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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 08.04.2014 C/20470/2013

8 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,807 parole·~14 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; DROIT AU SALAIRE; DEMEURE DU DÉBITEUR; EXCEPTION D'INEXÉCUTION; CAS CLAIR | CPC.257.1; CO.319.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20470/2013-3 CAPH/53/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 AVRIL 2014

Entre Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes de ce canton le 11 décembre 2013, comparant par le Syndicat UNIA, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13, dans les locaux duquel elle fait élection de domicile et B.______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, quai du Rhône 8, Case postale 5256, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/20470/2013-3 EN FAIT A. a. Par contrat du 1er novembre 2012, B.______ SA, ayant son siège à ______ (GE), a engagé, dès cette date, A.______ en qualité de téléprospectrice pour un salaire brut de 4'549 fr. 85 payé douze fois l'an. b. La société ayant rencontré des difficultés financières, A.______ n'a reçu paiement du solde de son salaire de février 2013 qu'en date du 22 mars 2013, puis le paiement du salaire d'avril 2013 en date du 3 juin 2013, et, enfin, le paiement du salaire de mai 2013 en date du 25 juillet 2013. Ces salaires lui ont été versés en mains propres à son lieu de travail. c. N'ayant pas reçu paiement des salaires de juin et juillet 2013, A.______ a mis en demeure B.______ SA, par courrier du syndicat UNIA du 9 août 2013, de lui verser immédiatement les montants dus sur son compte postal dont les coordonnées étaient, selon l'employée, déjà en possession de l'employeur. Ce courrier contenait en outre le paragraphe suivant : "Nous vous informons également que le travailleur dont le salaire n'a pas été versé pour des périodes de salaire écoulées a le droit de refuser d'exécuter sa prestation de travail jusqu'au paiement desdits salaires. Dans de tels cas l'employeur reste tenu de payer le salaire même si ce dernier n'a pas fourni sa prestation de travail, car un refus légitime de travailler doit être considéré de la même manière qu'un cas de demeure de l'employeur d'accepter le travail (ATF 120 II 209). De fait, A.______ suspend donc dès ce jour sa prestation de travail et ne la reprendra qu'à réception de ces salaires de retard". B. a. Par requête de cas clair expédiée au Tribunal des Prud'hommes le 12 septembre 2013, A.______ a conclu à la condamnation de B.______ SA au paiement de la somme brute de 13'649 fr. 55, représentant les salaires de juin 2013 (4'549 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2013), juillet 2013 (4'549 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er août 2013) et août 2013 (4'549 fr. 85 plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er septembre 2013). Elle a également conclu à ce que B.______ SA soit condamnée à lui fournir les fiches de salaire des mois de juillet et août 2013, étant précisé qu'elle avait reçu la fiche relative au salaire de juin 2013 bien qu'elle n'ait pas reçu le salaire y relatif. Elle a exposé n'avoir, nonobstant la mise en demeure du 9 août 2013, pas reçu paiement des salaires précités. b. Par courrier du 30 septembre 2013 adressé à B.______ SA, A.______ a démissionné avec effet immédiat, invoquant l'art. 337 CO et le fait que, malgré la

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C/20470/2013-3 mise en demeure du 9 août 2013, elle n'avait plus été payée depuis mai 2013 (dernier salaire reçu). c. Par écriture du 8 novembre 2013, B.______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête de cas clair formée par A.______ et au déboutement de toutes ses conclusions. Elle a exposé que le salaire mensuel net de ses employés était, sur quittance, versé en espèces à ceux-ci sur leur lieu de travail. En raison de difficultés financières passagères, elle avait eu du retard dans le versement à A.______ de ses salaires de juin et juillet 2013. Après discussion avec cette dernière, il aurait été convenu d'un paiement en août 2013, au retour de l'employée partie en vacances le 2 août 2013. Toutefois, cette dernière ne se serait pas présentée à son poste de travail le 12 août 2013 et ne serait, dès lors, pas allée chercher son salaire des mois de juin et juillet 2013, "étant précisé que lesdits salaires sont depuis lors à sa disposition dans les locaux de B.______ SA". Des collaborateurs de l'entreprise auraient tenté, à plusieurs reprises, de joindre A.______, en vain, et le directeur se serait même rendu au domicile de l'employée sans pouvoir la rencontrer. B.______ SA aurait, "par l'intermédiaire de son ancien administrateur Monsieur C.______, ainsi mis fin aux rapports de travail la liant avec Madame A.______". S'il était exact que l'employée avait adressé une mise en demeure le 9 août 2013, elle avait toutefois refusé de reprendre son activité au sein de B.______ SA au retour de ses vacances, de sorte que cette dernière n'était pas entrée en matière, "étant précisé que les salaires de juin et juillet 2013 sont restés à disposition de Madame A.______ dans les locaux de B.______ SA". B.______ SA n'a déposé aucune pièce. Elle a offert de prouver ses allégués de fait par l'audition des parties et de témoins. d. Par jugement JTPH/418/2013 du 11 décembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 16 décembre suivant, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré irrecevable la requête de cas clair formée le 12 septembre 2013 par A.______ à l'encontre de B.______ SA. En substance, les premiers juges ont retenu que les faits exposés dans la requête étaient contestés par l'employeur, qui avait fourni une version des faits différant sensiblement, sur plusieurs aspects déterminants, de celle de l'employée. En outre, l'employeur avait fait valoir des arguments juridiques requérant une administration des preuves complète, notamment sous la forme d'audition des parties et d'éventuels témoins. Il en résultait que l'état de fait était litigieux et que la situation juridique n'était pas claire, de sorte que les conditions pour l'admission d'un cas clair n'étaient pas réalisées.

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C/20470/2013-3 C. a. Par acte expédié le 27 décembre 2013, A.______ forme appel à l'encontre du jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle reprend ses conclusions de première instance. Elle allègue des faits nouveaux (allégués n° 11 à 17) et produit cinq pièces nouvelles (pièces n° 15 à 19). b. B.______ SA n'a pas répondu à l'appel malgré le délai qui lui avait été imparti pour ce faire. c. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 30 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi (art. 311 al. 1 CPC) dans une cause dont la valeur litigieuse était, au dernier état des conclusions de première instance, supérieure à 10'000 fr. (soit 13'649 fr. 55; art. 308 al. 1 let. a ab initio et al. 2 CPC) l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen et applique le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), à savoir qu'il ne peut être accordé aux parties ni plus ni autre chose que ce qu'elles demandent. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., les faits sont établis d'office (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2.2 La procédure de cas clair est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. c CPC). La preuve est en principe établie par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont admissibles, notamment, lorsque leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a CPC). 2.3 Dans la procédure de cas clair, il n'est pas possible de produire de nouvelles pièces en appel, les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC devant être satisfaites en première instance déjà (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 consid. 5 = SJ 2013 I 129). Les pièces nouvelles n° 15 à 19 déposées par l'appelante (requérante en cas clair), et les allégués de fait nouveaux n° 11 à 17 y relatifs, sont dès lors irrecevables. 3. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que les conditions du cas clair n'étaient pas réunies.

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C/20470/2013-3 3.1 La procédure dans les cas clairs est recevable lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Un état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsqu'il peut être établi sans délai ni démarches particulières. Les preuves sont en règle générale apportées par la production de titres (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1). La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620 consid. 5.1.2, 138 III 728 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). Si le défendeur fait valoir, en fait ou en droit, des moyens - objections ou exceptions - motivés et concluants, qui ne peuvent être écartés immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair n'est pas donnée (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire que le défendeur rende ses moyens vraisemblables. Il suffit qu'ils soient aptes à entraîner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblée inconsistants et qu'ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (ATF 138 III 623 consid. 5). En revanche, les moyens manifestement infondés ou dénués de pertinence sur lesquels il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair (ATF 138 III 620 consid. 5 = SJ 2013 I 283; arrêts du Tribunal fédéral 4A_415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6 et 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de travail, pour lequel un salaire mensuel de 4'549 fr. 85 brut a été prévu (art. 319 al. 1 et 323 al. 1 CO). Il est établi que l'appelante n'a pas reçu ses salaires de juin et juillet 2013, pour le paiement desquels elle a mis en demeure l'intimée par courrier du 9 août 2013, que cette dernière admet avoir reçu. L'intimée n'a nullement contesté devoir ces deux salaires, allant jusqu'à déclarer, à deux reprises dans ses écritures de première instance, qu'ils étaient à la disposition de l'appelante. Partant, les faits et la situation juridique en relation avec ces deux postes de la requête, sont parfaitement clairs.

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C/20470/2013-3 3.3 S'agissant du salaire d'août 2013, l'appelante a établi avoir, par courrier du 9 août 2013, mis l'intimée en demeure de lui verser les salaires des deux mois précédents et avoir en conséquence refusé d'exécuter sa prestation de travail jusqu'au paiement des sommes dues. 3.3.1 Tant que l'employeur est en retard dans le paiement de salaires échus, le travailleur peut refuser d'exécuter son travail (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1; 120 II 209 consid. 6a = JdT 1995 I pp 368, 371). Dès lors que l'employeur doit supporter les conséquences de l'inexécution de la prestation de travail en cas de refus légitime du travailleur de la fournir - comme en cas de demeure de l'employeur d'accepter le travail - il se justifie d'appliquer, par analogie, l'art. 324 al. 1 CO selon lequel, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (ATF 120 II précité consid. 9b = JdT 1995 I pp 368, 371-372). 3.3.2 En l'espèce, l'appelante a, se fondant sur les principes sus-évoqués, refusé d'exécuter sa prestation de travail dès le 9 août 2013, ayant mis en demeure l'intimée de lui verser les salaires de juin et juillet 2013. Dans ses écritures de première instance, l'intimée a allégué avoir gardé les salaires de juin et juillet 2013, en ses locaux, à la disposition de son employée, qui ne s'était pas présentée au travail dès le 12 août 2013 à son retour de vacances, et avoir résilié son contrat pour abandon de poste. Elle a offert de prouver ces faits par témoins. Il ressort toutefois des éléments au dossier que l'intimée a reçu la mise en demeure du 9 août 2013 dans laquelle l'appelante l'informait, explications juridiques à l'appui, qu'elle ne retournerait pas travailler tant qu'elle n'aurait pas reçu les salaires des deux mois précédents. L'intimée admet avoir reçu ce courrier et ne pas y avoir répondu. Il n'est en tout état pas contesté que le salaire de juin n'avait pas été versé, ce qui légitimait, à teneur des principes jurisprudentiels sus-évoqués, le refus de travailler de l'employée, qui n'a donc pas commis d'abandon de poste, le salaire lui étant de surcroît dû pour août également. Partant, tant l'état de fait que la situation juridique sont clairs pour le salaire d'août 2013. 3.4 L'appelante a, en outre, conclu à ce que l'intimée soit condamnée à lui fournir les fiches de salaire des mois de juillet et août 2013. A teneur de l'art. 323b al. 1 in fine CO, l'employeur remet un décompte de salaire au travailleur.

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C/20470/2013-3 En l'espèce, tel a été le cas depuis le début des rapports de travail, ce que l'intimée n'a pas contesté. Partant, tant l'état de fait que la situation juridique relatifs à cette requête sont clairs. 3.5 Au vu des motifs qui précèdent, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête de cas clair de l'appelante. L'appel est dès lors fondé. Le jugement entrepris sera annulé et la requête sera déclarée recevable. 4. Lorsqu'elle admet l'appel, la Cour peut statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que l'appelante a droit aux salaires de juin, juillet et août 2013. Le principe du paiement d'intérêts moratoires à 5 %, et le dies a quo, ne sont pas contestés. L'intimée sera dès lors condamnée à verser les sommes de 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2013, 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2013 et 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2013. En outre, l'intimée sera condamnée à fournir à l'appelante les fiches de salaire de juillet et août 2013. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/20470/2013-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre le jugement JTPH/418/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20470/201-3. Déclare irrecevables les pièces nouvelles n° 15 à 19 déposées par l'appelante et les allégués de fait nouveaux n° 11 à 17 y relatifs. Au fond : Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Déclare recevable la requête de cas clair formée le 12 septembre 2013 par A.______ à l'encontre de B.______ SA. Condamne B.______ SA à verser à A.______ les sommes brutes de : - 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2013, - 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2013 - 4'549 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2013. Invite B.______ SA à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Condamne B.______ SA à délivrer à A.______ les décomptes de salaire des mois de juillet et août 2013. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Monsieur Tito VILA, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr. (cf. consid. 1).

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