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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2006 C/23770/2005

17 agosto 2006·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ENTREPRISE DE NETTOYAGE CHIMIQUE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; VACANCES; ACCORD DE VOLONTÉS; GROSSESSE; ACCIDENT; FARDEAU DE LA PREUVE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES | T est engagée par E en mars. E lui explique quel est le régime des vacances, celles-ci ne pouvant être prises qu'après que le temps de travail effectif lui ait reconnu un droit équivalent. Elles doivent être demandées trois à quatre mois à l'avance. En juillet, T prend quatre semaines de vacances. E la licencie avec effet immédiat. A son retour, T est en incapacité de travail suite à un accident de la route et annonce sa grossesse. De plus, elle prétend avoir avisé E de ses vacances. T n'a pas prouvé avoir avisé E, ni qu'E ait donné son accord à de telles vacances, en contradiction avec les conditions de son contrat, qui lui ont de surcroît été expliquées oralement et qu'elle a parfaitement comprises. Le licenciement avec effet immédiat était justifié. T ne saurait invoquer l'article 35a LTr, celle-ci n'ayant avisé E de sa grossesse que bien après son retour de vacances, et n'ayant pas annoncé à E qu'elle s'absentait quatre semaines en raison de sa grossesse. | CC.8; CO.329a; CO.329c; CO.337; LTr.35a; LJP.11; LPC.196

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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