RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20634/2004 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/215/2005
E______ SA
Partie appelante
D’une part Monsieur T______ Dom. élu : Syndicat SYNA Rue Caroline 24 Case postale 426 1211 Genève 24
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT PRESIDENTIEL
du mercredi 19 octobre 2005
M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel des prud’hommes
Mme Florence OTTESEN, greffière
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20634/2004 - 3 - 2 - * COUR D’APPEL *
Vu, EN FAIT, la demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 20 septembre 2004 par T______ contre E1_____ SA en paiement de fr. 15'349.- plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 30 mai 2003, à titre de salaire et d’indemnités SU- VA, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation du deuxième pilier et de preuves du paiement des charges sociales.
Vu le jugement du 2 mai 2005, notifié par pli LSI le 3 mai 2005, rectifiant les qualités de la partie défenderesse en E______ SA, déclarant irrecevable la demande de T______ en tant qu’elle tendait à la délivrance d’une attestation du deuxième pilier et de la preuve du paiement des charge sociale, donnant acte à E______ SA de son engagement de verser [à T______] la somme nette de fr. 5'731.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 30 mai 2003, l’y condamnant en tant que de besoin, condamnant E______ SA à payer à T______ la somme brute de fr. 2'299.- plus intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 30 mai 2003 et la somme nette de fr. 4'651.20, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 30 mai 2003, condamnant E______ SA à délivrer à T______ un certificat de travail conforme à l’article 330a alinéa 1 CO, ainsi qu’un certificat de salaire, et déboutant les parties de toutes autres conclusions.
Vu la lettre déposée par E______ SA au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 9 juin 2005 précisant ce qui suit :
« je suis dans les trente jours qui me permettent de faire appel dudit jugement.
Par la présente, je vous informe que je forme opposition à votre jugement.
Les discussions avec l’assurance qui a pris en charge une partie du litige se prolongent. C’est pour [c]es raisons que les motivations justifiant cet appel vous parviendront par un prochain courrier ».
Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 57 alinéa 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après : LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur les questions de motivation de l’appel, de l’indication des points de faits et de droit contestés du jugement et la présence de conclusions.
Que, selon l’article 56 alinéa 1er LJP, les jugements rendus par le Tribunal dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à fr. 1'000.- peuvent être déférés à la Cour d’appel.
Que, selon l’article 37 alinéa 1er LJP, seuls les jugements rendus par défaut peuvent être frappés d’opposition.
Qu’il y a en conséquence lieu de considérer que E______ SA entend former un appel et non une opposition.
Que, selon l’article 59 alinéa 1er LJP, l’appel doit être déposé dans les trente jours qui
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20634/2004 - 3 - 3 - * COUR D’APPEL *
suivent la notification de la décision du tribunal.
Que, selon l’article 59 alinéa 2 LJP, l’appel doit être formé, sous peine d’irrecevabilité, par une écriture motivée indiquant notamment les points de fait et de droit contestés du jugement et les conclusions en appel.
Que, selon la jurisprudence, ladite disposition impose que l’appel contienne une motivation permettant de discerner en quoi la juridiction inférieure aurait erré, de sorte que l’acte dont l’argumentation en fait est incompréhensible, la motivation en droit inexistante et qui ne comprend aucune conclusion précise, est irrecevable (CAPH du 22 mars 2001, cause C/19765/1999 – 4; CAPH du 25 février 2004, cause C/5524/2003 - 3).
Qu’en l’occurrence, les « motivations justifiant cet appel », ne sont pas parvenues au greffe de la Juridiction des prud’hommes dans le délai de péremption de trente jours suivant la réception du jugement, ni même ultérieurement.
Que, par ailleurs, l’acte d’appel ne comprend aucune conclusion, aucune argumentation en fait et aucune motivation en droit; qu’il n’expose pas en quoi la juridiction inférieure aurait erré.
Que, partant, l’appel de E______ SA sera déclaré irrecevable.
Que la valeur encore litigieuse en appel étant inférieure à fr. 30'000.-, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (article 60 alinéa 1 er LJP).
PAR CES MOTIFS
Le président de la Cour d’appel des prud’hommes,
Statuant seul et sans audience :
Déclare irrecevable l’appel interjeté par E______ SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 2 mai 2005 rendu en la cause C/20634/2004 – 3 et l’opposant à T______.
La greffière de juridiction Le président