Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 janvier 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21226/2012-3 CAPH/14/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 JANVIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 mai 2014 (JTPH/190/2014), comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BCCC Avocats Sàrl, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise _____ Vernier, intimée, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier & Ass., rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/21226/2012-3 Vu l'arrêt de la Cour du 14 janvier 2015, qui a déclaré recevable l'appel formé par A______ contre les chiffres 7 et 9 à 12 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 16 mai 2014, a annulé le chiffre 7 de ce dispositif, cela fait, statuant à nouveau, condamné B______ à verser à A______ le montant brut de 64'800 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2012, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions, Vu la requête de A______ du 19 janvier 2015, tendant à ce qu'il soit procédé à la rectification d'une erreur de calcul dans le sens que B______ soit condamnée à lui verser 65'720 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 novembre 2012, Attendu que A______ relève que le montant figurant au dispositif de l'arrêt précité procède d'une addition erronée des montants visés en page 9 des considérants de la décision, Considérant que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, Que la Cour, aux points C.c et 2.2 de son arrêt (p. 3 et 9) a retenu que A______ avait droit au versement de la rémunération variable de son salaire (51'840 fr. par an, selon les stipulations contractuelles) pour 2010 et 2011, alors qu'il n'avait perçu le montant dû au second semestre 2010 et au premier semestre 2011 qu'à concurrence de 75%, et qu'il n'avait perçu aucun montant à compter du second semestre 2011, Que le montant dû était ainsi de 64'800 fr., correspondant à l'addition des montants suivants: 6'940 fr., 6'940 fr, 25'920 fr. et 25'920 fr., Qu'il apparaît, ainsi que le relève A______, que cette addition est arithmétiquement erronée, Que les montants de 25'920 fr., qui composent pour partie ladite addition, sont exacts, puisqu'ils se rapportent au paiement de la moitié de la rémunération annuelle due, pour une moitié d'année, Que les montants de 6'940 fr., qui composent l'autre partie de ladite addition, sont en revanche inexacts, puisque la différence non touchée par A______, qui avait reçu le 75% de 25'920 fr., correspond à 25% de 25'920 fr., soit 6'480 fr., Que dès lors le calcul devait se présenter ainsi: 6'480 fr. + 6'480 fr. + 25'920 fr. + 25'920 fr. soit un total de 64'800 fr., lequel est ainsi correct et correspond à la motivation exposée par la Cour, Qu'ainsi l'erreur de plume commise dans deux des quatre composants du montant total dû à A______ n'a pas porté à conséquence,
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C/21226/2012-3 Que le dispositif de l'arrêt est conforme à la motivation de celui-ci, Que les conditions de l'art. 334 al. 1 CPC ne sont donc pas réalisées, Que la requête de A______ est dès lors manifestement infondée, ce qui dispense la Cour de requérir la détermination de B______, Qu'au vu des circonstances d'espèce, il sera renoncé à la perception d'un émolument de décision (art. 7 al. 2, 44 RTFMC). * * * * *
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C/21226/2012-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :
Rejette la requête de rectification formée le 19 janvier 2015 par A______ contre l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 14 janvier 2015. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.