Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 décembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19636/2012-4 CAPH/195/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 DECEMBRE 2014
Entre A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 avril 2014 (JTPH/132/2014), comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______ (BS), intimée, comparant par Me Gérald VIRIEUX, avocat, Bugnion Ballansat Ehrler, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/19636/2012-4 EN FAIT A. A______ s'est engagé le 1er novembre 1997 au service de C______, société anonyme dont le siège était à ______ (BS) et qui exploitait une succursale à ______ (GE). Le 1er juillet 2003, il a été nommé directeur de cette succursale. La totalité des actions de C______ était détenue par D______, laquelle a cherché à la vendre, dès la fin 2008. B. a. Le 4 mars 2009, D______, d'une part, E______, alors président de la direction (CEO) de C______, et F______, alors membre de la direction de C______, d'autre part ont conclu une convention (désignée par les parties sous le terme "retention pool", et produite à la procédure en version partiellement caviardée). Selon le point 7 du préambule de la convention, D______ était prête à mettre une partie du produit de la vente qui lui reviendrait à la disposition des membres de la direction et d'autres collaborateurs-clés, sous la forme d'un "retention pool", et en tant que mesure d'incitation. Les montants constituant ce "retention pool" seraient versés selon les dispositions et conditions de la convention. Il était stipulé notamment que les droits et obligations de la convention ne valaient qu'entre les parties, les collaborateurs du groupe C______ et/ou d'autres tiers ne pouvant tirer de la convention aucune prétention juridique directe envers la D______ (art. 1), que la convention était soumise au droit suisse et que le for serait au siège de la D______ (art. 9). Le "retention pool" mis à disposition de la direction à l'intention des "collaborateurs-clés" correspondait à 7,5% de la part de goodwill du prix de vente reçu par D______ pour la vente des actions C______ (art. 3). Les "collaborateursclés" étaient ceux qui jouaient un rôle-clé pour l'atteinte du montant cible, selon liste établie par la direction et approuvée par D______, soit au moins huit personnes, la part la plus importante attribuée à un collaborateur-clé ne devant pas dépasser les 3/8èmes du total du "retention pool" (art. 4). D______ s'engageait à verser aux collaborateurs-clés un montant correspondant à la clé de répartition, seuls les membres de la direction, à l'exclusion des collaborateurs-clés, disposant d'un droit au versement. Ces montants seraient versés en trois tranches, la première dans les dix jours suivant la réception du paiement du prix de vente, à raison de 50%, la deuxième dans les dix jours suivant la réception du paiement final du prix de vente à raison du solde sous réserve de 15% retenus, et la troisième dans les dix jours suivant l'expiration des obligations de garantie ou de la décision définitive sur l'obligation de paiement, à raison de la retenue. Le versement de la première tranche supposait que le collaborateur soit dans un rapport de travail non résilié avec C______, la deuxième qu'il n'ait ni donné son congé ni été congédié pour de justes motifs par C______. D______ s'engageait à
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C/19636/2012-4 verser les indemnités des trois tranches après déduction des cotisations aux assurances sociales et autres prélèvements, directement à chaque collaborateur-clé (art. 5). En cas de départ de E______ et F______ du groupe C______ avant le terme de la convention et avant versement aux collaborateurs-clés, ces derniers pourraient charger un tiers indépendant de surveiller les versements de D______ (art. 8). En annexe à la convention figuraient les noms des collaborateurs-clés et un tableau de répartition. Parmi ces collaborateurs-clés se trouvait A______, avec une part de 6%. Cette convention, complétée d'un addendum du 20 mai 2009 (fondé sur un prix de vente de 70 millions), avait été rédigée par E______. D______ avait souhaité ne conclure qu'avec deux personnes. Le montant du "retention pool" se basait sur le prix de vente. La somme consacrée aux collaborateurs était à la charge de D______; il n'avait jamais été question que ce montant provienne de C______ (témoin E______). A______ affirme que la convention a été complétée une nouvelle fois, le 31 août 2009. B______ allègue ignorer ce point, D______, qu'elle dit avoir contactée, lui ayant répondu ne pas avoir connaissance d'un tel accord du 31 août 2009. b. A______ allègue avoir été informé, dans le courant du printemps 2009, par E______ de l'existence d'un fonds de fidélisation au profit des cadres supérieurs de C______, dont il était l'un des bénéficiaires. Selon les informations reçues, il recevrait une rémunération extraordinaire de 450'000 fr. (nets selon sa demande, bruts selon son appel), versée pour moitié dix jours après le "closing" [de l'accord passé entre D______ et B______, prévu le 31 août 2009] et pour moitié par la suite pour autant qu'il reste dans la société durant dix-huit mois minimum. Il avait accepté ces conditions. Il n'avait jamais vu la convention écrite. Une séance a eu lieu pour informer les collaborateurs de C______ de l'existence de la convention; il leur a été dit que D______ était partie à celle-ci. E______, en sa qualité de directeur de C______, avait informé ses collaborateurs un à un de l'accord trouvé avec D______, matérialisé dans la convention "retention pool", ainsi que de l'ordre de grandeur du montant qui pourrait leur revenir. Il leur avait été dit que le montant du "retention pool" dépendait du montant du prix de vente, lequel pouvait varier. A______ avait été informé. Il était possible que le chiffre de 450'000 fr. ait été évoqué dans le cadre des discussions avec celui-ci, Il s'agissait du montant initial fondé sur le prix de vente énoncé, lequel était supérieur au prix final. Les montants indiqués avaient pour but d'inciter les intéressés à rester employés de la banque, ce qui était important pour garder la clientèle, élément attrayant pour l'acheteur et qui valorisait le prix de vente (témoin E______).
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C/19636/2012-4 C. Par contrat du 20 juillet 2009, D______ s'est engagée à vendre la totalité des actions de C______ à B______. Le transfert d'actions a eu lieu le 31 août 2009. B______ affirme qu'en vertu d'un accord interne passé avec D______, elle s'est chargée de faire, pour le compte de celle-ci, tout paiement en relation avec la convention de "retention pool". E______ avait approché D______, au sujet de questions ouvertes, qui lui avait répondu que la convention avait été transférée à B______. La date de transfert n'était pas connue. D______ l'avait informé de ce qu'elle était totalement déchargée des obligations découlant de la convention de "retention pool", qui étaient passées à B______ (témoin E______). F______ avait réclamé des montants dus sur la base de la convention à D______, laquelle avait répondu que l'exécution avait été transférée à B______, D______ refusant toute prestation. B______ avait versé les montants qui lui revenaient, sans qu'il sache si l'argent venait éventuellement d'un ancien compte de C______. Les conditions le concernant n'étaient pas remplies, en raison de son licenciement de C______ avant le versement de la première tranche, mais une solution avait été trouvée à la suite d'une intervention de B______, en tant qu'exécuteur de la convention (témoin F______). Selon G______, président de la direction de C______ depuis l'acquisition par B______ jusqu'en mai 2009, B______ s'est engagée envers D______ à reprendre les obligations du plan "retention pool" et à les exécuter, selon courrier rédigé par lui-même, signé par le président de la direction de B______ et adressé au président de D______. C'est B______ qui avait demandé à D______ de reprendre les obligations d'exécution du "retention pool", de façon qu'il y ait une rupture claire et parce que B______ pouvait maîtriser la réalisation des conditions nécessaires à son application (témoin G______). D. Le 9 septembre 2009, A______ a reçu de B______ 139'290 fr. nets (soit 157'500 fr. bruts). Il affirme avoir protesté au sujet de la quotité reçue, auprès de Philip E______ et de G______. Il allègue que B______ lui avait exposé avoir repris de D______ l'exécution du "Retention pool", et ne jamais lui avoir dit que l'affaire concernait, cas échéant, D______. E. Le 4 novembre 2009, A______ a appris que C______ cherchait à vendre sa succursale genevoise.
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C/19636/2012-4 Il a proposé de la reprendre. Dans ce but, il a fondé une société anonyme H______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 27 juillet 2010. Il allègue avoir requis de B______, aux fins de financer l'acquisition de la succursale, une avance sur le solde du montant lui revenant en exécution de la convention de "retention pool", ce qui lui aurait été refusé, B______ lui proposant de solliciter, en lieu et place, un prêt de 150'000 fr. F. Le 17 mars 2010, C______ et H______ en formation ont conclu un contrat d'achat et de vente. G. Le 20 avril 2010, C______ a transféré l'intégralité de ses actifs et passifs à B______, avec effet au 27 avril 2010. A______ soutient que B______ a repris les contrats de travail des employés, avec effet au 1er janvier 2010. Il se fonde à cet égard sur un courrier conjoint de C______ et de B______, daté le 15 octobre 2009, annonçant que l'ensemble des rapports de travail de C______ seraient transférés avec tous leurs droits et obligations (au sens de l'art. 333 CO) à B______ le 1er janvier 2010. Celle-ci n'admet le transfert qu'au 27 avril 2010. H. Le 26 mai 2010, B______ a consenti à A______ un prêt personnel de 150'000 fr. A titre de garantie, celui-ci lui a cédé la totalité des prétentions découlant de la convention de "retention pool", du 4 mars 2009, et des conventions complémentaires des 20/25 mai et 31 août 2009. A______ pouvait s'attendre à recevoir des montants supérieurs à celui du prêt, du fait du "retention pool". Le montant devait être nettement supérieur à celui du prêt, sinon la banque n'aurait pas accordé celui-ci. Dans ce cadre, le "retention pool" a été expliqué plus en détail à A______, et il lui a été indiqué approximativement le montant qu'il pouvait espérer recevoir. Le montant total articulé était d'un peu plus de 500'000 fr.; à ce moment-là, il avait déjà reçu la première tranche, soit environ 160'000 fr., donc le prêt de 150'000 fr. était bien garanti. Il était alors su qu'une part plus importante que prévu initialement reviendrait à A______ en raison des très nombreuses démissions enregistrées en septembre 2009 (témoin G______). I. En juillet 2010, B______ et A______ ont conclu une convention de fin de leurs rapports de travail au 31 juillet 2010. Cette convention comporte notamment une clause par laquelle les parties ont déclaré pour solde de tout compte ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre.
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C/19636/2012-4 En signant cette convention, A______ ne renonçait pas à la part du "retention pool" qui lui revenait encore. Il avait insisté sur ce point, et en tant que représentant de l'employeur, G______, signataire de la convention, était d'accord. La non renonciation de A______ à sa part n'était pas indiquée dans le texte, parce que la "convention additionnelle" était strictement confidentielle (témoin G______). J. Par courrier du 2 mars 2011, B______ a informé A______ de ce que, se basant sur la convention ("Retention plan") conclue entre l'ancienne C______ et D______, elle allait effectuer en sa faveur un deuxième versement, soit 97'670 fr. 10 nets. Elle rappelait qu'un premier paiement avait déjà été opéré en septembre 2009, et que ce second versement était effectué à bien plaire, et sans créer aucun droit. Était annexé au courrier un décompte (intitulé "Lohnabrechnung"), portant notamment un numéro de personnel ("Pers-Nr 1______") et les mentions suivantes: "Retention Plan, 2. Tranche 103'227.00; Bruttolohn 103'227.00 […] Nettolohn 97'670.10". La somme précitée a été créditée, d'ordre de B______, le 10 mars 2011, sur un compte intitulé "B______ compte du personnel", au nom de A______ dans les livres de B______. Elle est venue réduire d'autant le prêt consenti en mai 2010 par B______. Selon B______, le montant du "retention pool" s'est élevé au total à 5'250'000 fr., le montant dû à A______ atteignant 315'000 fr., celui allégué par le précité (450'000 fr.) n'ayant jamais été entendu. Le montant du"retention pool" a été de 5'250'000 fr. Au total, cinq personnes, dont A______, ont profité de la deuxième tranche de versements (témoin G______). K. Par courrier du 14 mai 2012, B______ a annoncé à A______ qu'elle allait verser le montant final, selon la convention "Retention pool", à savoir un montant net de 28'933 fr. 65. Était annexé au courrier un décompte (intitulé "Lohnabrechnung"), portant notamment un numéro de personnel ("Pers-Nr 1______") et les mentions suivantes: "Retention Plan, Schlusszahlung 30'519.15; Bruttolohn 30'519.15 […] Nettolohn 28'933.65". Ce versement a fait l'objet d'un certificat de salaire remis à A______ par B______.
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C/19636/2012-4 L. Le 28 septembre 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ en paiement du montant net de 857'043 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% dès le 28 février 2011. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 2 novembre 2012, il a déposé au Tribunal des prud'hommes le 7 novembre 2012 sa demande, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la production de la convention de "retention pool" du 4 mars 2009, ainsi que les conventions additionnelles des 20/25 mai et 31 août 2009, ainsi que tout accord complémentaire et tous justificatifs permettant de déterminer les montants lui revenant en application de ces conventions. Par mémoire-réponse du 19 mars 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, pour incompétence ratione materiae, avec suite de frais et dépens. Elle a notamment produit les copies caviardées de la convention et de la convention additionnelle des 20/25 mai 2009. A l'audience du Tribunal du 5 décembre 2013, A______ a requis la production de la convention qui déléguait des obligations de la convention de "retention pool" de D______ à B______, dont il avait appris l'existence par l'audition du témoin G______. B______ s'est opposée à cette demande, qu'elle a considérée exploratoire, tout en précisant ne pas contester l'existence d'un accord interne avec D______. M. Par jugement du 7 avril 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ contre B______, a arrêté les frais à 6'000 fr., compensés avec l'avance déjà fournie, mis à la charge du précité, auquel le solde de l'avance en 2'000 fr. était restitué. En substance, le Tribunal a retenu que l'employé faisait valoir des prétentions sur la base d'un accord ("retention pool") qui ne s'inscrivait pas dans le cadre de rapports de travail, ne s'ajoutait pas au contrat de l'employé, les versements prévus dans l'accord étant à la charge de D______ (laquelle bénéficiait d'un bon prix de vente en s'assurant de conserver les clients et les employés de C______) et cet accord ayant été conclu par deux dirigeants de C______ en leurs propres noms. En outre, l'employé avait signé un solde de compte. La production de pièce sollicitée était inutile puisqu'elle ne démontrerait pas que la convention découlait des rapports de travail entre les parties. N. Par acte du 23 mai 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à ce que sa demande soit déclarée recevable, puis la cause retournée au Tribunal pour poursuite de l'instruction, et a, sur le
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C/19636/2012-4 fond, repris ses conclusions condamnatoires de première instance, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis qu'il soit fait obligation à B______ de produire la convention additionnelle du 31 août 2009 ainsi que tout autre accord complémentaire qui aurait été conclu dans ce contexte. Par mémoire-réponse du 20 août 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Elle a requis le rejet des demandes en production de pièces. Les parties ont respectivement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures, A______ concluant en outre à ce qu'il soit fait obligation à B______ d'inviter G______ à remettre une copie de tout accord complémentaire à la convention de "retention pool" en sa possession, ce à quoi B______ s'est derechef opposée . Par avis du 3 octobre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé dans les délais et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 et 311 al. 1 CPC), à l'exception des conclusions nouvelles en production de pièces (art. 317 CPC). 2. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu que ses prétentions relevaient d'une relation de travail, partant de ne pas avoir admis leur compétence et d'avoir déclaré la demande irrecevable. 2.1 Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment celles selon lesquelles le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). L'art. 1 de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes règle la compétence matérielle de cette autorité (LTPH du 11 février 2010, RSG E 3 10). Ce tribunal
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C/19636/2012-4 connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre 10 du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). 2.2 L'art. 333 al. 1 CO prévoit que si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose. 2.3 Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2). 2.4 En l'espèce, il est constant que l'appelant a été successivement au service d'C______, puis de l'intimée, de sorte que les parties ont été liées par un contrat de travail. Il est également acquis qu'en mars 2011 et mai 2012, l'appelant a perçu des versements, opérés par l'intimée, de montants nets, soit après déduction de cotisations sociales légales et usuelles. A ces occasions, un document émanant de l'intimée, intitulé décompte de salaire, portant les indications de salaires bruts et nets, lui a été remis. La cause du versement par l'intimée, en mars 2011, était indiquée expressément comme la convention conclue précédemment entre C______, (et non pas certains membres de la direction agissant en leur propre nom) - à savoir l'employeur précédent de l'appelant - et D______. Il était encore rappelé qu'il s'agissait d'un versement à bien plaire. Aucune mention n'était faite d'un paiement effectué pour compte d'un tiers. Un certificat de salaire a été en outre remis. Il suit de là qu'il était reconnaissable pour l'appelant que son ancien employeur, agissant en son nom propre, lui accordait une prestation, relevant selon les termes clairs utilisés d'un salaire brut, et opérait des déductions sociales sur cette prestation. L'intimée, qui ne conteste pas les versements effectués, allègue avoir agi à ces occasions, pour le compte d'un tiers, D______; elle s'est référée à cet égard à un accord interne (dont la forme n'est pas connue) conclu avec la précitée (dont elle n'a pas déposé d'exemplaire ni tenté d'établir d'une autre façon le contenu), aux termes duquel elle aurait repris de D______ non des obligations de paiement, mais uniquement des obligations d'exécution de paiement. Elle vise, ce faisant, la convention de "retention pool" de mars 2009, conclue entre D______ et deux membres de la direction d'C______, à laquelle l'appelant n'était pas partie et dont
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C/19636/2012-4 il ne peut, par conséquent, tirer de droits. L'argumentation de l'intimée est donc sans pertinence sur ce point. Il en va de même, au stade de l'examen de la compétence ratione materiae à tout le moins, des conclusions de l'appelant en production de l'ensemble des pièces liées à cette convention, conclusions qui n'ont donc pas à être accueillies. Au demeurant, il résulte des témoignages recueillis que tous les droits et obligations dérivant de la convention de "retention pool", et non seulement les obligations d'exécution, ont passé de D______ à l'intimée (témoins E______, G______, et, moins clair sur la question, F______), ce qui contredit la thèse de l'intimée et accrédite celle de l'appelant. En tout état, l'appelant fonde ses prétentions non directement sur la convention précitée, mais sur un accord oral passé avec C______. Les enquêtes (témoins E______, G______) ont permis d'établir que le responsable de l'employeur de l'époque de l'appelant, à savoir C______, lui avait, en cette qualité, promis le versement d'un certain montant si l'employé restait au service de son employeur durant un laps de temps donné, et ce sur la base de conditions dont le détail avait été développé dans la convention de "retention pool". C______, employeur, s'est ainsi engagée (cf art. 718 et 718a CO) envers son employé à lui verser une prestation, pour autant que certaines conditions soient réalisées; peu importe à ce stade l'origine des fonds affectés à cette prestation. L'employé, qui pouvait de bonne foi comprendre que le CEO de son employeur, E______, lui adressait une offre au nom de celui-ci, a manifesté sa volonté d'accepter cette offre, de sorte qu'un accord est intervenu à ce sujet, dans le cadre des rapports de travail. Certes, ce n'est pas C______, mais l'intimée, qui a, selon l'allégué de l'appelant non contesté, versé le montant de la première tranche, en septembre 2009. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante, étant rappelé que l'intimée avait alors déjà acheté le capital-actions de C______. Pour le surplus, il est admis que les rapports de travail, notamment celui de l'appelant, qui ne s'y opposait pas, ont passé, avec tous leurs droits et obligations à l'intimée, laquelle a, elle-même, dans le courrier conjoint du 15 octobre 2009, visé l'art. 333 CO. Dès lors, l'intimée a repris, au nombre des droits et obligations, l'accord intervenu entre C______ et l'appelant, au sujet d'une certaine rémunération moyennant certaines conditions.
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C/19636/2012-4 Enfin, l'intimée a consenti un prêt à l'appelant, en mai 2010. Il doit être inféré de la déclaration de cession à fins de garantie du prêt, conclue entre les parties, que l'intimée reconnaissait ainsi elle-même que l'appelant disposait de prétentions d'une certaine valeur, dérivées de la convention de "retention pool", dont elle n'ignorait pourtant pas que l'appelant n'y était pas partie. Ainsi, le fondement des prétentions visées dans le contrat de prêt ne pouvait être qu'un autre accord que cette convention, accord relevant du rapport de travail transféré en application de l'art. 333 CO, transfert dont l'intimée admet qu'il était alors effectif. Pour le surplus, la convention de fin des rapports de travail convenue en juillet 2010 entre les parties ne contient pas d'élément qui pourrait faire échec à la compétence du Tribunal des prud'hommes, contrairement à ce que soutient l'intimée, les explications du témoin E______ étant convaincantes à ce sujet. Il résulte de ce qui précède que le fondement de la prétention articulée par l'appelant relève du rapport de travail ayant lié les parties. Par conséquent, le Tribunal des prud'hommes était compétent à raison de la matière pour connaître de la demande qui lui était soumise, étant précisé que la compétence à raison du lieu n'est pas litigieuse, l'appelant ayant travaillé à Genève (art. 34 al. 1 CPC). Le jugement entrepris sera donc annulé, et la demande de l'appelant sera déclarée recevable. La cause sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c CPC), pour qu'il poursuive cas échéant l'instruction de la cause, examine le fond de la demande et rende une nouvelle décision. 3. Les frais de l'appel seront arrêtés à 2'500 fr., couverts par l'avance opérée. La répartition de ces frais sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/19636/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le 7 avril 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Déclare recevable la demande formée par A______ le 7 novembre 2012. Retourne la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 2'500 fr., couverts par l'avance déjà opérée. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l'avance par 2'500 fr. Délègue au Tribunal des prud'hommes la répartition de ces frais. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.