Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.08.2015 C/22622/2012

28 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·9,983 parole·~50 min·2

Riassunto

BANQUE; CONTRAT DE TRAVAIL; ANNULABILITÉ; VICE DU CONSENTEMENT; GRATIFICATION; BONUS; PART DE BÉNÉFICE; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL) | CO.320.3; CO.322d

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 septembre 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22622/2012-4 CAPH/146/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 AOUT 2015

Entre A______, sise ______, Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 5 novembre 2014 (JTPH/464/2014), comparant par Me Philippe NEYROUD, avocat, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée______, (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

- 2/25 -

C/22622/2012-4 EN FAIT A. C______ (devenue A______ dès février 2014; ci-après A______, ou "la banque") est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exercice d'une activité bancaire et de négociant en valeurs mobilières, principalement dans la gestion de fortune, le conseil en placements et autres activités liées. L'établissement a été co-fondé par D______, lequel a présidé le conseil d'administration jusqu'en décembre 2013. B. a. B______, née le ______ 1971, de langues maternelles française et russe, a travaillé depuis 1996 dans plusieurs établissements bancaires à Genève, d'abord comme assistante de gestion pour clientèle commerciale et privée russe, puis comme gestionnaire de cette clientèle. Elle a indiqué, dans son curriculum vitae non daté, rédigé en français, sous la rubrique "formation", ce qui suit : "1998-2002 maîtrise fédérale bancaire", et "1990-1996 Université de Genève Faculté des lettres-Licence en russe. Faculté des lettres et SES : demi-licence combinée linguistique et sciences politiques et philo. Scolarité en Suisse – maturité fédérale". La version anglaise de ce document comporte une rubrique intitulée "Education", qui mentionne "2001- 2002 brevet fédéral ISFB in Economic Sciences, Marketing and Financial Mathematics, 1991-1997 University of Geneva, Licence in Russian, 1989-1991 University of Moscow Linguistics". Ni l'une ni l'autre des versions ne contient de rubrique intitulée "diplômes". En 2006, B______ était mariée à E______, lequel travaillait, depuis le 1er juillet 2005, au service de la banque, en qualité de chief investment officer. Celui-ci, considérant que la clientèle essentiellement russe de sa femme (russophone et provenant du desk Russie de l'UBS), et non les diplômes de celle-ci, était intéressante pour la banque, a convaincu B______ de faire acte de candidature (témoin E______). b. Début 2006, B______ a soumis sa candidature à la banque. Elle a produit son curriculum vitae. Il n'a pas été requis de la candidate, contrairement à l'usage, la production des titres et références mentionnés, dans la mesure où elle était recommandée par son mari, membre du comité de direction (témoin F______). D______ a examiné personnellement le dossier de la candidate, présentée par son mari, et a retenu que celle-ci était au bénéfice d'une maîtrise bancaire de l'ISFB, aspect important pour lui, et d'une licence ès lettres, soit une formation universitaire, gage pour lui de l'apprentissage de la rédaction, de la manière de

- 3/25 -

C/22622/2012-4 parler et de se présenter. Les questions de masse sous gestion, de contact, de prospect, sont évidemment abordées lors de l'entretien même si elles sont délicates. La clientèle avait des relations avec celle d'E______ (témoin D______). Par courrier électronique du 9 février 2006, D______ a fait suivre au conseil d'administration son préavis favorable à l'engagement de B______, auquel étaient joints le curriculum vitae de celle-ci, en anglais, et un projet de contrat de travail. La formation de la candidate était importante, notamment l'indication de la maîtrise fédérale bancaire, d'autant plus importante que le secteur était très sensible dans la gestion privée; il était indispensable que le "calibre de la personne engagée" soit irréprochable. Aucune référence n'avait été prise (témoin G______). c. Les 6 et 13 juin 2006, les parties ont signé un contrat de travail par lequel B______ était engagée en qualité de gestionnaire responsable du marché russe, avec le titre de directrice, à compter du 1er novembre 2006. La rémunération de l'employée était composée d'un salaire annuel fixe de 300'000 fr., payable en treize mensualités, et d'une participation aux résultats. Selon l'art. 3.3 du contrat, la participation aux résultats était prévue de la façon suivante : "La participation aux résultats est de 25% des revenus nets à partager (revenus générés sur les actifs déposés par les clients apportés par vous et acceptés par la Banque (ci-après les « Clients »), moins les coûts, selon les définitions A et B ci-dessous) : A. Les revenus générés par les Clients sont déterminés selon les chiffres du « R______» de notre logiciel bancaire S______. B. Les coûts comprennent : a) Les courtages de nos correspondants (coût fixé forfaitairement à 0.10% des actifs déposés par les Clients) ; b) La rémunération des services Q______ (coût fixé forfaitairement à 0.12% des actifs déposés par les Clients) ; c) Les droits de garde de nos correspondants (coût fixé forfaitairement à 0.03% des actifs déposés par les Clients) ; d) Les frais de représentation (voyages, repas, ainsi que toutes autres dépenses directes et à charge de la Banque liées à l'acquisition et au maintien des Clients) ; e) Le coût, le cas échéant, d'un assistant personnel.

- 4/25 -

C/22622/2012-4 Le salaire fixe et les charges sociales incombant à l'employeur seront déduits du montant ainsi calculé pour déterminer le montant dû sous forme de participation aux résultats.". Il était encore stipulé que "pour l'année 2006 (uniquement)", l'employeur garantissait une participation aux résultats de 100'000 fr. au moins, et que la participation aux résultats était payable au plus tard à la fin du mois de février suivant l'exercice annuel concerné. d. Au sein de la banque, le système "R______" (ou R______) visé dans le contrat de travail, est une fonctionnalité du logiciel S______ permettant d'obtenir des informations concernant les actifs des clients de la banque ainsi que les revenus associés, au niveau global et au niveau sectoriel de la banque. Un "relationship manager" apporte des revenus qui sont crédités sur son compte après certaines déductions, ces revenus pouvant découler de comptes, de mandats externes ou de fonds internes (témoin E______). Il existait un certain flou sur les règles relatives à la rémunération des relationship managers (témoin H______). Le point de départ de la rémunération variable était l'ensemble des revenus provenant des comptes introduits par le responsable du compte, dont il y avait lieu de déduire certains coûts, puis s'appliquait le pourcentage contractuel convenu, dont à déduire le montant du salaire fixe, ce qui permettait d'obtenir le montant final du bonus (témoin F______). e. Le 6 décembre 2006, la banque a confirmé par écrit l'accord des parties selon lequel la participation aux résultats concernant le client I______ serait calculée sur la base d'un taux de 12.5% et non de 25% comme prévu contractuellement. Elle précisait : "Cet accord s'applique spécifiquement à tous les actifs passés, présents et futurs dont le client susmentionné est l'ayant-droit économique et pour lesquels notre Banque est intervenue, intervient et/ou interviendra soit en tant que banque dépositaire soit dans le cadre d'un mandat de gestion d'actifs déposés auprès d'autres établissements". Le client I______ était le seul investisseur d'un fonds dénommé J______, créé pour lui et administré par la banque (témoins D______ et E______). Lorsque B______ avait intégré la banque, ce client lui avait été attribué, mais il avait été négocié qu'elle ne touche que la moitié du "management fee" (témoin E______). f. Par lettre du 20 novembre 2009, la banque a communiqué à B______ que le taux de 25% visé dans le contrat de travail serait augmenté à 30% à partir du 1er janvier 2010, les autres termes du contrat de travail demeurant inchangés.

- 5/25 -

C/22622/2012-4 C. Le 20 novembre 2009, les parties ont conclu une convention portant sur l'attribution échelonnée, en faveur de B______, d'une part à la plus-value de la banque. Il était stipulé le versement d'un montant de base de 216'662 fr. payable au 31 décembre 2009, ainsi que, cas échéant, un "montant complémentaire reflétant 2.39% de l'accroissement, par croissance interne, des actifs sous gestion de la Banque, pondérés en fonction d'une rentabilité brute de 1.25%" (dénommés T______, ou T______). Ledit montant complémentaire était payable en trois tranches, au plus tard le 28 février 2011, le 28 février 2012 et le 28 février 2013, dont les quotités respectives correspondaient, pour chaque part sociale détenue par B______ au 8 septembre 2008, pour la première à 1.5% de la différence, pour autant qu'elle soit positive entre les T______ au 31 décembre 2010 et les T______ à la signature de la convention (arrêtés à 750'000'000 fr.), pour la deuxième à 2% de la différence, pour autant qu'elle soit positive, entre les T______ au 31 décembre 2011 et ceux au 31 décembre 2010 ou s'ils étaient plus élevés aux T______ à la signature de la convention, pour la troisième à 2.5% de la différence, pour autant qu'elle soit positive, entre les T______ au 31 décembre 2012 et ceux au 31 décembre 2011 ou s'ils étaient plus élevés aux T______ à la signature de la convention, le tout divisé par 300'000. En cas de démission de l'employée, sans justes motifs au sens de l'art. 337 CO, les annuités non encore échues à la date de résiliation devenaient caduques. Les T______ correspondaient aux U______ (actifs sous gestion par croissance interne) multiplié par un pourcentage correspondant à la rentabilité brute réalisée, divisés par un pourcentage de la rentabilité brute normalisée (1,25%). Il est admis que le montant de base de 216'662 fr. a été versé le 31 décembre 2009, tandis qu'un montant de 264'665 fr. a été versé à l'échéance du 28 février 2011. La banque allègue qu'elle a conclu une convention du même ordre avec les autres employés, et qu'elle n'a versé à aucun d'entre eux de montant pour les exercices 2011 et 2012, étant précisé que les actifs sous gestion avaient diminué et que le facteur de pondération nécessaire pour le calcul selon la convention était impossible à déterminer vu les contestations de clients. La rentabilité prévue dans la convention n'avait pas été atteinte, de sorte qu'aucun montant n'avait été versé à aucun collaborateur; les litiges potentiels ne rendaient pas possible de procéder au calcul de la rentabilité des comptes (témoin D______). La convention avait pour but de compenser les pertes subies par certains actionnaires de la banque, et motiver les collaborateurs concernés, par le versement d'un montant complémentaire annuel sur trois ans, dépendant de la réalisation d'objectifs. Pour 2011, l'exercice de la banque n'avait pu être établi en raison des litiges, et pour 2012, en outre, les résultats de la banque ne permettaient

- 6/25 -

C/22622/2012-4 pas de versement. Aucun des bénéficiaires de la convention n'avait reçu de montant pour 2011 et 2012; seule B______ s'en était plainte (témoin F______). D. B______ affirme que son activité consistait à acquérir de la clientèle et à s'occuper de la relation avec celle-ci; elle n'était en revanche pas en charge de la gestion directe des comptes des clients, laquelle était confiée selon elle à K______ et L______. La Banque allègue que B______ était responsable de comptes, soit un rôle clé dans les relations avec les clients, défini dans ses directives internes. Seule la gestion de certains actifs de clients avait été confiée à K______, lequel devait se conformer aux instructions reçues de B______, responsable des comptes et en contact avec les clients. B______ n'était membre ni du comité d'investissements ni du comité de crédits de la banque. Le gestionnaire s'occupait de décider et d'effectuer les opérations des comptes concernés, sauf lorsque B______ faisait suivre certaines instructions particulières reçues directement des clients. Elle avait des qualités relationnelles exceptionnelles avec la clientèle, et des connaissances basiques des marchés financiers (témoin K______). E. Pour les années 2007 à 2010, B______ a allégué, dans sa demande en justice, avoir perçu, à titre de participation aux résultats, les montants suivants : 240'000 fr., 96'413 fr., 382'324 fr. et 408'650 fr., respectivement. Ces montants correspondent à ceux figurant dans les certificats de salaire établis par la banque. Selon celle-ci, le dernier montant comprend 253'903 fr. liés à des opérations particulières et non à la participation de l'employée aux résultats. Pour sa part, la banque a allégué avoir versé, pour les années 2007 à 2010 des "participations contractuelles" de respectivement 236'413 fr., 351'907 fr., 145'697 fr. et 546'188 fr., ainsi que des gratifications, ("participations extraordinaires", ou "bonus discrétionnaires") par 30'417 fr., 26'344 fr. et 490'317 fr. pour 2008 à 2010. Elle a allégué que ces bonus discrétionnaires tenaient compte des revenus générés par le département "fonds de placement", et qu'en 2011 et 2012 un tel bonus discrétionnaire ne se justifiait pas eu égard aux réclamations "extrêmement importantes formulées par les clients" apportés par l'employée, jointes à la circonstance que la masse sous gestion apportée par l'employée avait passé de 211 millions de francs environ à 142 millions de francs environ entre janvier 2011 et mai 2012. Elle a notamment produit des extraits de tableaux intitulés "commission par gestionnaire par position", qui reflètent les revenus du département "fonds de placement". Elle a fait valoir que l'année 2010 avait été très particulière (notamment vu l'apport par B______ des clients V______ et I______), de sorte

- 7/25 -

C/22622/2012-4 qu'elle avait consenti l'octroi d'un bonus discrétionnaire représentant 58% de la rémunération contractuelle annuelle, et équivalant à 30% des revenus générés par le département fonds de placement attribuables aux clients apportés par son employée. Elle a également déposé (sous pièce 55) un tableau récapitulatif des participations versées. L'employée n'a pas contesté les montants précités, auxquels elle s'est finalement expressément référée, considérant que les montants des gratifications résultaient de l'application de pourcentages de 25% respectivement 30% d'une part de "fonds internes" ou "fonds de placement" attribuée à l'intimée, dont la quotité résultait des tableaux intitulés "commission par gestionnaire par position". Au cours de son emploi, B______ a perçu des bonus extraordinaires et des bonus discrétionnaires. Elle a reçu un bonus extraordinaire de 60'000 fr. et un autre de 167'000 fr. (dont la restitution de 67'000 fr. est requise par la banque). Au début de chaque année, des discussions avaient lieu entre les parties sur la question des bonus; lors de certains exercices, des bonus discrétionnaires ont été décidés. Pour 2010, il était connu que le bonus discrétionnaire correspondait à 30% du revenu des fonds (1'634'390 fr.), soit 490'317 fr. La participation des collaborateurs au bénéfice de ce type de contrat n'était pas basée uniquement sur les revenus, mais également sur le résultat global de l'activité (témoin F______). F. En 2010, la banque a réalisé un profit extraordinaire de 668'277 fr., lors d'une opération dans le dossier d'un client dont B______ avait la charge. Elle a versé 25% de ce montant (167'000 fr.) à la précitée, "au titre de bonus 2010". Ultérieurement, la banque affirme avoir rétrocédé au client précité 271'412 fr. (contre-valeur de 300'000 USD), de sorte que son profit s'est limité à 396'865 fr. Selon elle, le quart de ce montant, soit 99'216 fr. aurait dû revenir à son employée, laquelle demeurait donc redevable envers elle de 67'784 fr. Elle a produit deux avis de virement, dont l'identité du destinataire est caviardée, portant sur 29'332 fr. 90 et 267'346,20 USD en juillet et novembre 2011 respectivement. La banque allègue avoir remboursé son client à la requête de celui-ci, tandis que B______ affirme avoir détecté elle-même une irrégularité de la banque, qu'elle avait signalée. Le client et son avocat avaient réclamé une participation au bénéfice extraordinaire, sur quoi la banque avait versé 300'000 USD (témoin F______). G. a. En été 2011, deux comptes – dénommés respectivement V______ et X______ (détenu par le client I______) – ont subi des pertes importantes. La banque admet expressément ne pas imputer à B______ les pertes encourues sur ces comptes; elle considère cependant que, de par la circonstance que les clients ont formé des réclamations (en raison des pertes intervenues), sous forme de demande en justice portant sur 18'200'000 USD contre elle pour la première, aucun "revenu net à

- 8/25 -

C/22622/2012-4 partager" n'a été perçu par elle pour les années 2011 et 2012 sur le compte V, respectivement ne peut être déterminé pour le compte I______. Elle allègue ainsi que le système R______ comprend des commissions contestées, à savoir 1'216'451 fr. pour le compte V______, et 935 fr. pour le compte X______., soit au total 1'222'086 pour 2011, ainsi que 166'133 fr. pour le compte V______, au pro rata temporis de 2012. B______ était en contact régulier avec les ayants-droit économiques de ces comptes, et, selon la banque, avait des entretiens avec ceux-ci, entretiens qui n'étaient pas documentés. La banque fait valoir que l'absence de documentation complique sa défense face aux réclamations des clients V______ et I______ précités. b. La gestion des actifs était conduite par K______. Dans ce cadre, des dépassements de limites en matière de crédit ont été observés, qui ont donné lieu à une prise de position de la direction générale de la banque à l'attention du conseil d'administration, avec copies à la FINMA et à l'organe de révision. Ce document du 17 octobre 2011 relève, en ce qui concerne B______, notamment ceci : "force est de constater un manque de supervision et de réactivité de B______ dans le cadre des dépassements de limites ainsi que des manquements dans la clarification du profil client et de la documentation juridique y relative. Cette responsabilité doit lui incomber. Cependant […] il faut reconnaître qu'elle a néanmoins fait preuve de loyauté et de diligence envers les clients et bénéficie de circonstances atténuantes étant donné la volatilité historique des marchés et la brutale baisse de la valeur des portefeuilles. En outre, avant le 18/8/2011, B______ n'a pas été directement avisée des dépassements par le MBO dont les messages électroniques étaient adressés au gérant, au CDIR et au CA". A la suite de cela, un avertissement avait été adressé à B______ (témoin M______). L'assistante de B______ recevait régulièrement des rappels du service compliance afin que les dossiers des clients de la précitée soient mis à jour; B______ établissait davantage de notes d'entretien avec ses clients par la suite, précisément du fait que cela avait été demandé, Auparavant, des rappels lui étaient déjà adressés, nombreux et portant sur tous les domaines (ouverture de compte, entrée de fonds, ayant droit économique, etc.), puis la situation s'était améliorée (témoin N______). Le client I______ donnait directement ses instructions concernant la gestion de son compte, sans passer par le gérant. Il s'agissait d'un "faux mandat", de type agressif, dans la mesure où le client était en contact quotidien avec la banque pour chaque opération et situation, Le fonds J______ avait perdu 50% de sa valeur; il s'agissait d'une toute autre affaire (témoin E______).

- 9/25 -

C/22622/2012-4 Un avertissement avait été notifié à B______, courant 2011, à la suite des plaintes fréquentes du département juridique et compliance (témoin F______). Aucun avertissement formel n'avait été fait, à la connaissance du témoin, la précitée étant toutefois invitée à régulariser la situation (témoin O______). Considérant la valeur litigieuse de la réclamation en justice du client V______, des discussions avec celui-ci et ses avocats, il y a peu d'espoir qu'une suite ne soit pas donnée à l'action. S'agissant du client I______, la banque a signé des renonciations à se prévaloir de la prescription (témoin M______). H. En 2011 et 2012, B______ bénéficiait de la collaboration d'une assistante (N______). Elle n'a formé aucun allégué initial à ce sujet. Pour sa part, la banque a allégué que ladite assistante travaillait à raison de 50% pour B______. L'assistante avait travaillé à plein temps pour B______ de fin janvier 2011 à mars 2012 (témoin N______). B______ bénéficiait encore des services d'autres assistantes, pour un coût total de 178'279 fr. 87 pour 2011 et 74'394 fr. 65 pour l'année 2012, selon la banque. I. Le 6 octobre 2011, la banque a versé à B______ 200'000 fr., à titre d'avance sur bonus 2011. Elle allègue qu'à l'époque, elle n'avait encore été exposée à aucune réclamation de la part du client V______. J. Le 12 mars 2012, la banque a rédigé une note, dont il résultait qu'aucun montant complémentaire (visé dans la convention du 20 novembre 2009) ne pourrait être "valablement calculé au titre de l'exercice 2011 en l'état des informations disponibles", le facteur de pondération étant impossible à déterminer en raison des réclamations en cours de la part des clients V______ et I______. Les "T______" avaient en effet diminué, de sorte qu'il n'y avait pas eu de croissance interne. Il était rappelé que le paiement de montants complémentaires échelonnés sur trois ans avait pour but de "motiver les collaborateurs à accroître le fonds de commerce de la banque et assurer sa prospérité à long terme". K. Le 28 mars 2012, la banque a proposé à B______ la conclusion d'un contrat de travail à de nouvelles conditions (salaire de base inchangé, modification du mode de calcul de la part variable, un montant minimum de 400'000 fr. étant garanti pour 2012) au 1er juillet 2012, sans acceptation duquel les rapports de travail prendraient fin à cette date. Le contrat initial de l'employée ne prévoyait aucune rémunération variable basée sur des critères quantitatifs avec un taux de rentabilité des comptes élevé et non pas sur des revenus durables, contrairement à la circulaire de la FINMA entrée en vigueur entretemps (témoin F______).

- 10/25 -

C/22622/2012-4 Par lettre du 30 avril 2012, B______ a déclaré démissionner de la banque, ce à quoi la banque a consenti, avec effet au 31 mai 2012. En appel, B______ a nouvellement allégué qu'elle avait été contrainte de démissionner en raison des conditions défavorables offertes par la banque dans le nouveau contrat. L. En mai 2012, B______ a effectué un voyage à Moscou (Russie), dont les frais (5'321 fr. 20) ont été supportés par la banque. Celle-ci allègue qu'elle avait requis de son employée qu'elle ne parte pas, ou que, si elle le faisait, ce serait à ses frais et sur ses jours de vacances. B______ allègue pour sa part que la banque était au courant du voyage, qu'avant son départ personne ne lui avait indiqué qu'elle ne devait pas le faire, et que ce n'était que lorsqu'elle était déjà à Moscou que M______ l'avait appelée pour lui dire que la banque n'était pas d'accord qu'elle parte. B______ avait organisé elle-même le voyage, pour faire signer des mandats à des clients pour le compte de tiers gérants auprès desquels elle allait ultérieurement travailler après avoir quitté la banque qui devait toutefois rester "banque dépositaire". Elle avait demandé si elle devait prendre le temps sur ses vacances, à quoi il lui avait été répondu qu'il pourrait être discuté avec le directeur général de l'établissement pour une éventuelle prise en charge partielle des frais. Alors qu'elle était déjà à Moscou, un email lui avait été adressé pour lui confirmer que c'était à juste titre qu'elle prenait sur ses vacances (témoin M______). A une reprise, lors d'une séance du comité de direction, P______, directeur général, avait dit en parlant de B______ qu'il ne fallait pas qu'elle parte à Moscou (témoin H______). M. La banque, par lettre du 30 mai 2012, a informé son employée de ce qui suit : "en raison de votre responsabilité personnelle dans des litiges qui nous opposent à des clients de la Banque dont vous aviez la charge, nous nous réservons la possibilité de vous réclamer la compensation de tout préjudice que notre Banque pourrait subir à ce sujet. Nous entendons plus particulièrement les relations N° 1______ et 2______, qui ont subi des pertes équivalant à environ CHF 18 millions et 60 millions respectivement durant l'exercice 2011, lesquelles font l'objet de réclamations par les clients concernés. Ces réclamations touchent également les revenus (commissions, courtages, etc.) d'environ CHF 1,2 millions et 2.9 millions prélevés sur ces comptes en 2011. Enfin, vous connaissez nos divergences sur l'assiette de calcul des résultats. Nous réservons expressément tous nos droits sur divers chefs. En conséquence, le versement de votre salaire en mai 2012, votre dernier mois de travail, ne pourra nullement être interprété comme signifiant que nous y renoncerions en tout ou partie".

- 11/25 -

C/22622/2012-4 Par lettre de son conseil du 7 juin 2012, B______ a requis de la banque l'établissement d'un décompte détaillé et documenté de l'ensemble des revenus et coûts définis par le chiffre 3.3 du contrat de travail, accompagné de justificatifs, faisant valoir que, selon ses propres estimations, la part variable de son salaire s'élevait à un montant de l'ordre de 1'700'000 fr. pour 2011 et de 270'000 fr. pour 2012, qui n'avaient pas été payés. Ella a par ailleurs contesté toute responsabilité dans le préjudice lié à la gestion des relations bancaires mentionnées dans la lettre du 30 mai 2012. Par courrier du 8 juin 2012, la banque a réitéré sa réserve liée à la responsabilité de B______, et lui a rappelé qu'elle avait reçu une avance sur bonus 2011 de 249'000 fr. qui lui restait due, dans l'attente de la détermination d'un éventuel bonus pour 2011 et 2012. Sur quoi, les parties ont persisté dans leurs positions respectives, dans un échange de correspondances. N. Dans le cadre de la préparation de sa défense à la présente procédure, la banque affirme avoir appris, "début 2013 approximativement" (témoin F______) que B______ n'était pas titulaire des diplômes visés dans son curriculum vitae. Cet élément, appris bien après son engagement avait fortement déplu, au motif qu'il y aurait ainsi eu "tromperie sur la marchandise" (témoin D______). Par lettre de son conseil du 1er mars 2013, la banque a déclaré résoudre pour cause de dol le contrat de travail du 6 juin 2006 pour le motif suivant : "Ma mandante vient de découvrir que Madame B______ a fabriqué un faux curriculum vitae qu'elle lui a soumis au moment de son engagement, comportant l'obtention de diplômes imaginaires. En particulier, ma mandante a appris que B______ n'avait en réalité pas obtenu la maîtrise fédérale bancaire, ni une licence en russe". Elle a également déclaré résilier le prêt de 200'000 fr. consenti sous forme d'avance le 6 octobre 2011. O. a. Le 1er novembre 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 1'928'558 fr. 40 avec suite d'intérêts moratoires, dirigée contre A______, à titre de part de salaire variable pour 2011 et 2012, et de remboursement de frais. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 27 novembre 2012, B______ a déposé au Tribunal des prud'hommes le 20 décembre 2012 une demande par laquelle elle a conclu au paiement de 1'923'267 fr. 20. Par mémoire-réponse du 1er mars 2013, la banque a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que la précitée soit condamnée à lui verser

- 12/25 -

C/22622/2012-4 265'484 fr., représentant des avances sur bonus (200'000 fr.), le remboursement de paiements (67'853 fr.) et de frais (5'321 fr.). Par réponse à la demande reconventionnelle du 27 juin 2013, B______ a conclu au déboutement de la banque de toutes ses conclusions. Elle a amplifié ses propres conclusions à 2'786'578 fr. 983, avec suite d'intérêts moratoires, demandant le paiement des montants nets de 1'609'440 fr. 338 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2011 (part variable 2011), 647'808 fr. 645 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2012 (part variable 2012), 264'665 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2012 et 264'665 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2013 (montants complémentaires selon convention du 20 novembre 2009), avec suite de frais et dépens. Par acte du 8 octobre 2013, la banque a derechef conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et persisté dans les siennes, avec suite de frais et dépens. A l'audience du 19 mars 2014, le Tribunal a rectifié la qualité de la partie défenderesse en A______. Les parties ont déposé des plaidoiries finales. B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser les montants nets de 1'609'506 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2011 à titre de part variable de salaire 2011, et 647'807 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2012 à titre de part variable de salaire 2012, et à prendre en charge l'intégralité des charges sociales sur ces montants, ainsi que 264'665 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2012, et 264'665 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2013, avec suite de frais et dépens. La banque a persisté dans ses conclusions prises antérieurement. b. Par jugement du 5 novembre 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ les montants bruts de 1'591'920 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2012 (ch. 6) et 213'888 fr. 80 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2013 (ch. 7), ainsi que le montant net de 5'231 fr. 20 (ch. 9), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 8), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 10). Les frais ont été arrêtés à 12'650 fr., couverts par les avances de frais opérées, mis à la charge de B______ à raison d'un tiers, et à celle de A______ à raison de deux tiers, celle-ci étant condamnée à rembourser à B______ 5'783 fr. 35 (ch. 11 à 14). En substance, le Tribunal a retenu que le contrat n'avait pas été invalidé valablement pour dol, que, s'agissant de la part de salaire variable, l'employée avait droit pour 2011 à 1'591'920 fr. 10 et pour 2012 à 213'888 fr. 80 (selon tableau reproduit ci-dessous) étant précisé qu'il y avait lieu d'ajouter aux montants R______ ceux provenant des fonds de placement et que l'assistante N______ avait travaillé à 100%, que s'agissant des montants dérivant de la convention du

- 13/25 -

C/22622/2012-4 20 novembre 2009 vu l'impossibilité de déterminer le facteur de pondération et la démission de l'employée en 2012, l'employée n'y avait pas droit, que l'employeur ne pouvait prétendre au remboursement du bonus versé en trop en 2011, ni des montants versés au client dont la réalité n'avait pas été démontrée, qu'en revanche, les frais de voyage payés sans droit devaient être restitués. S'agissant de la participation aux résultats, le Tribunal a établi le tableau suivant :

2011 2012 Revenus R______ segment W______ 2'815'075.- - 822'382.- Revenus fonds internes segment W______ 4'783'966.65 561'398.05

Revenus bruts segment W______ 7'599'041.65 1'383'780.05 Courtages des correspondants 0 0 Rémunération Q______ - 221'874.15 - 79'944.65 Droits de garde des correspondants - 55'467.55 - 19'986.15 Frais de représentation - 111'733.50 - 63'268.60 Coût d'un assistant personnel - 236'899.50 - 90'951.40 Coûts totaux - 625'974.70 - 254'150.80 Revenus nets à partager 6'973'066.95 1'129'629.25 Participation de 30% 2'091'920.10 338'888.80 Salaire fixe payé - 300'000.- 125'000.- Avance sur bonus - 200'000.- 0 Net à payer 1'591'920.10 213'888.80

P. Par acte du 8 décembre 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 6 à 8 et 10 à 14 du dispositif de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, et à la condamnation de celle-ci à lui verser le montant net de 260'162 fr. 80 (soit 265'484 fr. sous imputation de 5'321 fr. 20), subsidiairement à sa condamnation à verser à B______ les montants bruts de 69'408 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2012, et 8'935 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2013, à la réserve de son droit de requérir de la précitée le remboursement de tout ou partie des gratifications versées à raison de 269'048 fr. pour 2011 et 8'935 fr. pour 2012, au cas où elle serait contrainte d'indemniser les clients apportés pour l'activité déployée entre janvier 2011 et mai 2012, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser le montant net de 67'784 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 8 juin 2012, avec suite de frais. Elle a fait valoir des faits nouveaux, à savoir des frais de défense et d'expertise encourus dans le cadre des réclamations des clients V______ et I______, après que la cause avait été gardée à juger en première instance, soit 165'278 fr. Elle n'a pas critiqué les montants retenus par le Tribunal dans le tableau établi par celui-ci, s'agissant des revenus R______, du courtage des correspondants, de la rémunération Q______, des droits de garde des correspondants, des frais de représentation et du coût d'un assistant personnel. Elle a fait figurer, à titre

- 14/25 -

C/22622/2012-4 subsidiaire (n. 99 de son acte) un tableau qui n'inclut pas les "revenus contestés" et déduit les "frais liés aux litiges V______ et I______", de même que "l'avance sur bonus" de 200'000 fr. Par mémoire-réponse du 5 février 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel. Elle a formé un appel joint, concluant à l'annulation de la décision attaquée, cela fait à ce que A______ soit condamnée à lui verser 1'609'506 fr. 10, et 264'665 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2012, et 218'257 fr. 95 ainsi que 264'665 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2013, et à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas 5'321 fr. 10 à A______, avec suite de frais et dépens. Elle n'a pas critiqué les montants retenus par le Tribunal dans le tableau établi par celui-ci, s'agissant des revenus R______, du courtage des correspondants, de la rémunération Q______, des droits de garde des correspondants, des frais de représentation et du coût d'un assistant personnel, sauf pour 2012. Elle a par ailleurs exposé que le montant des commissions obtenues sur les fonds internes venaient s'ajouter au montant de ceux dérivant du système R______, ceux-là seuls étant soumis à la déduction des coûts définis à l'art. 3.3 du contrat de travail de juin 2006 (cf. points 70 à 74 de l'acte). Par acte valant réponse à l'appel joint et réplique, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions sur appel joint, et a persisté pour le surplus dans ses conclusions antérieures. Par avis du 19 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas déposé de nouvelle écriture. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). L'appel principal est recevable, pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi. Il en va de même de l'appel joint.

- 15/25 -

C/22622/2012-4 2. Les allégués et faits nouveaux de l'appelante sont recevables dès lors qu'ils sont postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal (art. 317 CPC). 3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait invalidé le contrat de travail pour dol. 3.1 L'art. 28 al. 1 CO prévoit que la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Selon l'art. 31 CO, le contrat entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (al. 1). Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant du rapport de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (art. 320 al. 3 CO). En principe un contrat invalidé par la partie qui se prévaut d'un vice du consentement est annulé avec effet ex tunc. Les prestations déjà effectuées doivent être restituées. Lorsqu'il s'agit de l'invalidation de rapports contractuels de durée totalement ou partiellement exécutés, une restitution selon les principes de revendication ou de l'enrichissement illégitime se heurte en général à de grandes difficultés pratiques et peut même s'avérer impossible. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit, pour le contrat de travail, une règle particulière à l'art. 320 al. 3 CO. Quand un travailleur effectue de bonne foi des prestations au service d'un employeur en vertu d'un contrat de travail qui est invalidé par la suite, les deux parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail comme si le contrat était valable, jusqu'à ce que l'une ou l'autre mette fin à ces rapports en invoquant l'invalidité du contrat. Ainsi, par l'effet de cette disposition, l'invalidation justifiée d'un contrat de durée partiellement ou totalement exécuté déploie ses effets ex nunc. Dans l'intérêt d'une liquidation simplifiée d'un rapport de travail de fait, il se justifie de ne pas interpréter de manière trop restrictive les conditions de l'art. 320 al. 3 CO et de ne pas poser des exigences trop élevées quant à celle de la bonne foi. Un travailleur ne peut se prévaloir de l'art. 320 al. 3 que s'il est prouvé de manière positive qu'il connaissait l'invalidité du contrat. On exige ainsi la connaissance de l'invalidité, c'est-à-dire de la conséquence juridique et non seulement du caractère illicite d'un accord (ATF 132 III 142 = JT 2006 I 49, consid. 4). 3.2 En l'espèce, il est constant que la déclaration d'invalidation du contrat de travail a été émise en mars 2013, soit plusieurs mois après que ledit contrat de

- 16/25 -

C/22622/2012-4 travail avait pris fin. Ainsi, à supposer que l'invalidation ait été justifiée, celle-ci ne pourrait déployer d'effet ex tunc, vu les principes découlant de l'art. 320 al. 3 CO pour autant que celui-ci s'applique. Pour exclure l'application de l'art. 320 al. 3 CO, la jurisprudence rappelée ci-dessus exige que l'employé, qui a conduit l'autre partie à contracter sous l'empire d'un dol, ait eu connaissance de l'invalidité du contrat. En l'occurrence, le curriculum vitae présenté par l'intimée lors de son engagement, était rédigé d'une façon peu scrupuleuse, laissant un lecteur peu attentif croire que son auteur avait obtenu une maîtrise fédérale, ainsi qu'une licence en russe. Pareille conclusion ne pouvait toutefois être tirée avec certitude d'une lecture rigoureuse du document, lequel indiquait non pas une date précise d'obtention de ces titres, mais une période s'étendant sur plusieurs années (variant entre les versions française et anglaise du document) correspondant manifestement à un cursus d'études et non à la délivrance d'un certificat, le tout figurant sous l'intitulé "formation" et non sous un intitulé de diplômes. Il n'y a donc pas eu de tromperie intentionnelle de l'intimée. Au demeurant, il est d'usage pour un employeur de ne pas se fier inconditionnellement à des assurances données par un candidat quant à ses diplômes, mais de requérir copie de ceux-ci, singulièrement si une importance particulière y est attachée comme l'a déclaré le témoin D______, ce qui n'a sciemment pas été fait en l'occurrence. Pour le surplus, rien n'indique que l'intimée, à supposer qu'elle ait intentionnellement trompé l'appelante, aurait eu connaissance de l'invalidité qui aurait alors frappé son contrat de travail, au demeurant exécuté sans protestation d'aucune des parties pendant près de six ans, l'employeur s'étant montré satisfait, selon les témoignages recueillis, de la clientèle apportée par la collaboratrice. Par conséquent, l'art. 320 al. 3 CO trouve application. L'invalidation opérée après que les rapports de travail avaient pris fin ne déploie en tout état pas d'effets ex tunc, de sorte qu'elle ne peut pas conduire au déboutement des prétentions de l'intimée fondée sur les rapports de travail. C'est donc à raison que le Tribunal n'a pas retenu que l'intimée devait être déboutée de ses conclusions en raison de la déclaration d'invalidation de l'appelante du 1er mars 2013. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir accordé à l'intimée des montants à titre de part variable de salaire pour 2011 et 2012. Pour sa part l'intimée, dans son appel joint, critique la quotité allouée par les premiers juges à ce titre. 4.1 L'allocation, par l'employeur, d'une rémunération variable à son employé, a généralement pour but d'inciter ce dernier à améliorer sa prestation et à atteindre des objectifs prédéterminés (DANTHE, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 17 ad art. 332 CO).

- 17/25 -

C/22622/2012-4 La gratification (art. 322d CO) est une rétribution spéciale. Elle se distingue du salaire (art. 322 CO) par le fait qu'elle s'ajoute à celui-ci et dépend toujours, dans une certaine mesure, de la volonté de l'employeur. Tel est le cas si ce dernier dispose, au moins au stade de la fixation du montant, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 155 consid. 3.1 = JdT 2013 I 372). En certaines circonstances, une gratification peut devenir obligatoire, même si d'année en année l'employeur réserve le caractère discrétionnaire de la prestation, en particulier alors qu'il aurait eu des motifs d'invoquer la réserve émise, par exemple en cas de mauvaise marche des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012 du 22 août 2012, consid. 8.2). La jurisprudence ne détermine pas vraiment si, lorsque la gratification acquiert un caractère obligatoire, elle se transforme en salaire, partant si elle est ou non due prorata temporis en cas de résiliation des rapports de travail (cf arrêts du Tribunal fédéral 4A_172/2012 précité, 4A_26/2012 du 15 mai 2012, consid. 5.1, 4D_98/2011 du 20 mars 2012, consid. 2.4, 4A_509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.3). La doctrine est divisée sur la question (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 161 et les références doctrinales citées). Ces auteurs proposent une solution, convaincante en ce qu'elle retient qu'une prestation désormais entièrement obligatoire ne peut plus répondre à la qualification de gratification. Cette opinion distingue selon que la gratification est devenue obligatoire dans son principe uniquement ou également dans sa quotité; dans le second cas seulement, elle devient un élément du salaire proprement dit. Pour le surplus, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un rapport raisonnable avec le salaire de base, rapport qui dépend du niveau du salaire 4.2 Il est constant que la rémunération de l'intimée comprenait contractuellement, outre un montant fixe, une part variable, dont le mode de calcul était défini à l'art. 3.3 du contrat de travail de 2006. Il est admis que le pourcentage à appliquer était initialement de 25%, sauf s'agissant du client I______, soumis à 12,5%, selon l'accord des parties du 6 décembre 2006. Il n'est pas contesté que les parties ont convenu que le pourcentage passait de 25% à 30% à compter de 2010, à teneur de la lettre du 20 novembre 2009. Ce document ne fait pas référence au régime d'exception prévu pour le client I______, se bornant à mentionner que "tous les autres termes" du contrat de travail demeuraient inchangés. L'appelante soutient que le régime s'est maintenu au-delà de 2010, tandis que, de l'avis de l'intimée, l'exception a pris fin à compter de 2010. Il y a lieu, vu les termes clairs utilisés, de retenir que le cas du client I______ consistait en une dérogation au pourcentage général, de sorte qu'il était exclu de celui-ci même après 2010.

- 18/25 -

C/22622/2012-4 A teneur du contrat de travail, le pourcentage visé ci-dessus s'appliquait aux revenus nets, dont à déduire certains coûts. Ces revenus nets se déterminaient selon les données contenues dans le logiciel bancaire dit S______. Les parties ne remettent pas en cause les montants retenus par le Tribunal à ce titre, soit, pour 2011, 2'815'075 fr. et, pour 2012, 822'382 fr. Ne sont pas non plus contestés les éléments retenus par les premiers juges venant en déduction, soit les courtages des correspondants, la rémunération Q______ et les droits de garde correspondants, ainsi que les frais de représentation pour 2011. L'intimée critique le montant retenu par le Tribunal s'agissant de la déduction liée au coût de l'assistante personnelle, au motif que l'appelante aurait, dans un aveu judiciaire, admis que sa collaboratrice N______ travaillait à 50% et non à 100%; si l'intimée a en effet formé un allégué dans ce sens, offrant en preuve le témoignage de la collaboratrice précitée, il est résulté de celui-ci que l'intéressée était active à plein temps, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a retenu comme établi ce dernier pourcentage, lequel sera ainsi confirmé. Il ressort des pièces produites que l'appelante comptabilisait par ailleurs les revenus des fonds de placement des clients, hors du logiciel bancaire précité. La raison en était, selon elle, que ces actifs étaient placés sous la responsabilité du département des fonds de placement, qui engendrait des coûts, risques et revenus spécifiques, étant précisé que les parts de fonds souscrites par les clients étaient enregistrées parallèlement dans la comptabilité du département des fonds de placement et dans le compte de ce client. Dans la mesure où ces éléments ne figuraient pas dans le logiciel précité, expressément mentionné dans le contrat de travail, l'appelante affirme qu'ils étaient exorbitants de l'assiette de la participation aux résultats. L'intimée n'en disconvient pas réellement, puisqu'elle fonde sa compréhension des montants reçus en 2009 et 2010 sur un raisonnement identique (cf ch. 70 à 74 de son acte de réponse à appel et appel joint), retenant que les chiffres provenant des tableaux autres que ceux générés par le logiciel susmentionné, donnaient lieu à l'application directe du pourcentage convenu (25% ou 30% selon les années), sans application du système contractuel de déduction. Elle manifeste ainsi qu'elle a compris que seuls les revenus résultant du système R______, comme la lettre du contrat de travail le prévoit, donnaient lieu au calcul de la part variable de son salaire. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont incorporé les chiffres précités dans leur détermination de cette part variable. Il est toutefois admis que l'appelante a versé des montants supplémentaires, en 2008, 2009 et 2010, qu'elle qualifie de bonus discrétionnaires. Le contrat de travail signé par les parties est muet sur cette question. Aucune des parties n'a formé d'allégué précis sur les circonstances d'octroi de ces montants, ni produit de pièces à ce propos (hors le tableau récapitulatif établi par l'appelante sous pièce 55). Il est résulté du témoignage F______ que la question était discutée entre les

- 19/25 -

C/22622/2012-4 parties au début de chaque année; l'intimée n'a pas contesté ce point, tout en persistant à soutenir qu'elle avait reçu ces sommes non pas à titre de bonus discrétionnaire mais à titre de participation aux résultats prévus contractuellement, position qui se révèle contradictoire avec l'acceptation qu'elle a manifestée du tableau établi par l'appelante et de sa propre explication (aux ch. 70 à 74 de son acte de réponse à appel et appel joint), comme il l'a déjà été constaté ci-avant. Elle se fonde pour le surplus sur le calcul mathématique des montants versés en 2009 et 2010, qui représentent de fait respectivement le 25% et le 30% de la part de revenus de fonds de placement qui lui était attribuée (le dernier cas étant expressément admis par la banque) pour fonder son droit, dont la quotité prétendue, singulièrement pour 2011, serait considérablement supérieure au salaire contractuel. Ce faisant, elle n'explique pas pour quelle raison, elle n'aurait rien reçu à ce titre en 2007, et un montant largement inférieur au 25% de la même part en 2008. Elle n'a pas non plus contesté l'affirmation de l'appelante selon laquelle la masse sous gestion des avoirs qu'elle avait apporté a diminué, ni, en tant que telle, la réalité des réclamations de clients à compter de 2011, circonstances susceptibles d'influencer sur une gratification discrétionnaire. Au vu de ce qui précède, l'intimée n'a pas droit au versement de bonus discrétionnaire. L'appelante se prévaut encore de la circonstance qu'elle s'est trouvée, respectivement, se trouve exposée à des réclamations de la part de certains clients, qui, selon elle, mettraient en péril les revenus encaissés. Il est incontesté que le contrat de travail prévoyait l'attribution en faveur de l'employée de revenus générés sur les actifs des clients apportés, sans aucune réserve quant à la possibilité que des plaintes de clients ne viennent réduire cette rémunération, et que l'appelante a encaissé des revenus de cet ordre. La banque n'a pas allégué, et encore moins démontré, qu'elle se serait, à ce stade, dessaisie de ces montants, quel que soit par ailleurs le risque hypothétique auquel elle doit faire face du fait de réclamations ou d'action en justice des clients V______ et I______. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des déductions pour ces motifs, en l'état. Si l'appelante considère, au vu de l'évolution de la situation, qu'elle est fondée à obtenir un quelconque remboursement de la part de l'intimée, elle pourra exercer son droit éventuel sans qu'il soit nécessaire de le réserver. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu, à tout le moins en l'état, de mettre à la charge de l'intimée des frais de défense de l'appelante dans ces réclamations et action en justice, dont elle admet qu'elle ne fait pas supporter la responsabilité à son employée - bien qu'elle lui reproche, à bien la comprendre, des manquements relatifs à la documentation des opérations - et qui lui sont dès lors étrangères. Enfin, les frais relatifs à un voyage devant être supportés par l'intimée (cf. infra) ont déjà été déduits, contrairement au calcul opéré par celle-ci.

- 20/25 -

C/22622/2012-4 En définitive, au vu de qui précède, le tableau dressé par le Tribunal sera revu ainsi, ce qui correspond au demeurant à celui que présente l'appelante dans son argumentation subsidiaire d'appel (n. 99, à l'exception des "frais liés aux litiges V______ et I______) :

2011 2012 Revenus R______ segment W______ 2'815'075.- 822'382.-

Revenus bruts segment W______ 2'815'075 822'382 Courtages des correspondants 0 0 Rémunération Q______ - 221'874 - 79'944 Droits de garde des correspondants - 55'467 - 19'986 Frais de représentation - 111'733 - 63'268 Coût d'un assistant personnel - 236'899 - 90'951 Coûts totaux 625'973 254'149 Revenus nets à partager 2'189'102 568'233 Participation de 30% 656'730 170'469 Salaire fixe payé - 300'000.- - 125'000.- Avance sur bonus - 200'000.- 0 Net à payer 156'730 45'469

5. L'appelante fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa prétention en remboursement de l'avance sur participation 2011 et en remboursement d'un excédent de participation en 2010. 5.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 conisd. 4.3.1). L'art. 311 al. 1 CPC exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). 5.2 Le premier grief n'est pas motivé, l'appelante n'exposant pas en quoi le Tribunal aurait erré en la déboutant de sa prétention sur ce point. Au demeurant, à bien la comprendre, le poste de 200'000 fr. ne fait pas l'objet de contestation dans l'argumentation subsidiaire de l'appelante (telle que reflétée dans son tableau n. 99 de l'appel) repris, pour l'essentiel, au considérant précédent.

- 21/25 -

C/22622/2012-4 S'agissant de la somme de 67'853 fr., le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas démontré qu'elle avait remboursé le client concerné par l'opération qui avait donné lieu à un versement de 167'00 fr. à l'intimée, puisqu'elle avait produit des avis de crédit caviardés. L'appelante n'expose pas en quoi ce raisonnement serait critiquable, se bornant à se référer à nouveau aux pièces anonymisées produites, dont aucun élément pertinent ne peut être tiré quant au motif et au destinataire des versements de respectivement 29'332 fr. 90 et 267'346,20 USD en juillet et novembre 2011, et au témoignage F______, lequel fait état de 300'000 USD (sans mention des pièces précitées, ni des raisons de deux versements dans des monnaies différentes). Par conséquent, c'est à raison que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas établi son droit à un remboursement à cet égard. 6. L'intimée, dans son appel joint, reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions en paiement de deux montants résultant de la convention du 20 novembre 2009. Aucune des parties ne conteste que ladite convention ressortisse aux rapports de travail liant les parties. Cela étant, il résulte, cependant, du préambule de ce texte, ainsi que des déclarations des témoins D______ et F______, que le but de celle-ci était certes incitatif pour les collaborateurs de la banque, mais aussi compensatoire pour ses anciens actionnaires, de sorte que sa nature apparaît mixte. En tout état, s'agissant de 2012, il est établi que les conditions d'octroi contractuelles n'étaient pas réalisées, l'employée ayant mis fin de son propre chef aux relations de travail, pour un motif non précisé, mais qui ne relevait manifestement pas des justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Son argumentation, nouvelle en appel, selon laquelle elle aurait été contrainte à la démission en raison d'un congé-modification, opéré conformément aux délais légaux, ne résiste pas à l'examen. En ce qui concerne 2011, la clause contractuelle prévoit que l'attribution était conditionnée à l'existence d'une différence positive dans les "actifs sous gestion par croissance interne, multipliés par la rentabilité brute réalisée, divisés par la rentabilité brute normalisée" entre fin 2010 et fin 2011. L'appelante, dans sa note de mars 2012, a observé que les actifs sous gestion avaient diminué, tandis que, par l'application du facteur de pondération, les actifs sous gestion apparaissaient arithmétiquement avoir augmenté, la rentabilité brute étant toutefois sujette à des contestations des clients. Ainsi, le facteur de pondération demeurait impossible à déterminer. La prétention contractuelle de l'employée porte sur un montant d'actifs affectés par la rentabilité de la banque. Cette rentabilité dépend des contestations des clients, et des dépenses occasionnées par celle-ci. L'analyse de l'appelante, dans la note précitée, est ainsi convaincante, l'augmentation arithmétique ne correspondant pas à une augmentation réelle. L'intimée ne critique d'ailleurs pas

- 22/25 -

C/22622/2012-4 sérieusement cette explication, considérant toutefois qu'un raisonnement similaire à celui prévalant pour sa prétention salariale, fondée sur le contrat de travail du 6 juin 2006, aurait dû être suivi. Ce faisant, elle perd de vue que les stipulations dudit contrat portaient sur un critère différent, à savoir les revenus générés sur les actifs déposés par les clients, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de traiter de la même manière deux situations dissemblables. L'employée n'a donc pas démontré que la condition à laquelle sa prétention, fondée sur la convention du 20 novembre 2009, était soumise se serait réalisée. C'est donc à raison que le Tribunal l'a déboutée de ce chef de ses conclusions. 7. L'intimée fait encore grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'elle restait redevable envers l'appelante du remboursement de frais exposés durant un voyage à Moscou en mai 2012. 7.1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). 7.2 En l'espèce, il est constant que la banque a supporté les frais du voyage de son employée, quelques jours avant la fin de son contrat de travail. Celle-ci n'a pas contesté qu'elle avait effectué ce déplacement aux fins rapportées par le témoin M______, à savoir en vue de sa future activité (qui impliquait la banque uniquement en qualité de banque dépositaire). Ainsi, les frais exposés ne relevaient pas de l'exécution du travail, de sorte que la loi n'imposait pas qu'ils fussent pris en charge par l'employeur. Celui-ci, selon le témoignage M______, s'est prononcé sur la question posée par l'intimée de savoir si les jours consacrés au voyage devaient être pris en vacances, ce à quoi il a répondu par l'affirmative, mais pas sur celle des frais. C'est donc en vain que l'intimée se prévaut d'une autorisation de la banque (qui ne lui reproche pas le déplacement en tant que tel) valant, à ses yeux, prise en charge du coût de celui-ci. Les premiers juges ont dès lors, à raison, condamné l'intimée à rembourser à l'appelante 5'321 fr. 20. 8. L'appelante obtient relativement largement gain de cause, non sur le principe de la rémunération, mais sur la quotité allouée, tout en succombant dans ses conclusions reconventionnelles, tandis que l'intimée se voit déboutée des fins de son appel joint. Ces circonstances commandent d'annuler les chiffres 11 à 14 de la décision attaquée et de statuer à nouveau sur la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), dont la quotité n'a pas été critiquée et qui pourra être confirmée puisqu'elle correspond aux règles légales, de même qu'il convient d'arrêter et de répartir les frais d'appel.

- 23/25 -

C/22622/2012-4 Au vu de ce qui précède, l'appelante supportera le tiers des frais des deux instances, et l'intimée les deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). Ceux-ci seront arrêtés, en fonction du travail fourni particulièrement important et de la valeur litigieuse, à 32'650 fr. (art.6, 69, 70 et 71 RTFMC), correspondant aux avances fournies qui s'élèvent à 32'650 fr., soit 12'650 fr. en première instance (10'000 fr. avancés par l'intimée et 2'650 fr. avancés par l'appelante) et à 20'000 fr. en deuxième instance avancés par les deux parties à raison de 10'000 fr. chacune. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 24/25 -

C/22622/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevables l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 6, 7, ainsi que 11 à 14, du dispositif de ce jugement, et cela fait : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 156'730 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2012 et le montant brut de 45'469 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 28 février 2013. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Arrête les frais judiciaires à 32'650 fr. correspondant aux avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève. Met à la charge de A______ le tiers des frais judiciaires, soit 10'883 fr. 30, et à celle de B______ les deux tiers de ceux-ci, soit 21'766 fr. 70. Condamne en conséquence B______ à verser le montant de 1'766 fr. 70 à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

- 25/25 -

C/22622/2012-4

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/22622/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.08.2015 C/22622/2012 — Swissrulings