Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juillet 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19032/2010 - 3 CAPH/64/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 19 JUILLET 2013
Entre Madame A______, domiciliée ______ (Jura), recourante et intimée d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 juin 2011 (TRPH/430/2011), comparant par Me Christian BRUCHEZ, avocat, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et B______, domiciliée ______ (Genève), intimée et recourante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 juin 2011 (TRPH/430/2011), comparant par Me Vincent CARRON et Me Serge FASEL, avocats, et faisant élection de domicile en l'Etude de Me Vincent CARRON, Rue des Alpes 15 bis, Case postale 2088, 1211 Genève 1, d'autre part.
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C/19032/2010-3
Vu la demande déposée par A______ le 23 août 2010 au greffe de la juridiction des prud'hommes; Vu le jugement TRPH/430/2011 rendu le 30 juin 2011 par le Tribunal des prud'hommes; Vu les recours formés le 5 septembre 2011 par A______ et B______ contre ce jugement; Vu l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du 6 juin 2012 suspendant la procédure; Vu les courriers déposés le 19 juillet 2013 par les parties aux termes desquels tant A______ que B______ retirent leur recours, avec désistement d'instance et d'action; Considérant que la présente procédure est soumise au CPC (art. 405 al. 1 CPC); Qu'il sera pris acte des retraits avec désistement; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que la cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il n'est pas perçu de frais judiciaire (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC); * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 :
Préalablement : Reprend la procédure. Cela fait : Prend acte du retrait, avec désistement d'instance et d'action, des recours formés par A______ et B______. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toute autre conclusion. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.