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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.12.2013 C/21462/2012

12 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,520 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 janvier 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21462/2012-4 CAPH/131/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 12 DECEMBRE 2013

Entre A______SA, sise ______ Genève , recourante contre une ordonnance d'instruction et de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 11 septembre 2013 (TPH/1300/2013), comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, Et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Laurent NEPHTALI, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/21462/2012-4 Vu la demande déposée le 4 décembre 2012 auprès du Tribunal des prud'hommes par B______ à l'encontre de A______SA portant sur une valeur litigieuse minimale de 276'144 fr. Vu le mémoire de réponse de A______SA, par lequel celle-ci a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Attendu EN FAIT que le 11 septembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance d'instruction et de preuves (TPH/1300/2013) dans le cadre de la procédure opposant B______ à A______SA. Qu'aux termes de cette ordonnance, communiquée pour notification aux parties le jour de son prononcé, le Tribunal des prud'hommes a notamment dit que les moyens de preuve admis seraient les titres, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition), et l'audition des témoins C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (ch. 7 du dispositif). Que par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 septembre 2013, A______SA a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 7 de son dispositif en tant qu'il admettait, à titre de moyen de preuve, l'audition des sept premiers témoins précités. Qu'elle a, à titre préalable, requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 4 octobre 2013 au motif que l'intéressée ne se prévalait d'aucun élément susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé. Qu'à l'appui de son recours, A______SA a en particulier fait valoir que l'ordonnance attaquée était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable puisqu'une fois que les témoins, dont l'audition est contestée, auraient été entendus, elle ne pourrait plus contester l'admission de ces moyens de preuve dans le cadre d'un recours contre la décision finale sur le fond. Qu'aux termes de son mémoire de réponse expédié le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours formé par sa partie adverse, contestant que l'ordonnance querellée soit susceptible de causer à cette dernière un préjudice difficilement réparable. Considérant EN DROIT que la Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 312 CPC (cité ci-après: CPC commenté); TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 141; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2225 p. 408; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Que la décision querellée, qui détermine notamment quels sont les moyens de preuves admissibles, constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; HOHL, op. cit., n. 2484 p. 449).

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C/21462/2012-4 Que de telles ordonnances sont, par nature, exclues du champ de l'appel (JEANDIN, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Qu'elles sont en revanche attaquables dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) par la voie du recours lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; HOHL, op. cit., n. 2478 p. 447). Que la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (HOHL, op. cit., n. 2485 p. 449). Qu'ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Que l'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (cf. ATF 137 III 380 consid. 2 in SJ 2012 I 73; JEANDIN, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées; HOHL, op. cit., n. 2485 p. 449). Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [éd.], 2010, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, KUNZ/HOFFMANN-NOWOTNY/STAUBER, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Que par ailleurs le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne saurait être considéré comme suffisant pour retenir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Que retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/734/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.3; ACJC/1197/2013 du 30 septembre 2013 consid. 1.3). Qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision concernée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, CPC commenté, n. 9 ad art. 126 CPC). Que lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision concernée ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; OBERHAMMER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2010, n. 13 ad art. 319 ZPO; BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2011, n. 40 ad art. 319 ZPO). Qu'en l'espèce, la condition de l'existence d'un préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée.

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C/21462/2012-4 Qu'en effet, le simple fait de procéder à l'audition de personnes dont le témoignage serait, du point de vue de la recourante, dépourvu de pertinence, respectivement de valeur probante, ne saurait entraîner un inconvénient majeur pour l'intéressée. Qu'en particulier, l'audition des témoins querellés, qui sont tous domiciliés dans le canton de Genève, n'est pas de nature à retarder de manière excessive le déroulement de la procédure. Qu'enfin, si le Tribunal des prud'hommes devait, pour statuer sur la problématique qui lui est soumise, prendre en considération des moyens de preuves dénués de pertinence ou de force probante, la recourante conservera la possibilité de formuler ce grief dans le cadre d'un appel contre la décision finale. Que partant, faute pour la recourante d'avoir démontré que l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, son recours sera déclaré irrecevable. Que les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]), y compris l'émolument relatif au prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 22 al. 1 RTFMC). Que ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 600 fr., fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Qu'ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Que s'agissant d'un litige du droit du travail, il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). Que la valeur litigieuse étant au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c LTF), le présent arrêt peut être contesté par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) aux conditions de l'art. 93 LTF.

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C/21462/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe Chambre 4 : Déclare irrecevable le recours formé par A______SA contre l'ordonnance TPH/1300/2013 rendue le 11 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21462/2012-4. Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais opérée par A______SA, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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