RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.09.2006 C/19273/2005
Riassunto
; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; DIRECTEUR ; COMPTABILITÉ ; BANQUE ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ; RÉSILIATION ABUSIVE ; CONGÉ DE REPRÉSAILLES | T est engagée par E en qualité de responsable du service de comptabilité. A plusieurs reprises, elle se plaint d'avoir trop de travail et de faire trop d'heures et craint que sa santé ne se dégrade. Elle ressentait beaucoup de pression en relation avec le secteur TVA. Aussi, sa hiérarchie, après plusieurs entretiens, a décidé de lui retirer ce secteur afin qu'elle ait tout le temps de se consacrer à ses autres tâches. Elle se trouve en incapacité totale de travailler pendant plusieurs mois. Un rapport établit pendant son incapacité de travail expose que T a plus le profil de cadre que celui de responsable et qu'elle éprouve des difficultés communicationnelles. E propose un congé modification à T, en vue de lui offrir un poste de fondée de pouvoir. T dépose plainte pénale pour contrainte et mobbing. La plainte est classée. Un an et huit mois après le début de son incapacité de travail, E résilie le contrat de T. Le congé n'est pas abusif. T n'a pas été mobbée. Le congé a bel et bien été donné pour les motifs allégués, à savoir que T n'avait pas les aptitudes professionnelles nécessaires pour exercer la fonction de responsable du service comptabilité. | CO.328; CO.336