Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.11.2006 C/22546/2004
Riassunto
; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; VENDEUR(PROFESSION) ; AUTOMOBILE ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; SOMMATION ; CAS GRAVE ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; SALAIRE ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; TORT MORAL ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T, vendeur d'automobiles, a eu plusieurs altercations avec son supérieur hiérarchique, notamment en raison du caractère fort des deux protagonistes, mais également parce que T ne respecte pas à la lettre les consignes d'E en matière de livraison de véhicule, ceux-ci devant être préalablement payés. T est licencié avec effet immédiat pour avoir livré deux véhicules avant leur paiement. Ces deux véhicules avaient été livrés à des acheteurs réguliers, connus de longue date de E. De plus, la banque de l'un avait téléphoné pour garantir l'octroi d'un crédit-bail à E, quant à l'autre acheteur, il avait remis un chèque à T, moyen de paiement au sujet duquel E a émis des réticences, les employés devant préalablement à l'acceptation d'un chèque obtenir l'aval du chef comptable de E. E avait envoyé deux avertissements à T, sans rapports avec les faits reprochés et sans menace de licenciement. Dans la mesure où les deux véhicules n'avaient pas été livrés sans aucune garantie, le licenciement immédiat est injustifié. La faute ne revêtait pas une gravité telle que la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du délai de congé ne pouvait être exigée. T a droit à son salaire durant le délai de congé et à une indemnité pour vacances non prises en nature. T s'était plaint des agissements de son supérieur hiérarchique, avec lequel un différend existait, à la direction d'E, sans qu'aucune mesure ne soit prise. Néanmoins, au regard du nombre d'impairs que T a commis dans l'exécution de son travail, le licenciement ne constitue pas un congé de représailles. Une indemnité de deux mois de salaire pour résiliation immédiate injustifiée est accordée à T. T n'a pas prouvé avoir fait l'objet de mobbing. Il est débouté de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour tort moral. | CO.49; CO.328; CO.329d; CO.336a; CO.337; CO.337c; LJP.78
Testo integrale