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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.01.2019 C/20434/2016

18 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·888 parole·~4 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20434/2016-4 CAPH/19/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE ChB______re des prud'hommes DU 18 JANVIER 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 5 décembre 2018 (OTPH/2121/2018), comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20434/2016-4 Vu, en fait, la demande en paiement formée par devant le Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2017 par B______ SARL (ci-après: B______) à l'encontre de A______; Que B______ a indiqué une valeur litigieuse de 433'800 fr.; Qu'en substance, B______ reproche à A______ d'avoir développé une activité concurrente à la sienne alors qu'il avait un statut de cadre en son sein; Que partant, A______ avait été licencié avec effet immédiat le 13 septembre 2016; Que le Tribunal des prud'hommes a notamment procédé à l'audition de témoins; Que le 2 octobre 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ ainsi que de C______ et D______; Que A______ a allégué que B______, représentée par C______ et D______, avait obtenu de ses employés diverses attestations visant à attester du fait qu'elle avait subi un dommage important, lesdites attestations ayant été produites devant le Tribunal des prud'hommes; Que toutefois, le contenu de ces attestations était inexact; Que B______ et ses représentants avaient ainsi eu l'intention d'induire en erreur le Tribunal des prud'hommes; Que B______ et les deux personnes mises en cause s'étaient par conséquent rendues coupables de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie; Que par courrier du 25 octobre 2018 adressé au Tribunal des prud'hommes, A______ a sollicité la suspension de la procédure civile compte tenu du dépôt de sa plainte pénale; Que par ordonnance OTPH/2121/2018 du 5 décembre 2018, le Tribunal a rejeté cette requête de suspension; Que le 10 décembre 2018, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, à titre superprovisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 325 al. 2 CPC; Que par arrêt CAPH/184/2018 du 10 décembre 2018 la Chambre de céans a débouté A______ des fins de sa requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPH/2121/2018 rendue le 5 décembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes; Que par courrier du 18 décembre 2018, A______ a déclaré retirer son recours du 10 décembre 2018;

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C/20434/2016-4 Que par courrier du 19 décembre 2018, B______ a pris acte de ce retrait et a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de sa partie adverse, celleci devant en outre être condamnée à des dépens à hauteur de 1'000 fr.; Considérant, en droit, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'il sera donc pris acte du retrait du recours formé par A______; Que par conséquent, la cause sera rayée du rôle; Que compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC); Que compte tenu du fait que seule une décision sur effet suspensif a été prononcée avant le retrait du recours, les frais seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge du recourant; Qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC), de sorte que B______ sera déboutée de ses conclusions sur ce point; * * * * *

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C/20434/2016-4 PAR CES MOTIFS, de la Chambre des prud'hommes, groupe 4:

Prend acte du retrait du recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPH/2121/2018 rendue le 5 décembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20434/2016. Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.