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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.04.2000 C/23465/1999

10 aprile 2000·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·299 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; ALLOCATION FAMILIALE(SUPPLEMENT AU SALAIRE); VACANCES; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; SALAIRE; PRIME D'ASSURANCE; | E avait consenti en janvier 1999 à ce que T prenne des vacances à partir du 19 juin 1999 sans émettre de réserves quant au provisionnement desdites vacances. Le 17 juin 1999, E interdit à T de partir en vacances, au motif que celles-ci ne seraient pas provisionnées. T part malgré tout en vacances et se fait licencier avec effet immédiat. Pas de justes motifs selon la CAPH, car E devait se rendre compte que T avait certainement pris ses dispositions pour organiser ses vacances. Au surplus, T se trouvait en incapacité de travail à 100% au moment où il est parti en vacances. Or, un empêchement non fautif de travailler ne constitue en aucun cas un motif de licenciement avec effet immédiat (art. 337 al. 3 CO). La prise unilatérale de vacances par T n'est pas un abandon d'emploi constitutif d'une résiliation abrupte de sa part. En revanche, il peut s'agir d'un motif de licenciement avec effet immédiat par E.La résiliation des rapports de travail est un acte unilatéral sujet à réception qui déploie ses effets dès le moment où elle est rentrée dans la sphère d'influence de T. Lorsque T ne retire par le pli recommandé lui signifiant son congé abrupt, il y a lieu de considérer que la résiliation immédiate a déployé ses effets après l'expiration du délai de garde auprès de la poste.Les conclusions tendant au versement des allocations familiales doivent être déclarées irrecevables, la juridiction des prud'hommes n'étant pas compétentes ratione materiae pour connaître des litiges y relatifs. | LJP.1; CO.324a; CO.337; CO.337d;

Testo integrale

C/23465/1999

[pjdoc 13870]

(3) du 10.04.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; ALLOCATION FAMILIALE(SUPPLEMENT AU SALAIRE); VACANCES; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; SALAIRE; PRIME D'ASSURANCE;

Normes : LJP.1; CO.324a; CO.337; CO.337d;

Résumé : E avait consenti en janvier 1999 à ce que T prenne des vacances à partir du 19 juin 1999 sans émettre de réserves quant au provisionnement desdites vacances. Le 17 juin 1999, E interdit à T de partir en vacances, au motif que celles-ci ne seraient pas provisionnées. T part malgré tout en vacances et se fait licencier avec effet immédiat. Pas de justes motifs selon la CAPH, car E devait se rendre compte que T avait certainement pris ses dispositions pour organiser ses vacances. Au surplus, T se trouvait en incapacité de travail à 100% au moment où il est parti en vacances. Or, un empêchement non fautif de travailler ne constitue en aucun cas un motif de licenciement avec effet immédiat (art. 337 al. 3 CO). La prise unilatérale de vacances par T n'est pas un abandon d'emploi constitutif d'une résiliation abrupte de sa part. En revanche, il peut s'agir d'un motif de licenciement avec effet immédiat par E. La résiliation des rapports de travail est un acte unilatéral sujet à réception qui déploie ses effets dès le moment où elle est rentrée dans la sphère d'influence de T. Lorsque T ne retire par le pli recommandé lui signifiant son congé abrupt, il y a lieu de considérer que la résiliation immédiate a déployé ses effets après l'expiration du délai de garde auprès de la poste. Les conclusions tendant au versement des allocations familiales doivent être déclarées irrecevables, la juridiction des prud'hommes n'étant pas compétentes ratione materiae pour connaître des litiges y relatifs.

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