RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COULEUR; PEINTRE; VENDEUR(PROFESSION); RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FIDÉLITÉ; DILIGENCE; PLAINTE PÉNALE; DEGRÉ DE LA PREUVE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF | T, vendeur et coloriste chez E, a reconnu avoir vendu de la marchandise sans établir de factures et avoir conservé fr. 2'900.- reçu des clients. Ce faisant, il a engagé sa reponsabilité contractuelle. E prétend qu'elle est bien supérieure à ce montant et réclame fr. 165'494.15. E n'a donné aucune explication précise sur ses calculs pour parvenir à ce montant. Par ailleurs la plainte pénale qu'il a déposée contre T a été classée. T n'était pas la seule personne ayant accès au stock. Des bons étaient délivrés à des clients qui se servaient eux-mêmes. Des produits étaient remis gratuitement. La gestion du stock ne faisait pas l'objet d'une grande rigueur, les documents de sortie ne correspondant pas à la réalité. De trop nombreuses lacunes subsistent pour que le dommage puisse être chiffré équitablement en application de l'art. 42 al. 2 CO, à supposer que cet article soit applicable en l'espèce. Le Tribunal a dès lors correctement chiffré le dommage à fr. 2'900.-. Les détournements commis par T constituaient bel et bien un juste motif de résiliation immédiate. | CO.42.al2 ; CO.321a ; CO.321e ; CO.337
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