C/21115/1999
[pjdoc 13867]
(3) du 04.04.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; CERTIFICAT DE TRAVAIL;
Normes : CO.321c; CO.330a;
Résumé : Les heures supplémentaires sont généralement relevées et payées à intervalle régulier et non pas à la fin des rapports de travail. La non délivrance d'un certificat de travail par E peut, selon les cas, être préjudiciable pour l'avenir économique de T. Le refus ou l'omission de E de se conformer à l'art. 330a CO constitue une violation de ses obligations (post) contractuelles et peut donner lieu à indemnisation (art. 97 CO). En l'espèce, la responsabilité de E n'est pas engagée, T n'ayant pas fourni le moindre élément concret d'appréciation quant à ses recherches d'emploi. De plus, il disposait d'autres documents que le certificat de travail réclamé qu'il pouvait fournir à d'hypothétiques employeurs dans le cadre de ses recherches de travail.
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