RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉLAI DE RECOURS; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; PRESCRIPTION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ DE VACANCES | La Cour rejette le moyen tiré par l'intimé du "dépôt" tardif de l'acte d'appel, dans la mesure où, adressé par poste le premier jour utile qui a suivi l'échéance du délai de trente jours de l'article 59 LJP, celui-ci a été respecté.Sur le fond, faisant application de l'article 42 al. 2 CO, la Cour condamne E à verser la rémunération des heures supplémentaires et des jours de repos et des vacances non pris, lesquels ne sont pas prescrits au sens de l'article 128 ch. 3 CO. | LJP.59; LJP.76; CCT.3; CCT.15; CCT.16; CCT.17; CCT.21; CCT.62; CCT.64; CCT.66; CCT.68; CCT.76; CO.42; CO.128; CO.130
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
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