Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2016 C/19609/2015

26 luglio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,634 parole·~13 min·1

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE; CONTRAT DE TRAVAIL ; MENACE(EN GÉNÉRAL) | CC.28; CO.321

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juillet 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19609/2015-5 CAPH/135/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 JUILLET 2016

Entre A.______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 31 mars 2016 (JTPH/138/2016), comparant par Me Vanessa MARAIA- ROSSEL, avocate, Gillioz Dorsaz & Associés, Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B.______, domiciliée ______, et Madame C.______, domiciliée ______, intimées, toutes deux comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, d'autre part.

- 2/8 -

C/19609/2015-5 EN FAIT A. Par décision du 31 mars 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 25 septembre 2015 par A.______ SA et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, il a retenu qu'il était compétent à raison de la matière dans la mesure où la prétention invoquée découlait des rapports de travail, qu'il n'avait pas été porté atteinte à l'honneur et à la réputation commerciale de A.______ SA, et que celle-ci ne rendait par ailleurs par vraisemblable le risque d'une atteinte imminente à ses droits, de sorte que la condition de l'urgence faisait défaut. B. Par acte du 11 avril 2016, A.______ SA a formé appel contre cette décision. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait a repris ses conclusions de première instance, subsidiairement a requis le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, avec suite de frais. Par réponse, C.______ et B.______ ont conclu à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, pour le cas où celle-ci serait annulée, à l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence à raison de la matière, avec suite de frais. C. a. A.______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but le développement et le déploiement d'un programme informatique intitulé D.______. Elle appartient à un groupe, dont le principal fondateur et actionnaire est E.______, administrateur unique de A.______ SA. b. En août 2013, B.______ et C.______, citoyennes américaines domiciliées aux Etats-Unis, se sont engagées au service de A.______ SA en qualité de responsable juridique pour l'une et de directrice du département juridique pour l'autre. Leur lieu de travail était aux Etats-Unis. Les contrats de travail étaient soumis au droit suisse et stipulaient une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Ils prévoyaient en outre, notamment, une clause de fidélité et de non-concurrence, comprenant une "interdiction de dénigrer" valable pendant les rapports de travail et après ceux-ci. Leur étaient en outre annexées des déclarations de confidentialité. c. Le 27 mai 2014, les parties ont tenu une conférence téléphonique, à laquelle participaient E.______, F.______, vice-président de A.______ SA, et G.______,

- 3/8 -

C/19609/2015-5 voire H.______, responsable des finances. Elles s'opposent sur le contenu de celle-ci, les employées considérant avoir été en butte à des reproches et licenciées avec effet immédiat, l'employeur affirmant avoir émis une proposition de modification des relations contractuelles, qui, si elle n'était pas acceptée, conduirait à une résiliation du contrat de travail avec un délai de congé de trente jours. d. Les 6, 10 et 16 juin 2014, C.______ et/ou B.______ ont adressé des correspondances à A.______ SA pour contester les reproches qui fondaient leur congé. e. Le 20 juin 2014, C.______ et B.______ ont communiqué à deux collègues, G.______ et H.______, copies d'actes judiciaires qu'elles entendaient déposer contre eux, dans lesquels elles soutenaient que ceux-ci avaient sciemment, volontairement et intentionnellement fourni des informations fausses et trompeuses à leur sujet à des membres de la direction de A.______ SA, et concluaient au paiement de 4'000'000 USD. f. Par courrier du même jour, A.______ SA a licencié C.______ et B.______ pour le 19 juillet 2014. g. Le 22 juin 2014, B.______ a adressé à F.______ un email le menaçant d'introduire une action en justice contre lui, évoquant son comportement misogyne et discriminant envers les Arabes. h. Le 25 août 2014, C.______ et B.______ ont adressé un courrier à des directeurs de I.______, société sise en Malaisie (dont C.______ et B.______ affirment qu'elle fait partie du même groupe que A.______ SA), avec laquelle A.______ SA était en discussion en vue de l'obtention d'un investissement. Elles indiquaient notamment que certains dirigeants de A.______ SA et de ses sociétés affiliées les avaient lésées par des comportements "discriminatoires, excessifs, délibérés, frauduleux, illicites et allant au-delà de toute décence humaine". Elles ont joint à leur courrier un projet d'action en justice portant sur plusieurs millions de dollars américains, dirigé, outre contre l'employeur, notamment contre I.______; dans cet acte, elles faisaient, notamment, état de discriminations à raison du sexe et à raison de la race, de consommation d'alcool pendant les heures de travail par F.______, de conditions de travail dégradantes, inhumaines et illégales, d'atteinte à leur réputation et de détresse émotionnelle extrême. Elles annonçaient le dépôt de leur action, visant à l'obtention de 40'000'000 USD, si un accord transactionnel n'était pas conclu sous trois jours. Cette action n'a pas été déposée. L'investissement envisagé par I.______ a été différé de plusieurs mois.

- 4/8 -

C/19609/2015-5 i. Le 23 décembre 2014, C.______ et B.______ ont saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal de demandes dirigées contre A.______ SA, lesquelles ont été ultérieurement introduites au Tribunal. Le 25 août 2015, A.______ SA en a fait de même. j. Par courrier électronique du 1er septembre 2015 adressé à l'avocat de I.______, B.______ a annoncé qu'elle irait de l'avant avec une procédure devant la cour fédérale [américaine] contre ses clients seulement, et convoquerait une conférence de presse relatant que ses clients finançaient et participaient à la violation de droits de citoyens américains et de lois des Etats-Unis. D. Le 25 septembre 2015, A.______ SA a déposé au Tribunal une requête de mesures provisionnelles dirigée contre B.______ et C.______. Elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction aux précitées, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de menacer de poursuites en justice les personnes et sociétés suivantes, en relation avec le différend les opposant à elle-même: les employés de A.______ SA, F.______, E.______, G.______, H.______, J.______, K.______, L.______, M.______, N.______, O.______, I.______, P.______ et leurs administrateurs et directeurs, et de tenir auprès de tiers, de quelque manière que ce soit, tous propos attentatoires à sa réputation, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir, se référant aux art. 28 et 28a al. 1 CC, que le courrier du 25 août 2014 adressé à I.______, avec laquelle elle était en négociation en vue d'obtenir un financement, comportait des éléments nuisant gravement à son honneur et à sa réputation commerciale, de même qu'à ceux de ses "sociétés affiliées", de E.______ et de F.______, que les courriers électroniques du 20 juin 2014 adressés à G.______ et H.______ étaient menaçants, qu'il en allait de même du courrier électronique du 1er septembre 2015, que "tout portait à craindre" que ses anciennes employées renouvellent leurs agissements, tout au long de la procédure prud'homale de fond, lui causant de la sorte un préjudice difficilement réparable, que les mesures requises permettraient d'éviter que ses droits de la personnalité soient lésés à nouveau. Par diverses ordonnances, le Tribunal a requis de B.______ et C.______ qu'elles élisent domicile en Suisse, et a finalement procédé à une notification par voie édictale. Par réponse du 18 février 2016, B.______ et C.______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de compétence ratione materiae du Tribunal, subsidiairement au déboutement de A.______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Elles ont notamment fait valoir que les actes des 20 juin et 25 août 2014 étaient postérieurs à la fin des rapports de travail, et que les dispositions invoquées ne relevaient pas de la compétence de la juridiction prud'homale. Sur le fond, elles ont soutenu que le courrier du 25 août 2014 représentait un appel au secours

- 5/8 -

C/19609/2015-5 tenant à la résolution amiable du litige qui ne constituait pas une atteinte à la personnalité, que l'annonce du dépôt d'action en justice était un droit du travailleur, qu'en tout état la condition de l'urgence n'était pas réalisée.

EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours, si la décision a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Le présent appel, qui respecte la forme et le délai prévus par la loi, est recevable. 2. La cause présente un élément d'extranéité, compte tenu du domicile étranger des intimées, anciennes employées d'une société suisse en vertu d'un contrat prévoyant une élection de droit en faveur du droit suisse et un for à Genève. La compétence de l'autorité judiciaire suisse, respectivement genevoise n'est à raison pas contestée (art. 10, 116 al. LDIP). L'appelante se prévaut des relations de travail ayant lié les parties pour soutenir la vraisemblance de ses droits, en particulier le respect de l'obligation de fidélité, même si elle articule également des prétentions fondées sur l'art. 28 CC. Dans ces circonstances, la compétence prud'homale (art. 1 LTPH, 124 LOJ) peut être admise. 3. L'appelante fait d'abord grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

- 6/8 -

C/19609/2015-5 3.2 En l'espèce, l'appelante a fait valoir la vraisemblance d'une atteinte à ses droits en lien avec les courriers des 20 juin 2014 adressés par les intimées à leurs collègues G.______ et H.______, du 25 août 2014 et du 1er septembre 2015. Les faits pertinents pour l'établissement de ce point sont donc circonscrits aux correspondances précitées. Les griefs liés à la non prise en compte des courriers des 10 juin 2014, 20 juin 2014 adressé à E.______ et 22 juin 2014 sont donc infondés, puisque l'appelante ne les a pas visés. Pour le surplus, les faits pertinents qui ne résultaient pas de la décision entreprise ont été intégrés directement dans l'état de fait dressé ci-avant. 4. L'appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu'elle avait rendu vraisemblable l'atteinte à ses droits et le risque de nouvelles atteintes. 4.1 Au regard de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui requiert des mesures provisionnelles doit rendre vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte - ou risque de l'être - (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 3 ad art. 261 CPC), et qu'il s'expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3); le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 108 II 69 consid. 2a). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261; cf. également Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6961), qui y est implicitement contenue (HUBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al., 3ème éd., 2016, n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février

- 7/8 -

C/19609/2015-5 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). 4.2 En l'occurrence, le Tribunal, s'agissant des conditions du risque d'une atteinte, et de l'urgence, a retenu que celles-ci n'étaient pas réalisées. L'appelante critique cette appréciation en se prévalant du nombre et de la fréquence des menaces de juin 2014 à septembre 2015, le courrier du 1er septembre 2015, adressé plus d'une année après les autres et alors que des procédures judiciaires étaient déjà en cours démontrant, à son sens, un risque élevé de réitération. S'il apparaît que la démarche d'août 2014 comportait des termes à tout le moins exagérés, ce dont ne disconviennent au demeurant pas les intimées, il n'en va pas de même du courrier du 1er septembre 2015. Celui-ci, adressé non pas directement à la société tierce, mais à l'avocat de celle-ci, fait état des procédures en cours et à venir, lesquelles induisent par nature le reproche d'une violation de droits. Cet envoi n'est donc en rien comparable à ceux de juin et août 2014, de sorte qu'il n'est, en l'absence d'autre élément, pas de nature à rendre vraisemblable le risque d'une atteinte causant un préjudice irréparable et partant de la nécessité d'une protection urgente. Les premiers juges ont ainsi à bon droit retenu que lesdites conditions n'étaient pas réalisées; il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les autres conditions de l'art. 261 CPC ni la question de la formulation des conclusions de la requête de mesures provisionnelles. La décision attaquée sera dès lors confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *

- 8/8 -

C/19609/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 11 avril 2016 par A.______ SA à l'encontre de la décision JTPH/138/2016 du 31 mars 2016 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/19609/2015. Au fond : Confirme cette décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

C/19609/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.07.2016 C/19609/2015 — Swissrulings