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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.08.2015 C/19073/2013

6 agosto 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,326 parole·~27 min·3

Riassunto

RÉSILIATION IMMÉDIATE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; JUSTE MOTIF; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CO.337; CO.337c

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19073/2013-1 CAPH/135/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 AOUT 2015

Entre A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 août 2014 (JTPH/548/2014), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Etude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/19073/2013-1 EN FAIT A. A______ était une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui avait pour but la fabrication d'inscriptions, sérigraphie, impression numérique, commerce de films et fourniture de prestations de services correspondants. Elle avait pour administrateurs C______ et D______. En mai 2014, la société a été radiée par suite de fusion, ses actifs et passifs étant repris par E______, devenue F______, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève. B. B______, né en 1982, a été mandaté, en 2009 et/ou 2010 environ, à quelques reprises par A______, laquelle le fournissait en matières premières. Il était alors actif à son compte, sous la forme d'une entreprise en raison individuelle G______. Il avait un atelier, sis 1______ à Gland, et vivait au 2______ à Gland (VD), avec H______, collaboratrice de A______ jusqu'en août 2012. A compter du 1er février 2011, il s'est engagé au service de A______, en qualité de "collaborateur interne", d'abord à 80% puis à 100% (42 heures hebdomadaires) dès le 1er mai 2011. Son salaire mensuel était en dernier lieu de 5'100 fr. Le droit aux vacances était de quatre semaines par an; en cas de maladie, après un délai de carence de 60 jours, l'assurance perte de gain versait 80% du salaire. Le délai de congé était de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année de service. B______ affirme que l'administratrice de la société, D______, lui avait demandé de communiquer à l'entreprise une adresse différente de celle de son domicile, afin que le directeur ne sache pas qu'il faisait ménage commun avec une collaboratrice. Il avait alors donné l'adresse de son atelier 1______ à Gland. Il y recevait son certificat de salaire; les fiches de salaire étaient en général remises de la main à la main. Les contrats de travail établis en février et mai 2011 portent l'adresse précitée. Selon D______, l'adresse de l'atelier avait été communiquée spontanément par B______, sans raison; le fait qu'il vivait avec une collègue ne posait pas de problème. D______ avait demandé que ne soit pas évoquée la relation avec B______, raison pour laquelle le courrier de l'entreprise était adressé à l'atelier et non au domicile de celui-ci; l'arrangement avait été pris d'entente avec l'administratrice. L'activité à l'atelier était un "à-côté", que connaissait D______ (témoin H______). C. Durant son emploi, B______ a entretenu de bons rapports de travail avec ses collègues; il faisait des erreurs dans son travail, à l'instar d'autres employés

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C/19073/2013-1 (témoin I______). Il produisait un travail de très bonne qualité; il était actif pour sa propre entreprise le soir et le week-end (témoin J______). D. Du 19 au 22 février 2013, B______ a été incapable de travailler pour cause de maladie. Par courrier électronique du 20 février 2013, auquel était joint un certificat d'incapacité de travail, il s'est adressé à son employeur pour lui faire part de ce qu'il rentrait "à l'instant des urgences" où un ulcère à l'estomac lui avait été diagnostiqué, de ce qu'il devait "aller faire d'autres tests dès qu'un gastroentérologue serai[it] disponible" et de ce que dans l'intervalle le médecin voulait qu'il se repose au maximum. Il allègue avoir, le 22 février suivant, averti par courrier électronique A______ de ce qu'il ne serait pas de retour le lundi 25 février suivant, car il n'allait pas mieux et avait beaucoup d'examens et tests à passer. Il a produit copie de ce courriel. Pour sa part, l'employeur affirme ne pas avoir reçu un tel courrier électronique, mais avoir contacté son employé par sms pour savoir si celui-ci serait de retour au travail le 25 février suivant, message resté sans réponse. Il a produit une copie d'écrans de téléphone portable montrant un échange avec B______ le 19 février 2015 (l'employé évoquait avoir des crampes d'estomac et vomi du sang), et un sms daté du 22 février 2015 ainsi rédigé "j'attends de savoir si nous pouvons compter sur toi lundi, j'ai besoin des infos ce matin". Selon certificat médical du 25 février 2013, B______ a été mis au bénéfice d'un nouvel arrêt de travail, du 25 février au 11 mars 2013. Il a produit une copie d'un courrier (portant son adresse privée 2______ à Gland) qu'il affirme avoir adressé en courrier simple, ce même 25 février 2013 à A______, auquel était joint le certificat médical précité. A______ conteste avoir reçu ledit courrier. E. Par lettre du 1er mars 2013 (adressée au 1______ à Gland), A______, sous la signature de D______, a relevé que B______ ne s'était pas présenté à son poste le 25 février précédent, et n'avait pas donné de nouvelles, ce qui représentait un abandon de poste. Elle relevait avoir effectué de "multiples appels téléphoniques restés sans réponse", l'invitait à répondre tout de suite à son courrier, lui demandait la production d'un certificat médical au 4 mars et la restitution immédiate de la clé de l'entreprise, et exigeait sa présence à son poste le 5 mars à 14h00, sous peine de licenciement avec effet immédiat pour "abandon de poste répétitif et violation répétitive de [l'] obligation de confidentialité". Elle évoquait, encore, un épisode similaire, datant de septembre 2012, lorsqu'il n'avait pas donné de nouvelles durant trois semaines, puis avait promis que cela ne se reproduirait plus. Elle faisait en outre valoir une indemnité pour abandon de poste, et la réparation du dommage supplémentaire (recherche et engagement d'un

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C/19073/2013-1 collaborateur pour la charge de travail liée au Salon de l'auto). Elle exigeait enfin le retrait immédiat de photos postées sur Instagram. Par lettre du 6 mars 2013 (adressée au 1______ à Gland), A______, sous la signature notamment de D______, a licencié B______ avec effet immédiat. Elle lui a communiqué ce qui suit: "Nous nous référons à notre dernière lettre du 1er mars 2013 suite à laquelle nous sommes malheureusement restés sans aucune réponse ou réaction de ta part. Ainsi, nous constatons que tu ne t'es pas présenté à la reprise du travail, et cela ni le 25 février 2013 (fin de ton certificat médical) ni ce jour (voir notre lettre du 1er mars 2013). Tu ne m'as pas appelée pour m'informer d'un éventuel retard ou autre. Tu m'as laissée dans l'ignorance la plus totale depuis le 25 février 2013 […]. Le rapport de confiance qui doit exister entre l'employeur et le travailleur a été rompu du fait de ton comportement". B______ affirme qu'il ne s'est pas rendu à son atelier durant deux à trois semaines après le début de son incapacité de travail. En raison de son état, il ne pouvait pas conduire, et avait dû être amené par sa compagne ou la mère de celle-ci. Il n'avait pris connaissance du courrier du 1er mars précité que le 7 ou le 8 mars, en même temps qu'il avait trouvé la lettre de licenciement. Il se sentait aussi incapable de répondre au téléphone. D______ a déclaré qu'en raison du stress, elle n'avait pas fait le lien avec la circonstance que les courriers étaient adressés à l'atelier et non au domicile de B______; elle n'avait pas eu l'idée de procéder à double adressage. Selon elle, l'employé savait qu'il recevait le courrier de son employeur à l'adresse qu'il avait communiquée pour la correspondance. Elle avait en outre découvert l'existence de photographies, que l'employé se serait appropriées sur Instagram, ce qui avait été le déclencheur de l'avertissement et du congé; elle avait aussi appris que B______ s'apprêtait à créer une nouvelle société. Pendant sa maladie, B______ était dépressif et "très bas" physiquement. Il n'avait pas travaillé dans son propre atelier (déclaration B______). Durant sa maladie, le moral de B______ était plus bas que terre, il était à la maison chaque fois que sa compagne y rentrait, il n'avait plus envie de rien (témoin H______). F. Le 15 août 2013, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ en paiement de 64'245 fr., avec suite d'intérêts moratoires. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 8 octobre 2013, il a déposé au Tribunal une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 17'274 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2013, à titre de salaires durant le délai de congé, 12'791 fr. avec intérêts moyens à 5% dès le 30 avril 2013 à titre de rémunération du 1er mars au 19 mai 2013, 3'400

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C/19073/2013-1 fr. avec intérêts moratoires moyens à 5% dès le 31 mars 2013 à titre de vacances 2013, et 30'600 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié. Par mémoire-réponse du 7 février 2014, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Elle a déclaré compenser toute créance avec sa propre créance dérivant de l'abandon de poste, lequel représentait un des motifs de la résiliation avec effet immédiat, l'autre étant une violation du devoir de confidentialité lié aux photographies mises sur Instagram. Elle a évoqué, dans la partie en droit de son acte, un avertissement infligé en septembre 2012. Elle a produit copie de sms datés des "03.09" et "04.09" requérant des nouvelles et un certificat médical, de même qu'une déclaration de sinistre LAA relative à B______ pour fissure d'un doigt, et un certificat médical du 31 août 2012 pour une incapacité de travail du précité durant dix jours. A l'audience du Tribunal du 3 juillet 2014, B______ a modifié ses conclusions, et s'est opposé à la compensation formulée par l'employeur. Il a déclaré ne pas avoir retrouvé d'emploi. F______ a fait valoir, à titre d'objection de compensation, un quart du salaire, soit 1'300 fr., et un dommage, ce à quoi B______ s'est opposé. D______ a notamment déclaré que lors de l'avertissement oral de septembre 2012, l'employé avait été interpellé pour que les absences injustifiées ne se reproduisent plus et que l'employeur soit averti en cas d'absence, ce qui avait été fait en présence d'une tierce personne. Aucune position de B______ sur ce sujet ne résulte du procès-verbal d'audience, qui a déclaré qu'il n'avait jamais reçu d'avertissement écrit de la part de son employeur. A l'audience du 21 août 2014, B______ a déposé copie d'un procès-verbal d'entretien réalisé le 16 août 2013 avec l'assureur perte de gain, dans lequel il se plaignait notamment, outre ses problèmes physiques, de sa dépression, de crises d'angoisse, et relatait des activités limitées au maximum; il se référait à un suivi psychiatrique en cours, et affirmait ne pas avoir d'activité lucrative ni de projets professionnels, se sentant inapte à travailler. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions antérieures, sur quoi la cause a été gardée à juger. G. Par jugement du 21 août 2014, expédié pour notification aux parties le 28 janvier 2015, le Tribunal des prud'hommes a condamné F______ à verser à B______ le montant brut de 36'512 fr. 28, soit 9'010 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2013 (ch. 2), 3'316 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 mai 2013 (ch. 3), 6'054 fr. 19 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 juillet 2013 (ch. 4), 10'200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 août 2013 (ch. 5), 7'931 fr. 44 (ch. 6), ainsi que le montant net de 20'400 fr avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 mars 2013 (ch. 7), a invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales obligatoires (ch. 8), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9).

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C/19073/2013-1 En substance, le Tribunal a retenu que l'employeur avait été informé de ce que son employé souffrait d'une maladie, et devait subir davantage de tests, qu'il devait donc l'interpeller avant de conclure à un abandon de poste, que son courrier du 1er mars 2013 n'avait pas été adressé au domicile de l'employé ce qu'il savait, que par conséquent le licenciement avec effet immédiat n'était pas justifié, que les rapports de travail avaient pris fin le 6 mars 2013, qu'en vertu d'une période de protection de nonante jours, il ne pouvait être licencié qu'à compter du 20 mai 2013 moyennant un préavis contractuel de trois mois pour la fin d'un mois soit au 31 août 2013, qu'il avait donc droit, pour cette période à 6'054 fr. 19 (jusqu'à ce qu'il soit à nouveau apte au travail dès le 1er juillet 2013) et à 10'200 fr. ultérieurement, qu'il avait encore droit à 9'010 fr. pour la période allant du 1er mars au 19 mai 2013, qu'il avait droit à la rémunération de vacances et heures supplémentaires, que l'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié devait être arrêtée à 20'400 fr. en raison des circonstances et des conséquences du congé, alors qu'il était un employé qui avait jusqu'alors donné satisfaction. Par acte du 2 mars 2015, F______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 8 mai 2015, B______ a conclu à la confirmation des chiffres 2, 5 et 7 du dispositif du jugement entrepris, et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il admettait l'annulation des chiffres 3 et 4 de ce dispositif, et la modification du chiffre 6 de ce dispositif en ce sens que la condamnation de F______ en sa faveur porte sur 7'470 fr. 30, avec suite de frais. Il a produit copies de ses courriers adressés au Tribunal, respectivement les 26 novembre et 22 décembre 2014, dans lesquels il communiquait que l'assurance perte de gain de l'employeur avait admis l'arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 20 février 2013, versé des indemnités journalières à partir du 20 avril 2013 et jusqu'au 30 juin 2013, à concurrence de 9'846 fr., montant qui devait être retranché de ses conclusions. Les parties ont été avisées le 10 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT 1. L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), et il respecte au surplus la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). Il est ainsi recevable.

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C/19073/2013-1 2. L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les faits pertinents dont l'appelante considérait qu'ils n'avaient pas été retenus par les premiers juges ont ainsi été intégrés directement dans la partie en fait du présent arrêt. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu le caractère injustifié du licenciement avec effet immédiat communiqué à l'intimé, et d'avoir dès lors fait droit à certaines des prétentions de celui-ci. Elle ne reprend pas son argumentation relative à un abandon de poste, et l'objection de compensation qui lui était liée, ni celle ayant trait à une violation d'obligation de fidélité. 3.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 3.2 L'abandon de poste entraîne en effet l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid.

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C/19073/2013-1 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3), est ici déterminant (arrêt 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa). 3.3 En l'espèce, le courrier de licenciement du 6 mars 2013 se réfère à une rupture du lien de confiance liée au comportement de l'intimé, qui n'avait pas donné d'information depuis le 25 février précédent, en dépit de la lettre du 1er mars 2013. Il est établi et non contesté que l'intimé a été incapable de travailler depuis le 19 février 2013, durant plusieurs mois, en raison d'une maladie physique, et des certificats d'incapacité de travail ont été régulièrement établis en sa faveur. Il est par ailleurs admis que l'appelante a connu la première période d'empêchement de travailler (du 19 au 22 février 2013), et sa probable prolongation. L'envoi du 25 février 2013, comportant un certificat médical, est contesté par l'appelante, qui affirme ne pas l'avoir reçu, et avoir été ainsi légitimée à adresser un courrier, le 1er mars 2013, en des termes relativement virulents, qui évoquent un épisode similaire intervenu en septembre précédent, un abandon de poste et menacent d'un licenciement avec effet immédiat. L'intimé soutient, de son côté, n'avoir pas pris connaissance de cette lettre avant de recevoir son courrier de licenciement, en raison de la circonstance que cette correspondance ne lui a pas été adressée à son domicile, mais à son atelier. Il apparaît d'emblée que la maladie dont l'intimé a souffert n'était pas factice, et présentait un caractère sérieux et urgent, dont témoignaient les éléments qui étaient indubitablement en possession de l'employeur avant le 25 février 2013, soit la consultation d'urgence, l'arrêt de travail, et la nécessité d'examens complémentaires. Ces circonstances devaient conduire l'employeur à faire montre d'une certaine compréhension envers son collaborateur. Certes, l'appelante a, non pas allégué dans les formes prévues par la loi (cf art. 221 et 222 CPC), mais évoqué un épisode similaire qui serait survenu en septembre 2012 et qui aurait donné lieu à un avertissement oral; faute d'allégation sur ce point, et vu la maxime des débats applicable dans la présente procédure, l'intimé n'avait pas à se déterminer, ni le Tribunal à investiguer davantage. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée de l'épisode en question, relatif, apparemment, à un accident et non une maladie.

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C/19073/2013-1 L'intimé, qui supportait la preuve de l'existence de son empêchement de travailler, affirme, courrier simple à l'appui, qu'il a transmis copie de son certificat médical aussitôt que celui-ci avait été établi, soit le 25 février 2013, ce qui est contesté par l'appelante. Ainsi, faute de pli recommandé, il n'a pas pu démontrer qu'il aurait avisé son employeur. Cela étant, il apparaît surprenant que l'appelante n'ait reçu ni la lettre précitée, ni le courrier électronique produit par l'intimé, daté du 22 février 2013, qui annonçait également la poursuite de l'incapacité de travail vu un état de santé non amélioré. Il est par ailleurs constant que tant le courrier d'avertissement du 1er mars que la lettre de congé du 6 mars 2013 n'ont pas été acheminés au domicile de l'intimé, mais à son atelier, ce que la signataire du courrier de l'appelante savait. Dans le contexte de maladie qui prévalait, dont l'appelante connaissait certains éléments relativement inquiétants comme déjà rappelé ci-dessus, cet envoi n'apparaît pas suffisant. Il est, en effet, conforme au cours ordinaire des choses, voire aux principes légaux, qu'une personne atteinte d'une maladie physique d'une certaine importance, et incapable de travailler, soit confinée chez elle hors des rendez-vous médicaux, et ne se rende pas dans un local à destination professionnelle, même accessoire, tel un atelier, ni, cas échéant, ne procède au retrait immédiat de son courrier recommandé. Il ne peut ainsi être reproché à l'intimé de ne pas avoir pris connaissance du courrier d'avertissement du 1er mars 2013, qui comportait une menace de licenciement immédiat faute de réaction au 5 mars suivant, étant rappelé en outre que ce délai était en tout état trop bref pour que pli recommandé soit réputé notifié au terme du délai de garde postal de sept jours. La théorie de la réception absolue – quels que soient ses mérites en droit du travail – ne saurait trouver place en l'occurrence. L'appelante n'a pas repris ses prétentions liées à un abandon de poste, dont elle avait considéré qu'il était réalisé. Or, comme le rappelle la jurisprudence citée cidessus, l'employeur, lorsqu'il estime qu'il a des raisons de trouver équivoque l'attitude de son employé, doit le mettre en demeure valablement de reprendre le travail, avant toute décision, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le comportement du travailleur n'apparaît pas d'une gravité telle qu'il pouvait entraîner une rupture définitive de confiance, et partant fonder les justes motifs d'un congé avec effet immédiat, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. 4. A titre subsidiaire, sans prendre de conclusions sur ce point, l'appelante critique la quotité des montants alloués par le Tribunal. 4.1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO).

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C/19073/2013-1 La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est une créance en dommages-intérêts qui inclut non seulement le salaire, y compris en nature, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (arrêts du Tribunal fédéral 4C.321/2005 du 27 février 2006, consid. 8.3; 4C.127/2002 du 3 septembre 2002, consid. 4.1 et les références). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Conformément à l'art. 8 CC, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver, sous réserve du devoir de collaboration de l'intimé, que celui-ci a réalisé un revenu auprès d'un nouvel employeur et, le cas échéant, à combien il s'élève (cf arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009, du 7 mai 2010, consid. 7.1). 4.2 En cas de licenciement immédiat injustifié, l'employé a droit, en sus du salaire pendant le délai de congé (art. 337c al. 1 CO), à une indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. Cette disposition prévoit que le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité doit être soigneusement distinguée des droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO et s'ajoute à eux (ATF 120 II 209 consid. 9b p. 214). Cette indemnité a une double finalité, à la fois réparatrice et punitive. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle. Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale et les effets économiques du licenciement. (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, l'appelante ne critique pas, à juste titre, la conclusion du Tribunal selon laquelle l'intimé aurait eu droit, si le contrat de travail n'avait pas pris fin le 6 mars 2013 du fait du licenciement avec effet immédiat justifié, à un salaire jusqu'au 31 août 2013, en raison de son incapacité de travail, de la période de protection et du préavis contractuel de congé. Elle ne remet pas non plus en question la quotité (9'010 fr.) accordée par les premiers juges pour la période allant du 1er mars au 23 avril 2013, soit celle où l'employé avait contractuellement droit à son salaire entier, de sorte que celle-ci sera confirmée. Pour les périodes subséquentes, soit du 24 avril au 19 mai, puis du 20 mai au 30 juin 2013, le Tribunal avait alloué respectivement 3'316 fr. 65 et 6'054 fr. 19. L'appelante relève une erreur de calcul dans ce dernier montant. Point n'est besoin

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C/19073/2013-1 de l'examiner plus avant, puisque l'intimé, qui a perçu des prestations de l'assurance perte de gain après que la cause avait été gardée à juger en première instance, admet avoir eu satisfaction et acquiesce dès lors à l'annulation des condamnations de l'appelante de ces deux chefs, représentant les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué. S'agissant de la période allant du 1er juillet au 31 août 2013, l'appelante ne remet pas en cause la quotité allouée, qui est correcte. L'appelante, à bien la comprendre, reproche au Tribunal de ne pas avoir instruit la question d'une éventuelle déduction, liée au revenu qu'aurait perçu l'intimé par ailleurs, soit en l'occurrence des prestations de l'assurance-chômage ou d'une éventuelle autre activité. Ce faisant, elle perd de vue que le fardeau de la preuve à ce propos lui incombait, et qu'elle n'a procédé à aucune offre de preuve portant sur ce point, en première instance. De surcroît, si des indemnités avaient été servies à l'employé par une caisse de chômage, celle-ci n'aurait pas manqué de se subroger dans les droits de son assuré, en vertu de l'art. 29 LACI, ce qui n'a pas été le cas dans la présente procédure. L'appelant relève encore une erreur dans le jugement attaqué, qui a retenu que l'intimé avait droit au paiement de 6 jours de vacances, au pro rata temporis, pour l'année 2013 et non de 4,33 jours de vacances. L'intimé acquiesce à l'appel sur ce point, et propose que le montant alloué de 1'656 fr. 84 soit réduit en conséquence à 1'195 fr. 70. Ce calcul est en effet correct, de sorte que le chiffre 6 du dispositif du jugement, consacré aux jours de vacances 2012 (non contestés dans la quotité allouée de 5'757 fr. 20) et 2013, et aux heures supplémentaires (non critiquées par l'appelante dans leur quotité de 517 fr. 40) sera modifié dans le sens d'une condamnation de l'appelante à verser 7'470 fr. 30 au lieu de 7'931 fr. 44. Enfin, en ce qui concerne la quotité de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, les premiers juges ont correctement apprécié la situation. Il y a, en effet, lieu de tenir compte de ce que le congé a été notifié durant une longue incapacité de travail, pour cause de maladie, soit à une période où l'employé était particulièrement affaibli. Si ce dernier n'avait pas fait montre de toute la rigueur attendue dans la transmission de l'information, l'employeur s'est révélé trop pressé dans sa réaction, prenant hâtivement une décision lourde de conséquences. L'intimé, qui est jeune, a vu son état de santé psychique péjoré. Il était au service de l'intimée depuis deux ans, sans avoir fait l'objet de reproches avérés. Il n'a pas été démontré qu'il aurait rapidement retrouvé un emploi. Partant le montant alloué sera confirmé. 4.4 En définitive, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué seront annulés, le chiffre 6 sera réformé dans le sens d'une condamnation de l'appelante à verser à l'intimé 7'470 fr. 30, la décision étant confirmée pour le surplus.

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C/19073/2013-1 5. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de répartir les frais, arrêtés à 300 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée, à raison d'un tiers à charge de l'intimé, et de deux tiers à charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/19073/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par F______ contre le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Modifie le chiffre 6 du dispositif de ce jugement en ce sens que F______ est condamnée à verser à B______ le montant brut de 7'470 fr. 30. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 300 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de F______ à raison de 200 fr. et à celle de B______ à raison de 100 fr. Condamne en conséquence B______ à verser 100 fr. à F______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

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Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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