Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.06.2010 C/21915/2008

25 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,596 parole·~23 min·1

Riassunto

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; COMMERCE ET INDUSTRIE ; DENRÉE ALIMENTAIRE ; AGENT DE CHANGE ; PROCÉDURE PRÉPARATOIRE ; SUSPENSION DE L'INSTRUCTION ; OPPORTUNITÉ ; CONNEXITÉ ; SOLIDARITÉ PASSIVE | Considérant que la question des rapports internes entre débiteurs solidaires ne saurait retarder l'action du créancier, la Cour annule le jugement de suspension de la procédure rendue par le Tribunal en raison d'une action pendante entre les deux employeurs de T, qui avaient formé une joint venture. Pour la Cour, ces deux procédures parralèles ne risquent pas de donner lieu à des jugements contradictoires. | CO.319; CO.144; LPC.107; LJP.60; LJP.78.al1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008- 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/115/2010)

T_____ Dom. élu : Mes Niki CASONATO et Nathalie LANDRY Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève

Partie appelante

D’une part

E1_____ SA Dom. élu : Me Cyril AELLEN Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11

et

E2_____ COMPANY COMPANY Dom. élu : Me Dominique HENCHOZ Rue Massot 9 1206 Genève

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT

du 25 juin 2010

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-François HUGUET et Joseph PRONTERA, juges employeurs

Mmes Christine PFUND et Isabel SALVI-ROCH, juges salariées

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par contrat signé le 17 novembre 2004, T_____ a été engagé par E1_____ SA anciennement "A_____ SA", société dont le siège se situe à Genève et dont le but consiste en l'exercice d'activités liées au négoce et au courtage international de biens et de services, notamment dans le domaine céréalier, et dont unique administrateur est B_____ - à compter du 1 er janvier 2005, en qualité de "vice-président trading", pour un salaire annuel fixe de CHF 132'000.-.

La société s'acquittait, en outre, toutes les charges sociales habituelles lui incombant, réglait les 50 % des primes de l'assurance maladie du travailleur et souscrivait, à ses frais, une assurance vie en faveur de ce dernier d'un montant égal au minimum à deux fois son salaire annuel couvrant les accidents et décès lors de déplacements ou actions pour la société.

b) Par ailleurs, un addendum confidentiel audit contrat de travail, conclu également le 17 novembre 2004, entre E1_____ SA et E2_____ COMPANY - société sise "______, California, USA" - prévoyait que bien que le contrat de travail fût conclu avec E1_____ SA, E2_____ COMPANY était également une partie intéressée au présent addendum et reconnaissait accepter, seule ou conjointement avec E1_____ SA, les clauses confidentielles de l'addendum au contrat de travail conclu avec T_____ et renonçait "à tout droit de dégager sa responsabilité y afférente".

Cet addendum prévoyait qu'en sus de la rémunération fixe telle que prévue dans le contrat de travail, T_____ pourrait prétendre à une prime de 20% des résultats nets de toutes les ventes de riz et autres marchandises générées par lui (après déduction de tous les frais pertinents liés à T_____ à la charge d'E1_____ SA). Les termes "résultats nets" devaient être comprise comme étant le chiffre d'affaires diminué du coût des marchandises vendues, y compris le coût des marchandises achetées, et les frais de vente directs, tels que les frais d'expédition, d'assurance et autres frais similaires. Enfin, cette prime devait être versée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ou la fin de l'année civile, selon ce qui serait décidé.

c) Préalablement à l'engagement de T_____, les sociétés E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA - société de droit suisse dont le siège social est à Genève, ayant pour but le commerce de "commodities", et dont le directeur, avec signature individuelle, est B_____ - et C_____ SA - société domiciliée à Grand Turk, dans les îles Turks et Caïcos - avaient conclu, le 1 er novembre 2004, à Roseville (USA), un contrat de "joint venture" et "engagements mutuels", instituant, notamment, une nouvelle société, D_____ (devenue ensuite E1_____ DMCC), enregistrée selon le droit de Dubaï, et dont les bureaux seraient situés dans la zone franche du DMCC (Dubaï Metal and Commodities Centre) et à Genève, ayant pour but le commerce de céréales en Afrique, au Moyen-Orient et dans les autres pays convenus d'un commun accord. Cette société avait pour directeur B_____ . Il incombait à E2_____ COMPANY d'établir les comptes de résultats relatifs aux bateaux jusqu'à ce que la nouvelle société instituée soit

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

opérationnelle. Ces comptes devaient être approuvés d'un commun accord. Lorsqu'elle serait opérationnelle, la nouvelle société embaucherait une personne pour gérer les opérations, la comptabilité relative aux bateaux, la documentation, l'encaissement des L/C. Cette personne établirait les comptes de résultat relatifs aux bateaux aux fins de leur approbation par E2_____ COMPANY.

d) En juin 2007, F_____, conseil financier mandaté par C_____ SA pour établir les comptes 2004 à 2007 de la société simple, a constaté, dans son rapport, que E2_____ COMPANY n'avait pas établi de comptabilité séparée pour la "joint venture", dont toutes les activités avaient été incluses dans la comptabilité générale de E2_____ COMPANY. En conséquence, tous les éléments comptables produits par E2_____ COMPANY en lien avec la "joint venture" avaient été extraits des comptes généraux de E2_____ COMPANY, de sorte qu'il n'était pas possible d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité au moyen des techniques comptables usuelles. Bien plus, les systèmes comptables utilisés par E2_____ COMPANY ne prévoyaient aucun contrôle des stocks parallèlement à la saisie des données comptables, ce qui comportait notamment le risque que certains revenus ne soient pas comptabilisés, ou, au contraire, indûment comptabilisés, que ce soit consciemment ou par inadvertance. Il en avait été ainsi de deux ventes pour un montant de l'ordre de USD 2'100'000.- non comptabilisé à la fin de l'exercice 2005.

e) Après avoir réclamé, en vain, auprès d'E1_____ SA et de E2_____ COMPANY de lui verser les sommes de USD 101'095 et 92'147,12 à titre de sa participation aux profits des ventes pour les exercices 2004/2005 et 2006, T_____ a résilié son contrat de travail, avec effet immédiat, par courrier de son conseil du 31 juillet 2007.

f) Le 28 mai 2008, C_____ SA a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève (cause C/11833/2008-10) une action en dissolution de la "joint venture" susmentionnée avec E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA.

Elle a fait valoir, en substance, que la situation financière exacte de ladite société simple ne pouvait être établie en raison du refus de E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA d'avaliser les chiffres établis par le comptable d'C_____ SA, F_____, et/ou de produire les justificatifs comptables nécessaires à la finalisation des comptes de ladite société. En effet E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA avait exclusivement la charge de la facturation de la "joint venture" et interdisait, de ce fait, le partage du bénéfice résultant de l'activité de leur société simple, ce qui avait notamment pour conséquence de pénaliser les employés d'E1_____ SA, appelés à recevoir une part salariale variable calculé sur le profit lié aux opérations qu'ils avaient apportés à la "joint venture", sous réserve d'un montant de USD 167'786.- versé directement à G_____ à titre d'avance, dans l'attente de la finalisation des comptes. En outre, selon un courrier du conseil américain de C_____ SA du 4 mars 2008, les montants dus aux employés de la société simple pour les années 2005 à 2007 s'élevaient, en particulier pour G_____, à USD 251'179.-, l'avance de USD 167'786.- incluse. A teneur dudit courrier, E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA était appelée à se déterminer sur les montants évoqués et, le cas échéant, à justifier son désaccord moyennant la production des justificatifs ad hoc.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *

C_____ SA concluait, notamment, à ce que le Tribunal constate la dissolution de la société simple au 30 septembre 2007, puis la liquidation de celle-ci chiffrant un résultat en sa faveur de USD 2'188'584.- et qu'il lui donne acte de ce qu'elle s'engageait à verser aux employés du "joint venture" le solde des montants qui leur revenaient au titre des arriérés de salaire. Il était question, s'agissant de T_____, d'un montant de USD 214'807, établi sur la base du compte de liquidation d'C_____ SA au 30 septembre 2007.

Par ailleurs, C_____ SA précisait qu'E1_____ SA, qui avait pour propriétaire et directeur H_____, de nationalité américaine, était une société soeur de E2_____ COMPANY USA - les deux sociétés étant filiales d'une même holding - dont le siège social se trouvait au Delaware (USA), et dont H_____ était également le propriétaire et directeur. C_____ SA faisait également état d'une "société mère" de E2_____ COMPANY "en Californie ".

B. a) Le 29 septembre 2008, T_____ a déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes une demande en paiement à l'encontre d'E1_____ SA et de "E2_____ CORPORATION, avec siège _____, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, et avec pour _____, California, Etats-Unis d'Amérique", concluant, principalement, à ce que ces deux sociétés soient condamnées, solidairement, à lui payer "les sommes qui auront été déterminées en application de l'art. 4 de l'addendum du 17 novembre 2004, après reddition, par les défendeurs, des décomptes et pièces justificatives concernant la rémunération variable au sens de cette disposition".

Préalablement, T_____ a sollicité de ses deux parties adverses la production de toutes pièces, notamment comptables, nécessaires au calcul du montant de sa rémunération, en particulier les décomptes complets des opérations de vente effectuées, pour le compte des deux défenderesses, par lui-même, G_____ et B_____ ainsi que tout autre employé de E1_____ SA pour la période du 1 er novembre 2004 au 31 juillet 2007.

Selon T_____, son employeur lui devait les montants de USD 101'095.- dès le 1 er avril 2006 et USD 92'147,13 dès le 1 er avril 2007, précisant ne pas être ne mesure de déterminer aujourd'hui avec exactitude les sommes qui lui étaient dues au titre de sa rémunération variable.

b) Il résulte du procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2009 que E2_____ COMPANY, "parties défenderesse", est "absente". c) Dans ses observations du 9 mars 2010 au sujet de la demande, E1_____ SA a mentionné, sur la page de garde, que la défenderesse était "E2_____ CORPORATION ayant son siège Old Capitol Trail, 3422, Suite 700, Wilmington, county New Castle, 19808, Delaware, Etats-Unis, p.a. Santa Clara Drive 1624, Roseville 145, 95661 Californie, Etats-Unis".

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL *

Dans le corps de ses écritures, elle a indiqué que E2_____ COMPANY (SUISSE) SA "semble être une filiale de la société E2_____ COMPANY", dont le siège social se trouvait "dans l'Etat du Delaware (USA).

d) Par jugement TRPH/332/2009, rendu le 11 mai 2009 et expédié pour notification le 12 mai 2009 à T_____ et E1_____ SA, le Tribunal des prud’hommes a déclaré "suspendre l'instruction de la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure n° C/11833/2008-10, opposant C_____ SA à E2_____ COMPANY", actuellement pendante devant le Tribunal de première instance".

C. En date du 4 juin 2009, le Tribunal de première instance a rendu, dans la cause C/11833/2008-10 précitée, un jugement JTPI/7234/2009 "sur partie", par lequel il a constaté la dissolution, au 30 septembre 2007, de la société simple constituée par C_____ SA et E2_____ COMPANY (SUISSE) SA et a nommé un liquidateur aux fins de régler les rapports entre les deux sociétés associées, en la personne de I_____, en vue du dépôt d'un rapport de liquidation.

Par ordonnance du 19 octobre 2009, ce même Tribunal a relevé I_____, à la demande ce dernier, de son mandat de liquidateur et a nommé à sa place J_____.

Ce dernier ayant sollicité, à son tour, d'être relevé de ses fonctions par lettre du 12 février 2010, Tribunal de première instance a, par ordonnance du 10 mars 2010, fait droit à sa requête et nommé à sa place K_____.

D. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction prud'homale le 15 juin 2009, T_____, assignant à titre d'intimées E1_____ SA et E2_____ CORPORATION, appelle du jugement de suspension TRPH/332/2009 susmentionné du 11 mai 2009, sollicitant son annulation. Il conclut à ce que la présente cause soit renvoyée au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision.

A l'appui de ses conclusions, l'appelant allègue que le principe de célérité s'opposait à ce que ses prétentions salariales dépendent d'une procédure parallèle déjà trop longue et plus qu'incertaine quant à son issue, que les pièces produites par E1_____ SA permettaient de chiffrer les prétentions de ses employés et que l'issue de l'action en liquidation intentée par C_____ SA à l'encontre de E2_____ COMPANY (SUISSE) SA n'aura pas d'influence sur le sort de ses prétentions prud'homales.

Il résulte par ailleurs dudit appel (page 5, ch. 11) que T_____, s'il ne peut pas chiffrer avec exactitude la totalité de ses prétentions litigieuses à l'encontre des intimées, indique qu'à tout le moins celles-ci lui doivent un montant de plus de USD 250'000.-.

b) Dans son mémoire de réponse du 20 juillet 2009, E1_____ SA - qui a mentionné comme intimée à ses côtés, E2_____ CORPORATION, sise dans l'Etat américain du Delaware, a fait valoir n'avoir jamais eu d'activité propre, n'être qu'une société de

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 6 - * COUR D’APPEL *

services et ne dégager aucun profit, précisant ne plus déployer d'activité depuis "le milieu de l'année 2007" et que ses revenus dépendaient totalement de l'activité exercée par la "joint venture", en particulier de E2_____ COMPANY (SUISSE) SA. Dès le début de l'année 1996, C_____ SA avait requis, en vain, la collaboration de E2_____ COMPANY (SUISSE) SA, aux fins d'établir les comptes et de répartir les profits issus de l'activité de la "joint venture". Seule la procédure en dissolution de la société simple était à même de déterminer le montant exact du bonus dû à l'appelant, "conjointement et solidairement entre elles" par E1_____ SA et E2_____ CORPORATION", seules des estimations ayant été faites à ce jour. La suspension de la procédure prud'homale se justifiait ainsi pleinement jusqu'à l'issue de cette procédure en dissolution.

c) Il ne résulte pas du dossier que E2_____ CORPORATION, dont aucune écriture ne figure à la procédure, ait été invitée à déposer une réponse au sujet de l'appel de T_____.

E. Lors de l'audience du 17 mars 2010 devant la Cour de céans - qui a procédé à une instruction parallèle avec la cause concernant un autre ancien employé de E1_____ SA, G_____, ayant assigné cette dernière devant les juridictions prud'homales (C/13148/2008-4) -, J_____, entendu à titre de témoin, a notamment déclaré n'avoir pas obtenu des parties concernées dans la procédure de liquidation devant le Tribunal de première instance, toutes les pièces qu'il leur avait réclamées pour accomplir son mandat de liquidateur, précisant n'avoir pas pu mener à chef sa mission parce que cela impliquait qu'il se rende aux USA, ce qui ne rentrait pas dans le domaine d'activité d'une fiduciaire. Il ne connaissait pas exactement le volume des pièces comptables nécessaires pour mener à bien la liquidation requise par le Tribunal de première instance. Il lui était très difficile d'évaluer le temps nécessaire pour procéder à cette liquidation, mais l'expérience lui avait enseigné que cela pouvait prendre des mois ou des années.

Le témoin a, enfin, précisé que dans le cadre de l'examen des documents qui lui avaient été soumis, il n'avait pas le souvenir d'en avoir vu se rapporter à T_____, mais que cela n'était pas l'objectif de son travail.

A l'issue de l'audience, il a été décidé, d'accord entre les parties présentes (soit l'appelant, E1_____ SA et E2_____ COMPANY, que celles-ci informeront la Cour de céans, dans un délai de 2 mois, des résultats des négociations qui étaient actuellement en cours et qu'à défaut d'arrangement ou de demande de prolongation de délai d'accord entre les parties durant ce laps de temps, la cause serait sans autre gardée à juger à l'échéance de ces 2 mois.

F. Par courrier du 17 mai 2010, le conseil d'E1_____ SA a sollicité de la Cour de céans une prolongation du délai imparti aux parties afin de parvenir à un accord. Il a joint à sa lettre un pli du liquidateur K_____, adressé le 27 avril au Tribunal de première instance, dans laquelle l'intéressé informait cette juridiction de la façon dont il entendait mener à

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 7 - * COUR D’APPEL *

bien sa mission, qu'il commencerait dès que les parties lui auraient fait parvenir, chacune, une somme de fr. 30'000.- à titre de "première avance".

Par courrier du 21 mai 2010, le conseil de E2_____ COMPANY, a appuyé la demande de l'avocat d'E1_____ SA, tandis que, par lettre du 27 mai 2010, l'avocat de T_____ s'y est opposé.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l'appel est recevable.

2. 2.1. Selon l’art. 107 LPC, applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), l’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive.

Une suspension de cette nature étant fondée sur des motifs d'opportunité, le juge devra se montrer strict dans l'appréciation de "motifs suffisants" aptes à justifier une telle mesure et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 107 LPC n. 1, avec réf. à SJ 1994 p. 549); dans le doute, le juge usera de son appréciation en favorisant le principe de la célérité et en refusant la suspension (ibidem, avec réf. à la SJ 1995 p. 740).

La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limite (ATF 119 II 386 c.1b, not 389); il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 107 n. 2).

A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension dans l’attente du sort d’une procédure parallèle pénale, civile ou administrative (art. 7 al. 2 du Code de procédure pénale, art. 107 LPC) ne doit pas rendre illusoire la garantie de la durée raisonnable du procès (art. 6 CEDH et 29 Cst.) ; il convient en conséquence de ne suspendre une procédure pour ce motif qu’à titre exceptionnel, notamment lorsqu’il s’agira d’attendre une décision ou un jugement principal d’une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle; en tout état, le principe de célérité devra l’emporter en cas de doute (ATF du 28 juillet 1995, publié in SJ 1995, p. 740).

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 8 - * COUR D’APPEL *

2.2. En l'espèce, il apparaît tout d'abord que l'appelant a assigné devant les juridictions prud'homales, solidairement, d'une part, E1_____ SA et, d'autre part, E2_____ COMPANY, à l'adresse "_____, California (USA)", soit la société nord américaine mentionnée dans l'addendum confidentiel au contrat qu'il avait signé le 17 novembre 2004 avec E1_____ SA.

Or, l'action en dissolution déposée le 28 mai 2008 par C_____ SA devant le Tribunal de première instance de Genève, dans la cause C/11833/2008-10), l'a été à l'encontre de E2_____ COMPANY (SUISSE ) SA, avec siège social à Genève, et non pas de la société E2_____ COMPANY domiciliée en Californie.

A cet égard, le manque de clarté est accru par la référence d'E1_____ SA à la société "E2_____ CORPORATION", avec siège à Wilmington, dans l'Etat nord américain du Delaware "p.a. _____, Californie, Etats-Unis" pour désigner sa co-intimée.

Quant à C_____ SA, elle a mentionné , dans sa demande en dissolution de la "jointe venture" susmentionnée, qu'E1_____ SA, qui avait pour propriétaire et directeur H_____, de nationalité américaine, était une société soeur de E2_____ COMPANY USA - les deux sociétés étant filiales d'une même holding - dont le siège social se trouvait au Delaware (USA), et dont H_____ était également le propriétaire et directeur. C_____ SA faisait également état d'une "société mère" de E2_____ COMPANY " en Californie ".

Il résulte ainsi de ce qui précède que l'on ignore quels sont les liens juridiques réels entre E2_____ COMPANY (SUISSE) SA et E2_____ CORPORATION et/ou E2_____ COMPANY - dont on ne sait au demeurant pas non plus, faute de tout document produit à ce sujet, s'il s'agit d'une seule et même société parfois désignée par une raison sociale distincte ou de deux sociétés -, domiciliée(s) aux USA, notamment dans l'Etat du Delaware, notoirement connu comme étant un "paradis fiscal" et de domiciliation de sociétés ne présentant aucune garantie sérieuse quant au capital social, organisation, solvabilité et fonctionnement des entités qui y sont enregistrées.

Ferait-on abstraction de l'opacité des liens juridiques entre E2_____ COMPANY (SUISSE) SA et la ou les sociétés américaines éponymes, ainsi que des complications que cela ne manquera pas d'entraîner dans le cadre de la procédure de liquidation C/11833/2008-10, que l'on devrait constater, à teneur du présent dossier, qu'en date du 27 avril 2010 - soit quelque 10 mois après que la nomination du premier liquidateur par le Tribunal de première instance, le 4 juin 2009, aux fins de régler les rapports entre les associés E2_____ COMPANY (SUISSE) SA et C_____ SA - le troisième liquidateur nommé par cette juridiction, après la démission de ses deux prédécesseurs, n'avait toujours pas commencé son travail. Il est vraisemblable qu'à la mi-mai 2010, ce travail n'avait pas encore débuté, ledit liquidateur n'ayant pas encore été provisionné par les parties concernées, car, si tel avait été le cas, nul doute que le conseil de E2_____ COMPANY n'aurait pas manqué de le mentionner dans sa lettre du 21 mai 2010 à la Cour de céans.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 9 - * COUR D’APPEL *

Quoi qu'il en soit à ce sujet, on ne peut émettre aucun pronostic quant au délai dans lequel sera liquidée la "joint venture" E2_____ COMPANY (SUISSE) SA/C_____ SA ordonnée par le Tribunal de première instance, l'expérience enseignant à cet égard, comme l'a indiqué le témoin J____, qu'une telle procédure peut durer de nombreux mois, voire des années, ce qui est susceptible d'être le cas en l'occurrence, E2_____ COMPANY, quelle que soit sa forme juridique, ayant, jusqu'à présent, systématiquement refusé de collaborer, notamment dans le cadre de la dissolution de la "joint venture".

En effet, des dires mêmes d'E1_____ SA, c'est depuis le début de l'année 1996 qu'C_____ SA a requis, en vain, la collaboration de E2_____ COMPANY, aux fins d'établir les comptes et de répartir les profits issus de l'activité de "joint venture"

Par ailleurs, en juin 2007, F_____, conseil financier mandaté par C_____ SA pour établir les comptes 2004 à 2007 de la société simple, a constaté, dans son rapport, que E2_____ COMPANY n'avait pas établi de comptabilité séparée pour la "joint venture", dont toutes les activités avaient été incluses dans la comptabilité générale de E2_____ COMPANY; par ailleurs, tous les éléments comptables produits par E2_____ COMPANY en lien avec la "joint venture" ayant du être extrait extraits des comptes généraux de E2_____ COMPANY, il n'était pas possible d'en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité au moyen des techniques comptables usuelles; bien plus, les systèmes comptables utilisés par E2_____ COMPANY ne prévoyaient aucun contrôle des stocks parallèlement à la saisie des données comptables, ce qui comportait notamment le risque que certains revenus ne soient pas comptabilisés, ou, au contraire, indûment comptabilisés, que ce soit consciemment ou par inadvertance; il en avait été ainsi de deux ventes pour un montant de l'ordre de USD 2'100'000.- non comptabilisé à la fin de l'exercice 2005.

C'est dire, au vu des éléments exposés ci-dessus, qu'il n'apparaît pas - le procédure de liquidation proprement dite de la "joint venture" n'en étant qu'à ses débuts, voire n'ayant pas encore concrètement débuté - qu'une décision à cet égard sera rendue par le Tribunal de première instance dans un délai compatible avec le principe de rapidité applicable non seulement en matière prud'homale, mais également à toute procédure judiciaire.

Bien plus, compte tenu de la structure du "groupe" E2_____ COMPANY, de la domiciliation dans l'Etat nord américain du Delaware de la société intimée et de son absence de collaboration depuis des années pour produire les documents, notamment comptables, permettant de liquider la "joint venture" litigieuse, il n'est même pas certain que la procédure de liquidation aboutisse un jour, et, si tel était le cas, puisse donner lieu à une exécution concrète et, partant, au paiement des prestations dues à l'appelant.

De surcroît, il n'existe aucun risque de décisions contradictoires entre les jugements à rendre par le Tribunal des prud'hommes dans la présente cause et le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure de liquidation précitée, ce que du reste les parties ne soutiennent pas.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 10 - * COUR D’APPEL *

Enfin, il importe peu qu'E1_____ SA, comme elle l'affirme, n'a jamais eu d'activité propre, n'a été qu'une société de services et ne dégage aucun profit, voire n'a plus d'activité depuis "le milieu de l'année 2007".

En effet, l'intimée, qui a été l'employeur de l'appelant, et, à ce titre, doit lui payer le bonus convenu, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, a été assignée, solidairement, devant les juridictions prud'homales en compagnie de E2_____ COMPANY.

Selon l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation.

Il incombait ainsi à E1_____ SA de prendre toutes mesures adéquates, en particulier en constituant une provision, afin de pouvoir payer à l'appelant le montant qu'elle lui doit. En effet, selon l'art. 322c CO, si, comme en l'occurrence, l'appelant n’était pas tenu par le contrat d’établir un relevé de ses provisions, l'employeur devait lui remettre, à chaque échéance, un décompte indiquant les affaires donnant droit à une provision (al. 1) et fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge (al. 2).

Dès lors, il n'appartient pas à l'appelant de subir les conséquences d'une situation dont il n'est pas responsable, à savoir l'impossibilité alléguée d'E1_____ SA d'obtenir les pièces comptables permettant de fixer précisément le montant du bonus qui lui est dû, et, partant, de subir une suspension de la procédure, qui, plus est, aux résultats des plus aléatoires.

Il se justifie ainsi d'annuler le jugement de suspension et de renvoyer la cause au Tribunal des prud'hommes afin qu'il poursuive son instruction, notamment en invitant une dernière fois les intimés à fournir, à bref délai, les éléments permettant de calculer le bonus réclamé par l'appelant, le cas échéant après avoir statué sur l'exception d'arbitrage figurant à l'art. 10 du contrat du 17 novembre 2004).

Si, à l'issue du délai susmentionné, les éléments précités n'étaient pas produits, il incombera au Tribunal de statuer au sujet des prétentions de l'appelant, notamment en faisant application des règles relatives au fardeau de la preuve et, si nécessaire, de celles de l'art. 44 al. 2 CO.

3. L'appel n'a pas fait l'objet par le greffe de la Juridiction des prud'hommes, de la perception d'un émolument, faute de conclusions pécuniaires déterminées. Or, il résulte clairement dudit appel (page 5, ch. 11), que T_____, s'il ne peut pas chiffrer avec exactitude la totalité de ses prétentions litigieuses à l'encontre des intimées, indique qu'à tout le moins celles-ci lui doivent un montant de plus de USD 250'000.-, ce qui, à teneur des art. 60 al. 1 LJP ainsi que 11 al.1 lit. a et 42 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, doit donner lieu à la perception d'un émolument d'appel de fr. 4'400.-, qui sera mis à la charge, solidairement, des deux intimées - E2_____ COMPANY ayant

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21915/2008 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *

pris des conclusions relativement à la suspension dans la présente cause - en tant qu'elles succombent (art. 78 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par T_____ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes TRPH/332/2009 du 11 mai 2009 rendu en la cause n° C/21915/2008.

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne E1_____ SA et E2_____ COMPANY, solidairement, à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de CHF 4'400.-.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

C/21915/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.06.2010 C/21915/2008 — Swissrulings