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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.06.2015 C/23381/2013

9 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,969 parole·~15 min·1

Riassunto

APPRÉCIATION DES PREUVES | CPC.157; CCT-SOR.31

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23381/2013-1 CAPH/97/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 JUIN 2015

Entre A______ SARL, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 26 novembre 2014 (JTPH/497/2014), comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VSKV & Associés, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par le Syndicat C______, ______ auprès de qui il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/23381/2013-1 EN FAIT A. a. Par jugement du 26 novembre 2014, reçu par A______ SARL le 4 décembre 2014, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a rectifié la qualité de la partie défenderesse en A______ SARL (chiffre 1 du dispositif), condamné celle-ci à verser à B______ la somme brute de 30'463 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2013 sous déduction de la somme nette de 9'550 fr. (ch. 3), invité la partie en ayant la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), dit que la procédure était gratuite (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). A______ SARL a en outre été condamnée à remettre à B______ un certificat de travail dont le texte est le suivant : " Nous soussignés, A______ SARL, certifions que Monsieur B______, né le ______ 1981, a travaillé dans notre entreprise en qualité de peintre et de carreleur du 12 novembre 2012 au 30 avril 2013. Monsieur B______ a effectué les tâches qui lui ont été confiées à notre satisfaction. Il nous quitte libre de tout engagement. Nous lui souhaitons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel." (ch. 5). b. Par acte déposé à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 13 janvier 2015, A______ SARL a formé appel de ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions et lui donne acte de son engagement d'établir un certificat de travail dont le texte était similaire à celui prescrit par le Tribunal sous la réserve de la précision selon laquelle B______ avait "effectué divers travaux (maçonnerie, peinture, etc.) dans le cadre de deux chantiers de construction, du 12 novembre 2012 au 30 avril 2013." c. Le 24 février 2015 la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas déposé de réponse dans le délai imparti. B. Les faits suivants résultent du dossier. a. A______ SARL (ci-après également l'employeur ou l'appelante), dont le siège est à Genève, a pour but social l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment. C______ en est l'associé-gérant. b. B______ (ci-après également l'employé ou l'intimé) a travaillé en qualité de peintre/carreleur pour A______ SARL du 12 novembre 2012 au 30 avril 2013. Les parties divergent sur le nombre d'heures de travail effectuées par l'employé et sur le montant du salaire dû. L'employé a allégué avoir travaillé pour l'essentiel sur des chantiers situés au a______, pendant trois à quatre mois. Il avait ensuite travaillé sur un chantier à D______ pendant une semaine à dix jours, puis au carrefour b______, en France chez des particuliers (2 ou 3 jours), à E______ (2 jours) ainsi que sur d'autres

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C/23381/2013-1 chantiers dont il avait oublié les références. Il n'avait pas travaillé du 24 décembre 2012 au 9 janvier 2013. Selon B______, le salaire convenu était de 150 fr par jour et les horaires étaient variables, soit entre 9 et 10 heures par jour. Parfois il travaillait 3 jours par semaine, mais la plupart du temps entre 5 et 6 jours par semaine. Il prenait en général une heure de pause à midi. C______ a pour sa part confirmé que le salaire convenu était de 150 fr. par jour. Il a cependant allégué que B______ n'avait travaillé que sur un seul chantier, à savoir sur sa maison privée de F______ (France). Le nombre total d'heures effectuées avait été de 169 et elles avaient été rémunérées au tarif horaire de 25 fr., soit un montant de 4'225 fr., lequel avait été versé à B______. Les deux parties ont produit des décomptes d'heures manuscrits établis par leurs soins dont la teneur est contestée par leur partie adverse. c. Le témoin G______, domicilié a______, a indiqué avoir vu B______ travailler pendant un mois sur le chantier du a______. Il l'avait vu environ 8 fois. Le témoin H______, gérant technique de l'immeuble situé a______, a pour sa part déclaré qu' A______ SARL était chargée des travaux de remise en état de l'immeuble. Il avait vu B______ aux rendez-vous de chantier ainsi qu'au café avec C______. I______, voisin de C______ à F______, avait par ailleurs vu B______ travailler chez C______ pendant une vingtaine de jours, fin 2012/début 2013. J______, autre voisine de C______, avait quant à elle vu B______ environ trois ou quatre mois dans la maison de C______; il ne travaillait pas tous les jours. d. Le 13 février 2014, se prévalant de l'autorisation de procéder obtenue le 29 novembre 2013, B______ a assigné l'appelante en paiement de la somme totale de 24'178 fr., plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er juin 2013 et en remise d’un certificat de travail. Le montant précité se décompose comme suit : 14'751 fr. bruts à titre de salaire pour la période du 12 novembre 2012 au 30 avril 2013; 1'569 fr. bruts à titre d’indemnité pour vacances non prises en nature; 1'359 fr. bruts à titre de treizième salaire au prorata de la période travaillée; 4'425 fr. bruts à titre de salaire afférent au délai de congé et 2'074 fr. nets à titre d’indemnités journalières (122 jours à 17 fr.). e. Par écriture en réponse du 15 mai 2014, A______ SARL a conclu à l'irrecevabilité de la demande et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. f. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que les rapports des parties étaient régis par la Convention collective de travail du second œuvre romande 2011 (CCT-SOR).

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C/23381/2013-1 Les parties avaient convenu d'une rémunération horaire, laquelle devait être au minimum de 24 fr. 90 d'après la CCT-SOR. Les décomptes produits par l'employeur n'étaient pas probants à défaut d'avoir été contresignés par l'employé, étant souligné que la charge de l'établissement de décomptes salariaux détaillés incombait à l'employeur. De plus, ils ne mentionnaient, selon les indications de l'employeur, que les heures effectuées par l'employé sur le chantier de la maison privée de C______ à F______. Or il ressortait des enquêtes que l'employé avait été actif sur d'autres chantiers d'A______ SARL. Enfin, les décomptes produits par l'employeur se rapportaient à un salaire journalier de 192 fr. (4'225 fr. : 22 jours) alors que les deux parties admettaient qu'un salaire de 150 fr. par jour avait été convenu. Par contre, la véracité des décomptes produits par l'employé était établie par le fait que, au vu du nombre de jours qu'il prétendait avoir travaillé, des montants qu'il admettait avoir reçus et des soldes qui restaient dus par l'employeur, on arrivait exactement à une rémunération de 150 fr. par jour, telle que convenue par les parties. Il convenait ainsi de considérer que B______ avait travaillé 121 jours pour A______ SARL du 12 novembre 2012 au 1er mai 2013, à raison de 8 heures par jour, ce qui lui donnait droit, selon la CCT-SOR, à un salaire total brut de 24'103 fr. 20 dont à déduire 9'550 fr. déjà perçus. La résiliation du contrat était intervenue le 30 avril 2013 et l'employeur devait en outre à l'employé le salaire afférent au délai de congé d'un mois, soit 4'018 fr, (20,17 jours x 8 heures à 24 fr. 90 de l'heure). Le montant de 2'342 fr. 50 brut était en outre dû à l'employé au titre de 13ème salaire pour la période du 12 novembre 2012 au 31 mai 2013. Un certificat de travail devait en outre lui être remis. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III

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C/23381/2013-1 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu comme prouvées les allégations de l'intimé concernant le nombre d'heures de travail effectuées. Les décomptes établis par les soins de l'intimé n'avaient aucune valeur de preuve et avaient été rédigés pour les besoins de la cause. En outre, les déclarations de l'employé étaient en contradiction avec les décomptes qu'il avait lui-même produits et les témoignages recueillis. Enfin, le Tribunal avait statué ultra petita en allouant à l'employé une rémunération pour un jour de travail en mai 2013, alors qu'il avait allégué n'avoir travaillé que jusqu'au 30 avril 2013. 2.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d’une allégation. Il doit être convaincu, d’un point de vue objectif, de l’existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d’éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s’est bien produit ne suffit pas. La fonction de la règle concernant le degré de la preuve est d’aider à la réalisation du droit matériel dans le procès. Des exigences trop élevées, ou inégales, quant au degré de la preuve, ne sauraient faire échec à l’application du droit. La loi elle-même, d’une part, et la jurisprudence et la doctrine, d’autre part, admettent des exceptions à la règle de la preuve, dans lesquelles la vraisemblance prépondérante ou la simple vraisemblance sont considérées comme suffisantes. Elles reposent sur l’idée que les difficultés de preuve qui se présentent typiquement dans certaines situations ne doivent pas faire échec à la réalisation du droit (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC, en l'absence d'une disposition spéciale contraire, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6). En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de

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C/23381/2013-1 travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012, consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b, SJ 1999 I 385). 2.3 En l'espèce, la Cour constate que le Tribunal a respecté les principes susmentionnés dans la manière dont il a apprécié les preuves figurant à la procédure. Le Tribunal a retenu à juste titre que les relations des parties étaient régies par la CCT-SOR, ce qui n'est au demeurant pas contesté par celles-ci. Or, en application de l'art. 31 al. 1 CCT-SOR, il incombait à l'employeur de fournir à son employé, tous les mois, un décompte salarial détaillé. Or l'appelant n'a pas satisfait à cette obligation et doit supporter les conséquences de son omission. A cet égard, les décomptes manuscrits qu'il a produits ne sont pas probants, car, d'une part, ils ne concernent, selon les allégations de l'appelant, que les heures effectuées par l'intimé sur le chantier de F______, alors qu'il est établi par les enquêtes que celui-ci a également travaillé sur un chantier au a______. En outre, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, le salaire journalier ressortant de ces décomptes est de 192 fr. et non de 150 fr., alors que les deux parties admettent avoir convenu d'une rémunération correspondant à ce dernier montant. Les montants ressortant des décomptes de l'employé correspondent par contre quant à eux bien à un salaire de 150 fr. par jour. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les décomptes établis par l'intimé ne sont pas incompatibles avec les déclarations de celui-ci lors de l'audience du 18 août 2014 selon lesquelles il travaillait parfois trois jours, mais la plupart du temps entre cinq et six jours par semaine. S'il est vrai que ces décomptes mentionnent plus de semaines de travail de six jours que de semaines de trois jours, l'imprécision des souvenirs de l'intimé sur ce point peut s'expliquer par le long laps de temps écoulé entre la date de l'audition et celle des faits. A cela s'ajoute que le nombre de jours de travail ressortant des décomptes de l'appelant, soit 21 jours sur une période de plus de 5 mois, n'est pas compatible avec les déclarations des témoins, qui font état d'un nombre de jours de travail supérieur à ce chiffre (un mois de travail sur le chantier de a______, selon le témoin G______ et plusieurs rendez-vous de chantier selon le témoin H______ ainsi qu'entre 20 jours et deux à trois mois de travail sur le chantier de F______ selon les témoins I______ et J______).

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C/23381/2013-1 En tout état de cause, il est peu crédible que l'intimé, dont il n'est pas allégué qu'il aurait une autre source de revenu, ait accepté de travailler pendant plus de cinq mois, pour un salaire limité à 4'225 fr. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a correctement apprécié les preuves en retenant que l'intimé avait prouvé ses allégations relatives aux nombre de jours de travail effectués pendant la durée des rapports contractuels. Par contre, il est exact que l'intimé a allégué que les rapports de travail avaient été résiliés le 30 avril 2013 et qu'il s'agissait là de son dernier jour de travail, de sorte que c'est à tort que le Tribunal lui a alloué une rémunération pour un jour supplémentaire en mai 2013. C'est ainsi un montant de 23'904 fr. brut, ([120 jours x 8 heures] x 24 fr. 90), sous déduction de 9'550 fr. déjà versés qui est dû à l'intimé, au lieu du montant de 24'103 fr. 20 alloué par le Tribunal. Le jugement sera par conséquent modifié en ce sens. 3. L'appelant ne forme par ailleurs aucun grief à l'encontre de la motivation du Tribunal relative au salaire afférent au délai de congé, à l'indemnité pour vacances et au treizième salaire. Ces postes doivent par conséquent être confirmés. L'appelante conclut en outre à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de remettre à l'intimé un certificat de travail d'une teneur différente de celle prescrite par le Tribunal. Elle ne forme cependant aucun grief spécifique à l'encontre de la formulation choisie par le Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions sur ce point. 4. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c CPC et 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/23381/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 13 janvier 2015 par A______ SARL contre le jugement JTPH/497/2014 rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/23381/2013-1. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme brute de 30'264 fr. 50 brut, sous déduction de 9'550 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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