomplir, que par conséquent son droit aux vacances était de 28,33 jours, qu'elle avait été libérée de son obligation de travailler durant 43 jours, qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle prenne alors ses vacances compte tenu de son âge et de la difficulté à trouver un nouvel emploi, qu'elle avait droit à une rémunération de 4'000 fr. /21.75 jours multiplié par 28,44 jours, que l'employeur ayant de lui-même mis aux rapports de travail, il ne pouvait réclamer un trop perçu de vacances. G. Par acte du 9 janvier 2015, A______ SA a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à la condamnation de B______ à lui verser 2'640 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2012, et au déboutement de celle-ci pour le surplus, avec suite de dépens, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a requis, à titre

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C/23836/2013-1 préalable, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ce qui a été rejeté par la Cour le 19 janvier 2015, ainsi que l'audition de E______, qui devait être convoqué sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par mémoire-réponse, B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures. Par avis du 1er avril 2015, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la voie de recours ouverte est celle de l'art. 319 CPC (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le présent recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir partiellement fait droit aux prétentions de l'intimée en paiement du droit aux vacances, en violation de son droit à la preuve, de l'interdiction de l'abus de droit et de l'art. 321a al. 1 CO. 3.1 Il incombe à l'employeur d'établir si et dans quelle mesure l'employé a pris des vacances pendant la période où il était à son service (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb). Le fait pour le travailleur de n'avoir soulevé ses prétentions qu'à l'expiration des rapports de travail ne peut constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de son sens l'art. 341 al. 1 CO (cf. ATF 129 III 618 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et les références citées); le Tribunal fédéral considère que le point de savoir si le solde de vacances

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C/23836/2013-1 non prises devait être indemnisé en espèces devait être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (cf. ATF 128 III 271 consid. 4a/cc). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4C.193/2005 du 30 septembre 2005, consid. 3.2 non publié aux ATF 131 III 623). 3.2 Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. Le juge peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.3 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4C.385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt du Tribunal fédéral 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). 3.4 En l'espèce, il est constant que la recourante n'a produit aucun document propre à démontrer que l'intimée aurait pris les vacances réclamées. Certes, entretemps, la titularité du capital-actions et l'administrateur unique de la recourante ont changé. Cette circonstance, qui ne concerne en rien l'employée et représente pour elle une res inter alios acta, ne peut avoir pour conséquence de modifier le fardeau de la preuve incombant à la recourante. Pour fonder sa prétention, l'intimée a elle-même établi un décompte, qu'elle a fait valider par le directeur de l'époque de la recourante, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de son compagnon. Elle a exposé qu'elle avait reconstitué ce tableau, puisqu'il n'était pas requis d'elle qu'elle en tienne un durant son emploi, au motif que le directeur, qui partageait son existence, connaissait ses dates d'absence. Cette déclaration, cohérente et conforme à l'expérience générale de la vie, emporte conviction. Procédant par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a retenu, à raison, que l'audition du compagnon de l'intimée n'était pas nécessaire. Outre les

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C/23836/2013-1 considérations ci-dessus sur le fardeau de la preuve incombant à l'appelante et non à l'intimée, il était en effet prévisible que le précité, de surcroît dénoncé par l'appelante, déposerait dans le sens de la confirmation des prétentions de sa compagne, l'intimée, de sorte qu'en tout état ses déclarations ne seraient pas déterminantes. L'appelante voit un abus de droit, à bien la comprendre, dans la circonstance que l'intimée était liée au précédent directeur, ancien ayant-droit économique de la société, partant dispensée de tenir un décompte de vacances, et a fait valoir sa prétention en vacances plus d'un mois après avoir eu connaissance de son licenciement. Il est conforme à l'art. 341 al. 1 CO de considérer que l'intimée pouvait faire valoir sa prétention en vacances au moment où elle l'a fait. Sa situation personnelle visà-vis du précédent ayant-droit économique n'est pas de nature à relativiser ce droit, vis-à-vis de son employeur. Il n'existe dès lors pas d'abus manifeste de droit, pas plus que de violation du devoir de fidélité incombant à l'employée. Le Tribunal a correctement retenu, pour le surplus, que l'employée n'avait pas à prendre le solde de ses vacances durant le délai de congé, puisque l'appelante ne lui avait pas demandé de le faire, et avait elle-même réservé, dans son courrier du 17 juillet 2012, le règlement de la question, sur lequel elle n'est pas revenue avant le terme des relations de travail. Peu importe donc que l'employée ait ou non affecté une partie de son délai de congé à des recherches d'emploi, étant encore relevé que son âge rendait celles-ci quasi illusoires. L'appelante considère que, en tout état, le Tribunal aurait dû retenir que seuls 13,33 jours de vacances étaient encore dus à l'intimée, et non 28,33 jours comme il l'a fait, au motif, à bien suivre ses explications, que 15 jours auraient été effectivement pris en divers ponts (de fin d'année, de l'Ascension et du Jeûne genevois), durant trois années de suite. Elle s'est référée à cet égard aux vacances dont le compagnon de l'intimée bénéficiait, lesquelles étaient d'un total de six semaines. S'il a été admis que l'employée prenait toutes ses vacances avec son compagnon, il n'a en revanche pas été établi que celui-ci, qui disposait conventionnellement d'un droit aux vacances supérieur au droit contractuel de l'intimée, faisait de même. Dès lors, le grief adressé au Tribunal tombe à faux. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé. Il sera donc rejeté. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/23836/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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