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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.10.2013 C/21462/2012

4 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·630 parole·~3 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.319.b.2; CPC.325.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21462/2012 - 4 ES/109/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 OCTOBRE 2013

Entre A______ SA, domiciliée ______ Genève, recourante d'une ordonnance d'instruction et de preuves rendue par le Tribunal des prud'hommes le 11 septembre 2013 (TPH/1300/2013), comparant par Me Emma LOMBARDINI RYAN, avocate, rue de Hesse 8-10, Case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part,

Et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Mauro POGGIA, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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Vu l'ordonnance rendue et communiquée pour notification aux parties le 11 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes, par laquelle celui-ci, statuant notamment sur ordonnance de preuves, dans le cadre du litige qui oppose B______ à A______ SA, a dit que les moyens de preuve admis seraient les titres, l'audition des parties (interrogatoire et/ou déposition), et l'audition des témoins C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ (ch. 7), Vu le recours interjeté le 20 septembre 2013 par A______ SA contre le ch. 7 de la décision précitée en tant qu'elle admettait l'audition des sept premiers des huit témoins énumérés ci-dessus, dont elle a requis l'annulation, Vu la requête de restitution d'effet suspensif que comporte le recours, Vu la détermination de B______, datée du 26 septembre 2013, tendant au rejet de cette requête, Considérant que le recours a été formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 319 let. b al. 2, 320 et 321 CPC), Que la recevabilité du recours contre les ordonnances d'instruction de première instance suppose l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), Que le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision attaquée, l'instance de recours pouvant néanmoins suspendre son exécution (art. 325 al. 2 CPC), Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC), Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible, Qu'en l'occurrence, la recourante n'avance aucun élément à l'appui du préjudice difficilement réparable qu'elle encourrait si l'effet suspensif n'était pas accordé, si ce n'est que son recours serait alors privé d'objet, Que cette circonstance n'est pas de nature à entraîner un préjudice difficilement réparable, Que dès lors, il ne se justifie de faire droit à la requête de restitution d'effet suspensif, Considérant qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond (art. 104 al. 3 CPC), Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC), Vu l'art. 18 al. 2 LaCC,

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PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des prud'hommes :

Rejette la requête de restitution d'effet suspensif formée par A______ SA. Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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