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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2004 C/23504/2002

17 dicembre 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,406 parole·~27 min·1

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; DIRECTEUR; VIOLENCE; MENACE(EN GÉNÉRAL); HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); TORT MORAL; ACTIONNAIRE UNIQUE; ORGANE(PERSONNE MORALE); ORGANE DE FAIT ; INDEMNITÉ DE VACANCES | T est directeur adjoint chez E, active dans la gestion de fortune. Suite à des problèmes psychologiques graves, le directeur de E insulte et agresse le personnel, lance du mobilier sur T et menace les employés avec des armes à feu. T ainsi que plusieurs collègues adressent une lettre au grand-père du directeur, également actionnaire unique, en se plaignant du comportement dudit directeur et en réclamant des mesures. Suite à cette lettre, l'actionnaire unique convoque une assemblée générale extraordinaire, rédige une note reprochant une faute grave aux employés, révoque les mandats de tous les administrateurs à l'exception de celui de son petit-fils, puis licencie tous les cadres, dont T. La Cour retient que c'est à juste titre que les employés se sont adressés à l'actionnaire unique, qui agissait comme organe de fait de la société et qui, présent presque tous les jours dans les locaux de la société, connaissait la situation. Les organes statutaires n'assumaient en effet que des fonctions de pure forme et le conseil d'administration, présidé par le petit-fils, ne remplissait pas ses fonctions. Au vu de leur proximité temporelle, il ne fait aucun doute que le congé de T ait été donné en réaction à sa plainte, E n'étant pas crédible à invoquer des problèmes financiers; ce congé est donc abusif. Au vu du fait que les employés, dont T, ont dû travailler dans des conditions inacceptables dans lesquelles leur intégrité tant psychique que physique était mise en danger et que la seule personne pouvant intervenir ne l'a pas fait, une indemnité pour licenciement abusif équivalente à six mois de salaire est justifiée. Même s'il est particulièrement difficile de comprendre pourquoi l'actionnaire unique n'est pas intervenu, une indemnité pour tort moral de fr. 40'000.- est excessive au regard de la jurisprudence; elle doit être réduite à fr. 20'000.-. | CO.336.al1.letd ; CO.336a.al2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23504/2002-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E______SA Dom. élu : Me Jean-François MARTI Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6

Partie appelante

D’une part

Monsieur T______ Dom. élu : Me Shahram DINI Rue Saint-Ours 5 1205 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du vendredi 17 décembre 2004

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

MM. Jean-Dominique ROSSI et Jean-Paul SANTONI, juges employeurs MM. Claude CALAME et Yves DELALOYE, juges salariés

M. Philippe GORLA, greffier d’audience

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EN FAIT

A. A_____SA, ci-après la société, a été fondée en août 1998, par B_____, C_____, D____ et F____, agissant tous les quatre à titre fiduciaire. Au capital social initial de 1'500'000 fr., porté en dernier lieu à 3'500'000 fr., la société était active dans le domaine de la gestion de fortune en qualité d’indépendant. Selon extrait de la Feuille d’Avis Officielle du 19 juin 2002, la raison sociale de la société a été modifiée en E____SA.

Depuis le 26 juin 2002, la société a pour administrateur président G_____, déjà directeur depuis sa fondation, comme administrateur secrétaire Me H____, avocat, nouveau, et comme administrateur I_____, également nouveau.

B. Par contrat du 7 décembre 1998, T_____ a été engagé par la société en qualité de directeur adjoint, moyennant un salaire annuel de 200'000 fr., réduit à 170'000 fr. selon avenant du 29 septembre 1999, puis fixé à nouveau à 200'000 fr. dès le 1er janvier 2002.

Il a été inscrit au Registre du commerce, avec signature collective à deux, en date du 15 février 1999, en qualité de directeur adjoint, puis, dès le 24 janvier 2002, en qualité d’administrateur secrétaire du conseil d’administration, toujours avec signature collective à deux, en remplacement de D____, décédé. Outre T____, la société a eu pour administrateurs, dès cette date, J____ K___ et L____.

C. Selon divers certificats versés à la procédure, G____ a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à plusieurs reprises, soit du 28 mars au 22 avril 2002, du 6 février au 28 février 2003 et du 10 juin au 27 juin 2003. Il a été incapable de travailler du 1er août 2002 au 5 février 2003, puis à nouveau à partir du 2 août 2003 et pour une durée indéterminée.

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Dans ce contexte, les collaborateurs de la société, dont T____, ont écrit, le 6 juin 2002, à A. G____, grand-père de G____, le courrier suivant :

« Cher Monsieur,

La présente vous est adressée en votre qualité d'actionnaire majoritaire ou unique de A____SA par les employés de cette Société, ainsi que la Société M___ & Associés située dans les mêmes locaux, pour vous inviter à remédier à une situation dont vous avez connaissance depuis longtemps, entre autres mais qui ne saurait perdurer.

Depuis plus de six mois, nous subissons des pressions inadmissibles dans les locaux de A____ de la part de G____. Chaque jour nous apporte son lot d'insultes, d'accusations mensongères et de harcèlement psychologique.

Nous avons dépassé depuis longtemps le seuil de la légalité et nous ne pouvons en supporter davantage. En effet il n'est plus possible de travailler dans ces conditions. Un tel comportement peut avoir de graves conséquences pour la santé de celles et ceux qui en sont victimes. De plus, selon les lois en vigueur dans notre pays, l'employeur a la responsabilité de maintenir un environnement professionnel exempt de telles exactions. Un non-respect de ces règles provoque des perturbations importantes au sein des entreprises, avec des conséquences néfastes en termes de motivation du personnel et de performance.

En fonction des comportements de G____ et de ses propres dires, on est en droit de conclure que G____ se retrouve dans une situation professionnelle qui ne lui convient plus. Ce qui est inquiétant c'est qu'il manifeste le mal-être qui le traverse par des actions destructrices vis-à-vis des gens qui l'entourent et autodestructrices.

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Il est important de réagir rapidement avant que cette situation atteigne un point de non-retour. En effet on pourrait assister rapidement à un véritable éclatement de la société, avec un départ massif de ses cadres. On pourrait aussi être témoin d'une dégradation dangereuse de l'équilibre psychique de G___.

Il semble que G___ traverse une période de transformation intérieure et qu'il désirerait exprimer d'autres aspects et talents de sa personnalité dans sa vie active. De surcroît, G____ semble souffrir de ne pas pouvoir donner cette nouvelle direction à sa vie. Cette incapacité le place souvent dans des situations d'échec qu'il a tendance à projeter sur les autres en utilisant les collaborateurs de la société A____ comme exutoire à sa grande frustration interne. Il importe de comprendre que G____ ne désire pas véritablement assumer les responsabilités qui lui incombent et qu'il aspire à beaucoup plus de liberté. G____ a probablement le sentiment qu'il n'est pas complètement maître de son destin. De façon criante, les gestes et propos de G___ mettent en scène la situation d’isolement intérieur qu’il ressent. Il manifeste cette souffrance par des comportements souvent excessifs, violents et irresponsables. Comportements qu'on ne peut interpréter que comme des appels à l'aide d'un être en profonde détresse.

Il s'agit maintenant de répondre à ces appels. Si rien n'est entrepris, G____ serait le grand perdant de ce statu quo qui ne convient à personne. En imposant ce statu quo, on ne ferait que prolonger et exacerber le désarroi de G____ et des gens qui l'entourent.

Nous espérons vivement qu'une solution rapide soit trouvée dans l'intérêt de tous.

Regrettant d'avoir à vous confronter à cette difficile réalité, nous tenons néanmoins à vous faire part de notre dévouement et de notre sympathie. Veuillez agréer, cher Monsieur, nos meilleures salutations. »

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Une entrevue a eu lieu le 14 juin 2002 entre A. G____ et les signataires de ce courrier, soit T_____, N____, O____, P____ et L____. A cette occasion, A. G____ a établi une note manuscrite qui dit ceci :

« 1) Une fronde contre le président d'une société s'analyse comme une attaque directe contre son employeur, cela constitue donc pour les intéressés une faute lourde et grave. 2) Qu'il n'assure qu'un intérim partiel de Monsieur G_____ suivant ses demandes et instructions. 3) La mise à jour d'un bénéficiaire économique, en l'occurrence A. G____ constitue une violation du secret professionnel ; cela est répréhensible en Suisse en plan pénal. 4) Si certains ne sont pas contents de leur sort professionnel, les portes sont grandes ouvertes et ils peuvent partir immédiatement. 5) La société actionnaire a renouvelé sa confiance par une confirmation du maintien en fonction en renforçant si nécessaire ses pouvoirs dans tous les cas au président administrateur délégué, Monsieur G____ en exercice, également les fonctions de directeur général. 6) Monsieur G___ a fait des cahiers des charges des tâches de chacun qui doivent être appliqués. Si certains s'y refusent, ils doivent remettre leur démission ou seront démis pour faute grave par la société. Cette mise en garde est faite sur des remarques de non consultation. 7) Une assemblée générale extraordinaire se tiendra avant la fin du mois et prendra les décisions qu'il convient pour la pérennité de la société. C’est Monsieur G____ qui la présidera en sa qualité d'administrateur de la maison mère de A_____. 8) Un C.A. sera convoqué par son président, Monsieur G____, après cette A.G.E. pour décider des mesures internes à la société. 9) C'est la première et dernière réunion qui sera acceptée par A. G_____ avec les personnes présentes, quels que soient les cas qui pourraient se poser.

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10) Sur les suggestions de N____ de créer une filiale de A______ hors de Suisse, A. G____ réplique, que c’est du seul ressort de l’A.G.E. sur éventuelle proposition du C. A. ou de son président ! Mais certainement pas sur celle d'un collaborateur de surplus, c'est une hypothèse hors de propos.

A. G____ met fin à la réunion 15 minutes après son début en précisant que les « violons » ou le mal-être et les maladies contractées par les collaborateurs devraient s'arrêter ou seraient rompus. »

D. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2002, reçue le 3 juillet suivant, A____SA, sous la signature de G___ et d’I____, a informé T____ de la résiliation de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2002.

Le même jour, T____ a été radié du Registre du commerce.

Le 24 juillet 2002, T___ a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat.

Par courrier du 25 juillet 2002, T____ fait savoir à la société, par avocat interposé, qu'il contestait ce licenciement, considéré comme abusif au sens de l'article 336 alinéa 1 lit. d CO, et a fait valoir diverses prétentions totalisant 242'431.40 fr.

Le 9 septembre 2002, la société a répondu en reprochant notamment à T____ de n’avoir rien entrepris, en sa qualité de secrétaire du conseil d’administration, pour informer ledit conseil et prendre des mesures contre l’administrateur délégué G___, si véritablement ce dernier était devenu incapable d’assumer ses fonctions.

E. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 15 octobre 2002, T____ a assigné la société en paiement de 29'795 fr. 20, avec intérêt à 5 %

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dès le 31 octobre 2002, 99’996 fr., avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2002, 40'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2002, et 57'742.60 fr., avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2002, respectivement à titre de salaire pour le mois d’octobre 2002, d’indemnité pour résiliation abusive, d’indemnité pour tort moral et de solde des vacances non prises, soit 66,66 jours.

La société s'est opposée à cette demande.

Celle-ci a été instruite parallèlement à la demande formée par N____.

F. Par jugement du 6 novembre 2003, notifié le 5 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné la société à payer à T____ le montant brut de 51'000.80 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2002, à titre de compensation pour vacances non prises, a invité la partie qui en avait la charge à procéder aux déductions sociales requises, a condamné la société à payer à T____ le montant net de 139'996 fr., avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2002, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée (99’996 fr.) et pour tort moral subi (40'000 fr.) et a débouté des parties de toutes autres conclusions.

G. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 5 avril 2004, la société a appelé de ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions.

Dans sa réponse à l'appel du 1er juin 2004, T____ a conclu, préalablement, qu'il soit ordonné à la société de produire son courrier du 9 août 2002 adressé à Q____ par lequel elle a délégué la gestion des portefeuilles de ses clients à cet établissement, principalement, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

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H. L’instruction de la cause a fait ressortir les faits pertinents suivants :

a) D’après les explications de P____, secrétaire de la société entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2002, le dirigeant officieux de la société était A. G____ qui, selon sa compréhension, en était le propriétaire économique. Lorsque G____ était tombé malade, c'était A. G____ qui avait donné des instructions au personnel. Elle avait fini par donner son congé, car elle avait peur de rester dans les mêmes locaux que G____, lequel était devenu extrêmement violent verbalement, agressif et insultant. Il lui avait même arraché une fois le téléphone alors qu'elle était en conversation avec une banque ou un client. Il était ainsi impossible de travailler normalement. De plus, G____ l’avait dénigrée auprès de tout le monde. À plusieurs reprises, T____ avait dû s'interposer, car G____ était devenu menaçant. Elle avait vu le bureau de G____ complètement fracassé par ce dernier. G___ avait également apporté des armes à feu au bureau; ces armes se trouvaient dans une mallette qu'il avait ouverte devant elle. Elle s'était confiée à A. G____ concernant le comportement, mais ce dernier l’avait rassurée en disant que son petit-fils était « peu bien » mais qu'il n'était pas dangereux et qu'il fallait être compréhensif. Elle avait signé la lettre du 6 juin 2002 adressée à A. G___. Suite à ce courrier, ce dernier s'était fâché, car il considérait que les collaborateurs avaient sali son petit-fils. Ses collègues avaient par la suite été licenciés. Ce courrier avait été adressé à A. G___, parce qu'il tenait les rênes de la société.

L____, entendu en qualité de témoin assermenté, a expliqué qu’il avait occupé un bureau dans les locaux de la société à partir de la fin de l'année 2001. Il avait rencontré en conséquence quotidiennement le personnel de la société. Il avait assisté à des agressions verbales de G____ vis-à-vis des collaborateurs. À partir de janvier 2002, la santé de ce dernier s'était détériorée. Il avait des attitudes anormales. Il avait par exemple jeté du mobilier contre T_____ et son bureau

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ressemblait à un champ de bataille. Lui-même avait personnellement tenté de s'interposer pour interrompre l'agressivité de G____. Il s'était senti menacé par le comportement de G___ et avait constamment le numéro de téléphone du poste de police le plus proche à portée de main. Il avait constaté que G____ passait au bureau avec des armes à feu, ce qui l’avait choqué. À un moment donné, il était devenu tellement inquiet qu’il évitait de recevoir ses clients dans son bureau et il était arrivé qu'il soit interrompu dans des conversations téléphoniques par les éclats de voix de G____. Comme A. G_____ était très souvent au bureau et se mêlait de tout, il avait discuté de la situation de G____ avec lui. Sur demande d’A. et de G____, il avait même accepté d'entrer provisoirement au conseil d'administration, car il n'y avait plus assez d’administrateurs suisses. Il n'avait toutefois jamais été convoqué à un conseil ou à une réunion et n'avait reçu aucune information concernant les activités de la société. Il était évident à ses yeux que G___ et A. G____ étaient les seuls vrais administrateurs de la société. Il avait signé le courrier du 6 juin 2002, car il se sentait solidaire des collaborateurs de la société et il était personnellement angoissé et souffrait de la folie de G___. A. G____ s'était montré offusqué par cette lettre, du fait que les employés s'étaient permis de mettre en cause l'état de santé de G___. Selon lui, les collaborateurs avaient été licenciés pour avoir écrit ce courrier. Il avait demandé à A. G____ de convoquer une réunion pour discuter de la situation de G____ avec lequel il était devenu impossible de collaborer. A. G____ avait été son unique interlocuteur et il lui avait d’ailleurs demandé de s'adresser à lui pour toutes les questions concernant la direction de la société durant l'absence de son petit-fils.

L’ex-épouse de G____, R____, a expliqué qu'en janvier 2002, son époux avait perdu le contrôle de lui-même, un soir vers 21 heures, en cassant tout. Elle avait dû appeler un médecin ainsi que T____ auquel elle avait antérieurement demandé de l’aide. Elle s'était adressée à T____, car ce dernier faisait partie de la société et devait être au courant de l'état de santé de son époux depuis septembre ou octobre 2001. De plus, son époux avait confiance en T___. G____ pouvait être très violent verbalement et il lui arrivait d'être menaçant. Il détenait des armes à feu à la

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maison. Elle avait compris que, parfois, il prenait ses armes sur son lieu de travail. À partir de janvier 2002, il avait porté ses armes sur lui en permanence, dans une petite mallette, car il se sentait agressé par le tout le monde. Elle avait eu des craintes par rapport à cette situation. Le père et le grand-père de son époux lui avaient demandé de cacher ces armes. A. G____ l'avait informée des craintes des employés de la société. Il s'était montré compatissant à leur égard, mais ne supportait pas que son petit-fils soit attaqué. Alors même qu'il était en arrêt de travail en mars 2002, son époux s’était rendu au bureau. Elle avait essayé de l'en empêcher, car elle ne voulait pas qu'il se montre dans cet état, mais il n’avait fait qu'à sa tête. Certains jours, sa maladie était visible pour l'entourage, d'autres jours pas, notamment grâce aux médicaments qu’il prenait. Entre janvier et mai 2002, l'état de santé de son époux s'était considérablement aggravé, au point qu'elle avait quitté le domicile conjugal, car elle s'était sentie en danger. Elle avait entendu son mari dire qu'il voulait tuer des gens. Il pensait que tout le monde était contre lui et qu'elle aussi faisait partie du complot. Concernant le rôle d'A. G____ dans la société, il la gérait indirectement, car il l’avait créée. C'était lui qui prenait toutes les décisions et en déléguait l'exécution à son petit-fils. Elle avait eu l'impression qu'il ne voulait pas apparaître dans la société. Lorsqu'il était à Genève, A. G____ passait presque tous les matins dans les bureaux de la société.

J____, entendu en qualité d’ancien administrateur de la société, a déclaré qu'il n'avait pas assisté à des scènes de violence de la part de G___ à l’égard des employés. Ces derniers lui avaient rapporté que G___ connaissait des sautes d'humeur. Lui-même n'avait pas travaillé au sein de la société et n'avait été administrateur que pour une séance, de sorte qu'il ne savait pas ce qui s’était précisément passé dans les locaux. T____ n'avait pas sollicité de réunion du conseil d'administration, mais une réunion hors conseil avait eu lieu au printemps 2002, au cours de laquelle il avait été discuté de la marche des affaires. T____ ne lui avait pas demandé d'intervenir en qualité d'administrateur en rapport avec le comportement de G____ dont il savait qu'il possédait des armes mais ignorait s'il les portait avec lui. S'il avait entendu que ce dernier avait menacé les employés

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avec des armes, il aurait fallu prendre des mesures. Son mandat d'administrateur avait été résilié par les actionnaires.

T____ et N____ ont été longuement entendus au sujet de cette situation. N____ a notamment expliqué qu'il avait sollicité à de nombreuses reprises, oralement, des entretiens avec A. G____, car la situation était devenue intenable, mais sans succès. Ce nonobstant, il avait tenté de gérer les comptes des clients correctement. T____ a expliqué que les troubles du comportement de G___ avaient commencé vers novembre ou décembre 2001, avec une agressivité croissante envers tous les gens et un pic en janvier 2002. Il avait même été appelé en pleine nuit par l'épouse de G___ car ce dernier était devenu fou furieux et cassait tout au domicile familial. Elle l'avait appelé car elle savait qu'il connaissait bien son mari depuis une dizaine d'années. Il avait appelé SOS Médecins et le praticien venu sur place lui avait fait des injections et avait ordonné son hospitalisation immédiate. Celleci n'avait pas pu se faire, car aucun membre de la famille n'avait voulu prendre cette décision. G___ était resté quelques jours à son domicile puis était revenu au bureau où il insultait en permanence et quotidiennement le personnel. Tous les employés essayaient de garder « la façade » et ils avaient appelé A. G____ au secours, car ce dernier était le seul qui pouvait intervenir et qui était présent tous les jours. A. G___ n'était jamais intervenu et semblait se cacher la vérité. Fin février 2002, G___ avait finalement été interné en clinique psychiatrique sur demande d’A. G___. Durant l'absence de G___, les ordres étaient donnés par A. G___; toutefois, G___ téléphonait depuis la clinique et donnait des ordres contradictoires. Les employés étaient à bout de nerfs, certains pleuraient. La situation s'était encore aggravée lorsque G___ avait commencé à s'en prendre physiquement aux employés qu'il avait notamment menacés avec un 357 magnum et un 38 spécial magnum qu'il exhibait et brandissait.

b) Une Assemblée générale extraordinaire de la société a eu lieu le 20 juin 2002, avec pour objets à l’ordre du jour la révocation des administrateurs et l’élection d’un nouveau conseil d’administration. Cette assemblée a été présidée

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par G____, le secrétaire étant Me H___, à l’exclusion de tout autre participant. Selon le procès-verbal de cette assemblée, toutes les actions étaient présentes ou représentées.

Les mandats d’administrateurs de G____, de K____, de T____, de L____ et de J___ ont été révoqués, de même que le mandat de directeur adjoint de T___. Sur proposition d’un actionnaire (sic), l’Assemblée générale, après une brève discussion, a nommé, à l’unanimité, G___ en qualité de président, Me H___ et I___ en qualité d’administrateurs. Aucune autre décision n’a été prise, notamment concernant l’avenir de la société.

Par courrier du 24 juillet 2002, S____, consultant en comptabilité selon contrat du 3 janvier 2000, a attiré l'attention du conseil d'administration de la société sur le fait que, suite au licenciement de tous les cadres, celle-ci n'avait plus aucun support ni aucune structure, de sorte qu'il n'était plus en mesure d'assurer les tâches prévues par son cahier des charges. Il se voyait en conséquence dans l'obligation de résilier son contrat avec effet immédiat et sollicitait décharge pour son activité.

Par courrier du 9 août 2002, la société, faisant suite à différents entretiens, a délégué temporairement, mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2002, à Q___SA, l'exécution des mandats de gestion à elle confiés par sa clientèle, au motif qu'elle n'était plus en mesure d'assurer cette gestion en raison des impératifs de restructuration de son activité. Cette délégation a par la suite été prorogée jusqu’au 30 juin 2003. Par courrier du 10 février 2003, Q___SA a confirmé que la société n'était plus gérant externe des avoirs déposés auprès de son établissement depuis le 9 août 2002.

Selon décision du conseil de l'Association suisse des gérants de fortune du 24 mars 2003, la société a été exclue de ladite association.

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Le 12 mai 2003, la société a pris à bail des bureaux situés au deuxième étage de l'immeuble rue U____ à Genève, pour une durée de cinq ans dès le 1er juin 2003, moyennant un loyer de 47'400 fr. par année, indexé. Ces locaux remplaçaient les bureaux précédemment occupés par la société dans l'immeuble rue V___ au loyer annuel de 86'496 fr.

c) S'agissant du solde de vacances non prises, il ressort du dossier que la société ne s’est pas déterminée concernant cette prétention de la part de T_____, ni dans ses écritures ni durant l'instruction, raison pour laquelle le Tribunal a admis ce poste sans autre examen, si ce n'est une multiplication (66,66 x 766, 30).

En appel, la société a fait valoir qu'elle n'avait jamais été avisée que T____ avait accumulé des vacances non prises à raison de 66,66 jours, ce qui était énorme.

T___ a indiqué que la société n'avait jamais contesté les décomptes de vacances, ni pour lui ni pour les autres employés, de sorte que sa contestation était tardive et abusive. Il a produit le planning des vacances pour les années 1998 à 2002 qui indique pour chaque année le report des vacances non prises.

Devant la Cour d'appel, T___ a encore expliqué qu'en raison d'un grave accident de moto, au cours de l'année 2000, il s’était retrouvé en incapacité de travail durant quatre mois ; il avait donc renoncé à s'absenter en plus pour des vacances, ce qui expliquait le solde important de jours de vacances qui lui était dus. Le décompte sortait directement de l'ordinateur de la société et il avait été tenu par la secrétaire, sur indication de chaque collaborateur.

EN DROIT

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1. L'appel est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).

2. Aucun débat ne s’est élevé à propos des conditions posées par l’article 336b CO qui sont dès lors tenues pour réunies.

3.a. Le Tribunal des prud'hommes a estimé, en substance, que le licenciement de l'intimé violait l'article 336 lit. d CO, car qu'il s'agissait d'un congé représailles, consécutif aux plaintes émises par l’employé en rapport avec le comportement du directeur de l’appelante.

S’agissant des conditions d’application de cette disposition légale, la Cour d’appel fait siens les développements pertinents des premiers juges.

b. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’A. G____, en tout cas durant la période considérée, a agi comme organe de fait de la société, dès lors qu’en sa qualité d’actionnaire majoritaire, voire unique de A______, il pouvait agir à sa guise. Il est manifeste, au vu des éléments recueillis au cours des enquêtes, qu’A. G____, présent quasi quotidiennement dans les locaux de la société, était parfaitement au courant de l’incapacité de son petit-fils d’assumer son rôle de directeur tout comme des difficultés rencontrés par tous les employés pour faire face à la problématique psychiatrique de G_____. Il doit également être tenu pour établi que T_____, qui connaissait G____ depuis de nombreuses années, a entrepris les démarches qu’il allègue afin que A. G_____ intervienne de manière sérieuse, ce que ce dernier n’a manifestement pas fait, avant l’envoi du courrier du 6 juin 2002. La note d’A. G____ établie suite à l’entrevue du 14 juin 2002 représente typiquement la réaction du patriarche contrarié et doit être mise en rapport avec la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire de la société du 20 juin 2002, lors de laquelle tous les anciens administrateurs, à

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l’exception de G____, ont été révoqués, étant rappelé que le procès-verbal indique que toutes les actions étaient présentes ou représentées, alors même que seul G____ et Me H____ y ont assisté. L’appelante s’est bien gardé de produire les convocations à (aux) actionnaire(s), les délais statutaires n’ayant très vraisemblablement pas été respectés. Cela montre, si besoin était, que les organes statutaires n’assumaient que des fonctions de pure forme, étant rappelé qu’à teneur de l’acte de constitution de la société, les quatre personnes apparaissant comme les actionnaires fondateurs agissaient à titre fiduciaire.

Il ne saurait être reproché, dans de telles circonstances, au personnel de la société et en particulier à T____ de s’être adressé par écrit à A. G____, de surcroît appuyé par L____, administrateur. L’audition de ce dernier a d’ailleurs révélé à quel point le conseil d’administration, présidé par G___, n’assumait pas ses fonctions, aucune réunion n’ayant eu lieu entre la fin de l’année 2001 et le printemps 2002.

La note rédigée par A. G___, consécutivement à la réunion du 14 juin 2002, est édifiante quant à la suite qu’il entendait donner à la requête des collaborateurs de la société, respectivement quant aux mesures qu’il entendait prendre à l’endroit de ces collaborateurs.

Si l’on considère donc que la démarche du personnel a été faite le 6 juin 2002, que l’entrevue avec A. G___ a eu lieu le 14 juin 2002, que tous les administrateurs ont été révoqués le 20 juin 2002 et que l’intimé a été licencié le 26 juin 2002, il ne fait pas de doute que ce licenciement est la conséquence directe de cette démarche.

Dans de telles circonstances, l’argumentation de l’appelante relative à de prétendus problèmes économiques et financiers ne sont pas crédibles, ce d’autant moins que le salaire de l’intimé avait été porté, dès le 1er janvier 2002, à 200'000 fr. par an, après avoir été réduit pendant une certaine période en raison de la mauvaise conjoncture. De tels problèmes financiers n’apparaissent au demeurant pas dans les pièces produites par l’appelante, sauf dans un rapport de

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révision établi un an après le licenciement de l’intimé. Il est également surprenant que l’appelante n’ait produit aucun document valant décision de son conseil d’administration de suspendre ses activités.

En présence d’éléments aussi manifestes en faveur d’un congé représailles, la Cour d’appel se doit d’être particulièrement stricte dans l’appréciation des pièces susmentionnées.

La Cour d’appel parvient ainsi à la conclusion que les activités de la société ont été simplement mises en veilleuse, la banque Q___SA reprenant la gestion des avoirs de la clientèle de l’appelante, ce que confirme la conclusion d’un nouveau contrat de bail au printemps 2003, pour une durée de cinq ans et un loyer annuel de 47'400 fr. par année, ce qui est loin d’être négligeable pour une société qui se trouverait à court de liquidités.

Quant à l'argumentation de l'appelante fondée sur la qualité d'administrateur de l'intimé, soit le reproche fait à ce dernier de n'avoir pas demandé la convocation d'une séance du conseil d'administration, la Cour l’a déjà largement abordée. Comme dit plus haut, il n’y a pas de raison de mettre en doute les explications de l'intimé concernant ses demandes répétées adressées à A. G____ de prendre des mesures en vue du remplacement de G___ dans ses diverses fonctions. D'autre part, toute demande dans ce sens adressée directement à G___ était non seulement vouée à l'échec, mais risquait d'aggraver l’état psychologique de ce dernier.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

4. Le Tribunal des Prud’hommes a accordé à T____ une indemnité pour résiliation abusive représentant six mois de salaire brut, ce qui correspond à l’indemnité maximale prévue par la loi (art. 336a al. 2 CO). Ce montant se justifie eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles l'intimé a dû travailler

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durant les six à huit mois précédant son licenciement. La Cour d'appel se réfère à cet égard au résumé des déclarations recueillies au cours de l'instruction en première instance et qui montrent que les employés de la société, l'intimé en particulier, ont dû travailler dans des conditions totalement inacceptables, dès lors que leur intégrité physique et psychique a été mise en danger et que, malgré les interventions répétées notamment de l'intimé, la seule personne qui avait le pouvoir de prendre une décision face à un président du conseil d'administration et directeur privé de ses capacités mentales, à savoir A. G___, actionnaire unique ou largement majoritaire de la société, par ailleurs grand-père de G____, a laissé aller.

5. Au regard de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (SJ 2001, 555/6), l’indemnité pour tort moral fixé par le Tribunal des prud’hommes est en revanche excessive. L’intimé a certes vécu plusieurs mois de tensions intenses en raison des troubles du comportement graves que G___ a présentés et il est particulièrement difficile à comprendre pourquoi A. G___, témoin direct de ces comportements ainsi que de leurs effets sur les collaborateurs de la société, n’a pris aucune mesure pour y mettre fin, alors que lui seul avait le pouvoir de le faire, ainsi que la Cour d’appel l’a déjà relevé plus haut.

Cela étant, un montant de 40'000 fr. correspond à une atteinte à l’intégrité physique ou psychique sensiblement plus grave que celle subie par l’intimé, lequel s’est par ailleurs vu accorder l’indemnité maximale suite à la résiliation abusive de son contrat de travail.

Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la Cour d’appel fixe cette indemnité à 20'000 fr., de sorte que la somme totale due par l’appelante pour ces deux postes s’élève à 119’996 fr.

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6. Concernant l’indemnité pour vacances non prises, la Cour d’appel n'a aucune raison de s'écarter de l'argumentation du Tribunal des prud’hommes, ce d'autant moins que l'intimé n'a avancé aucun motif sérieux permettant de mettre en doute le décompte produit par l'intimé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

7. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'appelante, qui succombe très largement.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 4

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par E____SA contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 6 novembre 2003 dans la cause C/23504/2002-4.

Au fond :

Confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités pour résiliation abusive et tort moral accordées à T____.

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne E____SA à verser à T_____ le montant net de 119'669 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2002.

Met les frais de la procédure d'appel à la charge de E_____SA.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/23504/2002-4 19 * COUR D’APPEL *

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/23504/2002 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.12.2004 C/23504/2002 — Swissrulings