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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.10.2009 C/18972/2005

6 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·12,539 parole·~1h 3min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; APPRÉCIATION DES PREUVES; DROIT AU SALAIRE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; TORT MORAL ; MANDATAIRE; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; PRESCRIPTION | La Cour confirme que E et T étaient liées par un contrat de travail, en ce sens que la seconde était engagée pour accomplir des tâches ménagères. A ce titre, la Cour relève l'absence totale de vraisemblance de la version des faits donnée par E, qui aurait selon ses dires hébergé et nourri gracieusement une inconnue, à savoir T, pendant plusieurs années. Ce d'autant plus que les témoins, soit des personnes à qui T s'était confiée durant ces années, ont tous constaté que T se trouvait dans un état de détresse et un état de délabrement tant physique que moral qui n'est manifestement pas compatible avec la générosité dont E prétend avoir fait preuve. La préférence doit donc être donnée à la version de T et la Cour confirme l'existence d'un contrat de travail. La Cour confirme l'inapplicabilité de l'art. 60 al. 2 CO s'agissant de la prescription. En outre, la Cour confirme qu'au vu du dossier la durée de travail de T doit être estimée et fixée à 6h par jour de sorte que le salaire lui est dû sur cette base, le CTT pour l'économie domestique étant applicable. La Cour relève en outre qu'au vu de son état de dépendance vis-à-vis des personnes qui l'ont assistée dans le cadre de la procédure prud'homale, dont la qualité de mandataire professionnellement qualifié a donné lieu à de nombreuses discussions, il convient de ne pas imputer à T les prétentions absolument exhorbitantes formulées dans sa demande en terme de paiement des heures supplémentaires. Autrement dit, le caractère totalement excessif de ces prétentions ne doit pas affecter la crédibilité des déclarations de T elle-même. La Cour confirme également le droit de T à une indemnité pour tort moral au vu des circonstances. Enfin, comme déjà dit, la Cour a décidé que le juriste ayant assisté T dans la procédure n'a clairement pas les qualités d'un mandataire professionnellement qualifié. | LJP 59; CO 319 ; CO 328 ; CO 60.al2 ; CO 128.ch3;

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18972/2005-5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/132/2009)

Madame E____ Dom. élu : Me Damien BLANC Rue Marignac 9 1206 Genève

Partie appelante

D’une part Madame T____ p.a. AB____ Chemin ____ 12___ ________

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 5 octobre 2009

Mme Renate PFISTER LIECHTI, présidente

Mme Anne MICHELLOD et M. Jean PRAZ, juges employeurs Mme Josiane POITRY-PINOL et M. Willy KNOPFLER, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18972/2005-5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a. Par jugement du 2 décembre 2008, notifié le 10 décembre suivant, le Tribunal des prud'hommes a, à la forme, déclaré irrecevable la demande formée le 25 août 2005 par T____ contre E____ en tant qu'elle concernait le remboursement des frais de voyage, l'a déclaré recevable pour le surplus, a déclaré irrecevable la lettre de la soeur de T____ à Z____, annexée au chargé du 23 mai 2008, au fond, a condamné E____ à payer à T____ la somme brute de 61'691 fr. 25, avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 septembre 2003, ainsi que la somme nette de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès la même date, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Le Tribunal a retenu, en substance, principalement sur la base des témoignages recueillis durant les enquêtes, que les parties avaient bien été liées par un contrat de travail, en ce sens que l'ampleur des tâches ménagères accomplies par T____ dépassait ce que de simples liens d'amitié pouvaient expliquer, que T____, qui ne savait ni lire ni écrire et qui ne disposait d'aucune autorisation de séjour, avait travaillé selon les ordres et les instructions de E____, de sorte que son activité aurait dû être rémunérée en application du contrat type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique du 18 janvier 2000, eu égard à la période litigieuse. E____ aurait ainsi dû verser à T____ les montants suivants, s'agissant des prétentions non atteintes par la prescription :

-- du 25 au 31 août 2000 : 735 fr. (6 h à 17 fr. 50 x 7 jours) -- du 1er septembre au 31 décembre 2000 : 9’135 fr. (6 h à 17 fr. 50 x 4 x 21.75) -- du 1er janvier au 30 juin 2001 : 13'702 fr. 50 (6 h à 17 fr. 50 x 6 x 21.75) -- du 1er juillet au 31 décembre 2002 : 13'937 fr. 40 (6 h à 17 fr. 80 x 6 x 21.75) -- du 1er janvier au 31 août 2003 : 18'583 fr. 20 (6 h à 17 fr. 80 x 8 x 21.75) -- du 1er au 8 septembre 2003 : 854 fr. 40 (6 h à 17 fr. 80 x 8). c. Le Tribunal a, en revanche, estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à T____ les heures supplémentaires que celle-ci invoquait, dès lors qu'il n'était pas établi que l'intéressée avait travaillé plus que six heures par jour en moyenne. De même, il n'avait pas été démontré à satisfaction de droit que T____ avait travaillé les dimanches et jours fériés. E____ n'avait, pour sa part, pas prouvé qu'elle avait accordé à T____ les périodes de vacances auxquelles celle-ci avait droit, de sorte qu'elle lui devait la somme brute de 4’743 fr. 75 à ce titre. Enfin, il résultait des enquêtes que E____ n'avait pas scolarisé T____, de sorte que celle-ci ne savait ni lire ni écrire ni compter, que la jeune fille n'avait pas bénéficié de soins de santé et son état physique s'en était fortement ressenti, que de plus, T____ n'avait disposé d'aucun réseau social pour n'avoir pas eu le droit de sortir et de se faire des amis, ce qui avait provoqué une grande détresse morale. Une indemnité pour atteinte à la personnalité d'un montant de 5’000 fr. était donc justifiée.

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d. Concernant la qualité de mandataire professionnellement qualifié d’AB____, le Tribunal a rappelé que cette qualité avait été déniée à ce dernier dans le cadre de la cause C/30639/2006-2, au motif qu'il induisait en erreur ses interlocuteurs au sujet de sa formation de juriste, qu'il ne disposait pas des connaissances suffisantes pour intervenir en procédure prud'homale, qu’il avait, a réitérés reprises, dû se faire assister d'un avocat pour que celui-ci corrige ses erreurs procédurales et, enfin, qu'il ne remplissait pas toutes les conditions d'indépendance et de fidélité requises. Si le Tribunal faisait siens les considérants de cet arrêt, il convenait néanmoins, dans le cas de T____, de faire une exception compte tenu de la durée particulièrement longue de la procédure, qui avait commencé en août 2005, mais qui avait été suspendue au profit d'une procédure pénale parallèle et qui avait été ralentie en raison, précisément, des échanges d’écritures relatives à la détermination de la qualité de mandataire professionnellement qualifié d’AB____. En conséquence, et quand bien même ce dernier ne remplissait ni la qualité de proche, ni celle d'avocat ni non plus celle de mandataire professionnellement qualifié, son droit de représenter T____ devait être admis.

B. Par mémoire déposé le 12 janvier 2009 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, E____ a appelé de ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant au déboutement de T____ de toutes ses conclusions. E____ a par ailleurs sollicité l'audition de trois témoins, dont un domicilié en Allemagne (à l’audience du 3 juin 2008, elle avait pourtant renoncé à l'audition de l’un eux, soit A____).

E____ a soutenu qu'elle n'avait jamais eu T____ à son service, qu'elle l'avait recueillie dans son appartement et l’avait entretenue pendant toute la durée de son séjour chez elle, qu'il n'était pas établi que T____ avait été engagée en qualité de domestique et qu'elle avait été privée de sa liberté de déplacement, comme une esclave; qu’au contraire, T____ avait travaillé pour des tiers et n'avait fait que contribuer, par de menus travaux, à la tenue du ménage au sein duquel elle avait habité. Quant à la prise en charge de son fils B____, il y avait lieu de tenir compte du fait qu'en 1998, il était âgé de sept ans et qu'en 2003, au départ de T____, il avait atteint l'âge de 12 ans. A titre subsidiaire, il y avait lieu de retenir que T____ n’avait travaillé, à son service, que pendant une heure par jour au maximum, respectivement pendant 15 heures par mois, ce qui correspondait au mieux à un salaire de 6’723 fr. 50 et à une indemnité pour vacances de 560 fr. Si ces prétentions devaient être admises, il convenait d'admettre la compensation qu’elle invoquait avec les prestations de nourriture et de logement fournies, pour un total de 22'043 fr.

Par acte intitulé « Mémoire de réponse et appel incident » de 37 pages, T____, déclarant faire élection de domicile auprès d’AB____, a conclu à la recevabilité de l'appel et de l'appel incident et, au fond, que la Cour d'appel confirme « la qualification des relations contractuelles comme contrat de travail d'une durée

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indéterminée en qualité d'employée de l'économie domestique, rémunérée par mensualisation ». Elle a sollicité que la Cour statue à propos de différentes questions préalables, soit d'abord des moyens probatoires offerts, et entende, en qualité de témoins, au sujet de la qualité de mandataire professionnellement qualifié d’AB____, trois témoins, soit AC____, AD____ et Me AE____, avocat, et au sujet de la demande principale, sept témoins, soit Z____, M. Y____ (audition à laquelle elle avait renoncé en première instance), X____, domiciliée en Côte d'Ivoire, B____, fils de E____, âgé de sept ans au début des relations de travail en 1998, W____ et V____, qui avaient travaillé aux centres médicopédagogiques CMP1____ et CMP2____ qu’avait fréquentés le jeune B____, ainsi que la Dresse C____, médecin psychiatre. Elle a encore demandé, à titre préalable, que la Cour statue, au fond, quant à la qualité de mandataire professionnellement qualifié d’AB____, sur la qualification de son contrat de travail en tant que contrat de travail fixe à durée indéterminé à temps complet soumis au contrat type de travail pour les travailleurs à temps complet de l'économie domestique, sur le droit applicable à ses prétentions au sens de l'art. 9 OLE et du contrat type de travail pour les travailleurs à temps complet de l'économie domestique, sur l'application du privilège d'exception de l'art. 60 al. 2 CO à l'ensemble de ses prétentions, vu le caractère usurier des rapports de travail et de sa rémunération, et déboute E____ de toutes ses conclusions. « Cela étant fait », T____ a conclu à la condamnation de E____ au paiement des montants (arrondis) de 153'060 fr. à titre d'écarts salariaux mensuels, de 243'688 fr. à titre d'heures supplémentaires, 57'066 fr. à titre de compensation du repos hebdomadaire, 39'508 fr. au titre des dimanches supplémentaires, et 6’906 fr. au titre de jours fériés, 45'782 fr. au titre de salaires afférents aux vacances, 19'800 fr. au titre de la violation de l'art. 328 CO et 1’005 fr. au titre des frais de voyage de retour, soit un total de 566'816 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 septembre 2003.

L'argumentation, tant en fait qu'en droit, de T____ sera examinée ci-après, dans la mesure utile. Dans sa réponse à l'appel incident, E____ a conclu au rejet de celui-ci et a repris ses conclusions sur appel principal. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :

a. Il n'est pas contesté que T____, ressortissante du Mali, née en Côte d'Ivoire le 18 décembre 1979, est arrivée dans le foyer de E____ le 12 avril 1998 et y a vécu, nourrie et logée, jusqu'au 9 septembre 2003. E____, née D____ le ____ 1966, fille de Mme AF____ et de M. D____, originaire de Côte d'Ivoire, mais ayant obtenu la nationalité suisse par mariage, est la mère de deux enfants, dont B____, né le ____ 1991, étant précisé qu'elle a divorcé du père de ce dernier en 1997. Durant la période litigieuse, E____ occupait un logement de quatre pièces dans l'immeuble avenue ____ à ____, au loyer de 1’310 fr. par mois. Il n'est pas contesté que T____ partageait l'une des deux

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chambres à coucher avec B____, étant précisé que ce dernier a toujours fréquenté, semble-t-il sur décision du Service de protection des mineurs, des établissements scolaires spécialisés. Devant la Cour d'appel, E____ a indiqué que son fils effectuait actuellement un apprentissage de peintre en bâtiment dans un établissement dont la dénomination abrégée était ____ à ____ (Genève). Selon elle, son fils n'avait pas d'affection médicale particulière. Sur le plan professionnel, E____ travaillait à temps complet, en qualité d’aide soignante, dans un établissement médico-social, aux horaires irréguliers, comportant parfois des week-ends, mais également des plages de journées libres en semaine. Selon les décisions de taxation pour les années 2001 à 2003, E____ avait réalisé, un salaire net, allocations familiales non comprises, de 49'491 fr. en 2001, soit 4'125 fr. par mois, 49'839 fr. en 2002, soit 4'153 fr. par mois, et 58'670 fr. en 2003, soit 4'890 fr. par mois. b. La version des faits présentée par T____ peut être résumée comme suit : b.a Elle avait fait la connaissance de E____, en Côte d'Ivoire, alors qu'elle travaillait en qualité de domestique au service de la mère de cette dernière, AF____. Il lui avait été proposé de venir travailler à Genève pour s'occuper de l'enfant B____, d'une part, pour acquérir une éducation européenne, d'autre part, son salaire devant s'élever à 1’000 fr. par mois. À son arrivée chez E____, celleci lui avait interdit de parler à quiconque, sous menace d'un renvoi immédiat en Côte d'Ivoire, et elle avait dû assumer toutes les tâches du ménage ainsi que l'accompagnement de B____ à l'école, respectivement de l'école ou d'un arrêt de bus à la maison. Elle avait également dû faire des ménages auprès d'amies de E____. Elle avait ainsi travaillé tous les jours de la semaine, n'avait jamais été scolarisée, ni pu suivre un cours quel qu'il soit, n'avait pas pu bénéficier de soins médicaux et dentaires et n'avait reçu qu'occasionnellement de petites sommes d'argent, de l'ordre de 50 ou 100 fr., directement envoyés en Côte d'Ivoire. Durant une période de vacances de E____, elle avait fait la connaissance d'une locataire de l'immeuble, soit Mme Y____, qui lui avait enseigné la lecture et l’écriture et qui lui avait conseillé de déposer plainte pénale ainsi que de s'adresser au Syndicat S____, ce qu'elle avait fini par faire, après une longue période de réflexion, en date du 9 septembre 2003. b.b A l'appui de ses explications, T____ a produit, par chargé du 25 août 2005 – les mêmes pièces ont encore été versées à la procédure à des dates ultérieures, sans explications procédurales particulières - les copies de différents documents, dont il convient de mentionner des documents d'identité la concernant, mais également une carte de vaccination émise par le Ministère de la santé publique de Côte d'Ivoire pour une nommée T____ (prénom) D____ (nom), née le 15 novembre 1982, ainsi qu'un billet d'avion Swissair pour un vol Abidjan-Zurich- Genève portant la date du 10 avril 1998 à ce même nom. Dans sa demande, T____ a indiqué que le nom de famille D____ correspondait au nom de jeune fille de E____ et que la date de naissance avait été modifiée pour faire d'elle une fille mineure. On lui avait fait croire qu'elle avait été adoptée par E____. Lors de

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son arrivée à Genève, le 12 avril 1998, cette dernière lui avait immédiatement retiré le passeport. Un chargé de pièces ultérieur, non daté, comporte un extrait d’état civil de la Ville d’Abidjan au nom de MC____(prénom), née le ____ 1982, fille de AF____, un autre extrait, muni d’un tampon et d’un timbre, toujours au nom de MC____, née le ____ 1982, fille de E____, différentes photographies de T____, en compagnie, selon cette dernière, de membres de la famille de AF____, soit chez celle-ci, soit au domicile de E____. Un document atteste du versement de 200 fr., le 28 juin 2003, par Western Union, par E____ à X____, sœur de T____. Il convient de préciser que E____ a affirmé, dans sa réponse à la demande, que MC____(prénom) D____(nom) était en réalité sa jeune soeur et que la pièce produite par T____ -- soit le certificat de vaccination -- était un faux. MC____ D____ était venue lui rendre visite le 11 avril 1998, avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Il est également à noter que, dans leurs écritures respectives, ni l'une ni l'autre des parties ne s’est exprimée à propos de la manière dont T____ avait pu entrer en possession de ces documents. Plusieurs pièces représentent des essais d’écriture de T____. Le contenu de certaines d'entre elles mérite d’être reproduit : « Bonjour. Je (vrbuin) vais bien (selon une correction apportée par un stylo d’une autre couleur) MERCI Y____(mal orthographié) AU – REVOIR MC____. » Suit la mention, avec un autre stylo « Y____ » « AUJOURI DUI SAMEDI MOI GE SU PAT COOP ET ACHETE LES TO- MATE MC____ » Ce texte comporte des corrections en rouge qui en font : « Aujourd’hui samedi moi je suis partie à la Coop et acheter des tomates ». « Bonjour. MERCI POU LE CHOCOLA MC____ » Sont rajoutées au stylo rouge le R à pour et le T à chocolat, suivis de la mention « Bravo. » « BOMJOUB MERCI A VOUS DE MAPARANDALIRE MC____, suivie de la correction en rouge « m’apprendre ». « BONJOUR.MERCI. O REVOI MC____ », avec la correction « au revoir ». Les dates figurant sur ces écrits s’échelonnent entre le 17 septembre 2002 et le 16 juillet 2003. Lors de la première comparution personnelle des parties, le 7 novembre 2005 -la demande introductive d'instance a été déposée le 25 août 2005 -- l'instruction a été entièrement consacrée à la question de savoir quels témoins il y avait lieu

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d'entendre ou de ne pas entendre. T____ a alors sollicité la jonction de la plainte pénale qu'elle venait de déposer, avec la procédure prud'homale. Les deux parties ont fini par solliciter la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal. Le Tribunal a fait droit à cette requête. b.c Les premières auditions ont ainsi été diligentées par la police judiciaire qui a établi un rapport daté du 4 juin 2006. T____ a déclaré, le 27 novembre 2005, étant précisé qu’elle se disait alors domiciliée chez AB____, chemin ____ à ____, qu’elle avait travaillé uniquement pour E____ durant les trois premières années ; par la suite, cette dernière l’avait envoyée chez trois de ses amies dont elle ne pouvait pas indiquer les identités complètes, mais qui se prénommaient U____, R____ et Q____ (phonétique), cette dernière étant la sœur de R____. Elle s'était rendue chez ces personnes en bus ou alors celles-ci étaient venues la chercher. Elle avait dû effectuer des travaux de ménage, de repassage et de garde d’enfants. Elle avait reçu entre 20 et 30 fr. pour ses services, en fin d’après-midi. Elle s’était confiée à Mme Y____ pendant environ une année, y compris concernant les services qu’elle avait dû rendre aux amies de E____, mais sans lui indiquer de noms. E____ l’avait toujours appelée MC____ devant Mme Y____.

c. La version des faits présentée par E____ est la suivante : c.a En novembre 1999, elle avait rencontré T____, qu’elle connaissait sous le nom de X____, à la gare de Genève. Cette dernière lui avait expliqué qu'elle avait quitté la Côte d'Ivoire, parce qu'elle avait été maltraitée et qu’on voulait lui imposer un mariage, et qu'elle ne savait pas où dormir. Elle avait eu pitié de la jeune fille et lui avait proposé de l'héberger pendant quelques jours, mais compte tenu de l'exiguïté de son logement, T____ avait dû partager la chambre de son fils. Au fil du temps, une cohabitation s'était mise en place et une relation d'amitié s'était nouée entre elle et T____, mais chacune menait sa propre vie comme elle l'entendait. T____ avait effectué des travaux ménagers pour des tiers pour subvenir à ses besoins. Toutefois, des tensions étaient apparues et au début du mois de septembre 2003, une personne se présentant comme un représentant d'un syndicat lui avait téléphoné et lui avait ordonné de laisser partir T____. À son retour chez elle, elle avait retrouvé son appartement saccagé. Le 9 septembre 2003, T____ avait finalement quitté son appartement et le syndicaliste lui avait remis une lettre menaçante. c.b Dans le cadre de l’enquête de police, E____ a maintenu ses explications concernant les circonstances dans lesquelles elle avait fait la connaissance de T____, sous l'identité de X____, et leur cohabitation jusqu'au mois de septembre 2003. Elle a notamment dit ceci : « Un jour, la fille de Mme Y____ a sonné à la porte, elle cherchait MC____. Je ne savais pas qui était MC____, j'ai appris qu'il s'agissait en fait de T____. Celle-ci m'a expliqué par la suite qu'elle avait donné ce nom car il faisait plus français. Par contre, elle avait dit à Mme Y____ qu'elle

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s'appelait P____. » Toujours selon E____, elle s'était faite menacer par le représentant du S____ qui l'avait accusée d'avoir engagé T____ sans autorisation et de lui avoir pris son passeport. Elle avait alors demandé à T____ de quitter son appartement, ce que celle-ci avait fait. Le représentant du S____ lui avait encore imposé un rendez-vous en vue d'obtenir une autorisation de départ pour T____. « Comme je ne voulais plus entendre parler de T____, j'ai accepté de signer la lettre, ce que je n'aurais pas dû faire. Je dois vous dire que le monsieur du Syndicat ____ m'a obligée à inscrire le nom de MC____ D____, car c'est le nom que T____ utilisait. Il m'a menacée en brandissant un billet d'avion au nom de ma soeur. Je précise que j'ai une soeur qui s'appelle MC____ D____, née le ____ 1982. Elle est venue un mois en Suisse en 1998. Actuellement, elle vit au Sénégal et est mariée. Le billet d'avion lui appartenait. T____ l’a pris chez moi, j'ai plein de récépissés qui traînent, comme ceux de ma grande soeur ou de mon fils. » Concernant le carnet de vaccination, il s'agissait un faux document, très facile à obtenir en Côte d'Ivoire. Quant à la concordance des dates de naissance - - le 15 novembre 1982 -- figurant sur le carnet de vaccination et le billet d'avion au nom de MC____ D____, il s'agissait vraisemblablement d'une erreur commise lors de l'émission du billet ou alors ce certificat de vaccination avait été émis sur la base du billet d'avion. La déclaration de E____, faite à la demande du représentant du ____ le 9 septembre 2003, a la teneur suivante : « Je soussignée E____ autorise MC____ D____ à passer quelques jours de vacances chez Mr O____ résidant au ____, 12____ ____. »

d. Mme Y____, voisine de E____, a déclaré à la police judiciaire, le 27 novembre 2006, que cette dernière lui avait présenté T____, en décembre 1998, comme étant sa nièce prénommée MC____. Elle n'avait alors pas discuté avec cette jeune femme. Par la suite, elle avait constaté à plusieurs reprises que T____ faisait régulièrement des courses, qu'elle était mal habillée durant la saison d'hiver, qu'elle descendait de gros sacs poubelle ainsi que du linge à laver. T____ se rendait également tous les matins en compagnie du fils de E____ au pied de l'immeuble, pour attendre le bus privé qui amenait les enfants à l'école. Elle avait tenté d'entrer en discussion avec T____, mais celle-ci paraissait effrayée. Cette situation avait duré environ quatre ans. Ensuite, profitant de l'absence de E____, pour cause de vacances, T____ avait sonné à sa porte et lui avait expliqué qu'elle s'était enfermée en dehors de l'appartement. Elle avait appelé une entreprise de serrurerie et avait invité T____ à entrer chez elle en attendant le serrurier. T____ lui avait alors raconté une partie de son histoire, en présence de son fils, M. Y____. Elle lui avait notamment dit qu'elle avait pensé venir en Suisse afin d'apprendre à lire et à écrire, mais à son arrivée, elle avait vite compris qu'elle n'était là que pour faire des tâches ménagères. Toujours selon Mme Y____, elle avait dit à T____ qu'elle ne la laisserait pas dans cette situation; elle avait alors appelé le poste de police de ____ qui l’avait aiguillée sur le Syndicat ____. Le représentant de ce syndicat avait conseillé à T____ de partir au plus vite, mais cette der-

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nière craignait pour sa famille et pour elle-même. Elle avait alors proposé à T____ de lui apprendre à lire et à écrire et de faire des photos ensemble. Elles avaient commencé à se voir tous les jours, à l'insu de E____. Pour sa part, elle avait toujours appelé T____ par son prénom MC____. Celle-ci lui avait confié petit à petit qu'elle mettait des économies à la cave et y cachait des papiers, s'agissant en particulier d'un billet d'avion aller-retour ainsi qu'un carnet de vaccination au nom de MC____ D____, avec une fausse date de naissance. T____ ne recevait, selon ses dires, que 50 fr. par mois, argent qui était en grande partie envoyé en Côte d'Ivoire, mais qui n'y arrivait pas toujours, d'après des contacts établis avec la famille de l'intéressée. Elle avait également constaté que T____ n'était pas en bonne santé mais qu'elle ne recevait aucun soin. Elle avait encore appris que T____ devait aller faire les ménages chez d'autres personnes, mais elle ne connaissait pas les noms de celles-ci. À un moment donné, T____ avait trouvé le courage de quitter le domicile de E____ et avait été recueilli par un homme du nom de O____. Par la suite, elle avait logé chez son avocat (i.e. AB____). e. Les trois amies de E____ ont été identifiées comme étant Q____, R____, sœur de Q____, et U____. Q____ a commencé par dire qu’elle ne connaissait personne du nom de E____, avant de se raviser et d'admettre qu’elle avait une collègue de travail prénommée E____ chez laquelle elle s’était rendue une dizaine de fois. Elle ne connaissait personne non plus du nom de T____ mais savait qu'une une fille prénommée T____ logeait chez E____, où elle l'avait d'ailleurs rencontrée. T____, dont elle ignorait ce qu'elle faisait chez E____, partageait la chambre du fils de cette dernière. Elle n'avait jamais entendu dire que T____ effectuait des tâches ménagères chez E____ ou qu'elle s'occupait de l'enfant. T____ était effectivement venue chez elle, pour lui amener des cassettes vidéo, mais elle n'avait jamais assumé la moindre tâche ménagère. Sa soeur, R____, avait fait la connaissance de E____ par son intermédiaire. Elle n'avait pas à répondre à la question de savoir si sa soeur avait rencontré T____ seule ou si cette dernière savait où habitait sa soeur. R____, également entendue par la police, le 19 décembre 2006, a déclaré, pour sa part, qu'elle connaissait E____ depuis environ six ans, car celle-ci travaillait avec sa soeur, soit Q____. Elle n'avait pas de contacts réguliers avec elle et ne l'avait pas revue depuis à peu près quatre ans. Elle connaissait T____, pour l'avoir rencontrée chez E____, sous le nom de T____ (prénom), en 2001. Elle ne s'était posé aucune question concernant cette jeune fille. C'était en discutant avec elle qu'elle avait appris son vrai nom. T____ était venue chez elle deux ou trois fois et s'était occupée de son bébé, pendant deux ou trois heures chaque fois. T____ avait l'air triste et elle ne parlait pas beaucoup. Elle lui avait acheté des produits pour ses cheveux et des habits et lui avait donné une somme de 250 fr. en tout, en plusieurs fois. Il était arrivé qu’elle aille chercher T____ chez E____ et il était également arrivé qu'elle amène son bébé dans l'appartement de E____, pour que T____ le garde.

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U____, entendue le même jour, a dit connaître E____ sous son prénom. Il s'agissait d'une collègue de travail. Quand bien même elle ne la connaissait pas à titre privé, il lui était arrivé de se rendre à son domicile. Elle ne connaissait personne du nom de T____. En revanche, elle connaissait une prénommée T____ (prénom), pour l’avoir rencontrée chez E____, en 2003 ou 2004. Elle s’était bornée à la saluer. Il lui était néanmoins arrivé de lui donner des habits de ses enfants. T____ n'avait jamais effectué la moindre tâche ménagère chez elle. f. Après la reprise de la procédure prud'homale, la procédure pénale ayant été suspendue (sic), le Tribunal des prud'hommes a continué l'instruction de la cause, par une nouvelle comparution personnelle des parties et l'audition de différents témoins. f.a T____ a précisé qu'elle avait commencé à travailler pour d'autres personnes que E____ environ trois ans après son arrivée en Suisse, soit pour R____, à raison d'une dizaine de fois, et pour U____ environ cinq fois. Elle avait utilisé l'identité de MC____ D____ parce que c'était le nom que la mère de E____ lui avait donné en Côte d'Ivoire, avant son départ pour la Suisse. Durant le vol, elle avait été accompagnée par une dame et la mère de E____ lui avait dit qu'elle serait accueillie par un homme à son arrivée à Genève. E____ a redit que Z____, du Syndicat ____, lui avait dicté le texte de l'autorisation du 9 septembre 2003, y compris le nom de MC____ D____. Pour sa part, elle n'avait jamais appelé T____ par le prénom de MC____ et ne l'avait jamais présentée à des tiers comme étant sa nièce. Concernant le fait qu'elle avait, en définitive, hébergé une personne inconnue à son domicile durant plusieurs années, E____ a affirmé que cela ne l'avait pas gênée, car elle avait déjà fait de même avec d'autres personnes. Elle n'avait pas constaté que T____ ne savait ni lire ni écrire. Elle avait simplement cohabité avec elle; elles s'étaient mutuellement rendu des services; elle n'avait jamais demandé de contribution au loyer, ni pour le couvert. T____ avait sa clé de l'appartement et était libre de ses mouvements. Elle ignorait comment T____ avait gagné son argent, mais elle l’avait vue avec des poussettes. T____ lui avait dit qu'elle faisait des ménages et gardait des enfants. Sa soeur MC____ n'avait pas utilisé son billet de retour en Côte d'Ivoire. Si T____ pouvait être en possession de ce billet d'avion, c'était parce que sa sœur l'avait laissé chez elle et que tous les papiers étaient librement accessibles. f.b N____, qui entretient des liens d'amitié de longue date avec E____, a indiqué que T____ avait régulièrement mangé à table lorsqu'elle s'était rendue chez son amie. Elle ne l'avait jamais vue s'occuper de B____. Au contraire, il lui était arrivé de garder ce garçon. C'était E____ qui préparait les repas et faisait la lessive. T____ avait également pris part aux fêtes. Elle dormait dans la chambre de B____, dans un lit superposé. Il lui était d'ailleurs arrivé de dormir également dans cette chambre. Selon son appréciation, T____ avait toujours été libre de ses mouvements. Elle possédait en particulier une clé de l'appartement. Elle avait

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entendu de la bouche de E____ que celle-ci avait rencontré T____ dans la rue, en 1998. À son avis, T____ vivait chez E____ tout en se cherchant une situation; elle lui avait d’ailleurs demandé comment faire pour obtenir des papiers et pour garder des enfants. M____, concierge à temps partiel de l'immeuble avenue ____, avait fait la connaissance de T____, parce qu'elle habitait chez E____, mais celle-ci ne la lui avait pas présentée formellement. Elle n'avait jamais su si T____ faisait partie de la famille de E____ ou non. Elle l’avait vue porter de la lessive une fois. Elle ne lui avait jamais parlé. L____, habitante de l'immeuble avenue ____ depuis 40 ans, voisine de palier de E____, n'avait que très peu vu T____ et n'avait jamais posé de questions à son sujet. Elle n'avait jamais constaté que T____ aurait amené ou cherché le jeune B____ à l'arrêt de bus, ni qu'elle aurait fait la lessive ou des commissions. Elle ne savait pas ce que faisait T____ chez E____. K____, domiciliée dans un immeuble voisin à l’avenue ____, avait croisé à plusieurs reprises T____ dans la chambre à lessive, commune aux trois immeubles. Elle l’avait prise pour une femme de ménage ; c'était d'ailleurs ce que T____ lui avait dit. Elle savait que cette dernière était en situation irrégulière. Elle était notamment intervenue pour lui procurer des médicaments, car T____ se plaignait d'avoir mal au ventre. J____, compagnon de E____ entre 2000 et 2003, connaissait T____ sous le prénom de T____. Sa compagne lui avait dit qu'elle avait rencontré la jeune femme à la gare. De fait, T____ vivait déjà chez E____ lorsqu'il était devenu le compagnon de celle-ci. T____ aidait à faire le ménage; en revanche il ne savait pas qui faisait la lessive. Il ne savait pas non plus si T____ travaillait. Il l’avait vue une unique fois venir à la maison avec un enfant. Il savait qu'elle participait aux fêtes organisées par E____. Il connaissait la soeur ou la demi-soeur de cette dernière; celle-ci s'appelait MC____. Réentendues par le Tribunal des prud'hommes, R____ et U____ n'ont rien dit de nouveau par rapport à leurs déclarations à la police judiciaire. I____ avait fait la connaissance de T____ dans le cadre de son activité de cordonnier. C'est elle qui lui apportait les chaussures de la personne chez qui elle travaillait. Elle lui avait dit qu’elle faisait le ménage. T____ lui était toujours apparue comme quelqu'un de très malheureux et d'introverti. Avec le temps, elle avait commencé à se confier à lui, mais cela avait pris plusieurs mois. Elle lui avait dit que sa famille vivait en Afrique, qu'elle était pauvre et qu'il était de tradition d'envoyer de l'argent à la maison. Elle était venue une à deux fois par mois, en 2002 et 2003.

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O____ avait lu une annonce dans le journal gratuit GHI, car il était à la recherche d'une fille au pair. Il avait d'abord contacté Mme Y____ qui l’avait aiguillé sur Z____. Ce dernier lui avait expliqué qu'il s'occupait « d'une personne qui était esclave ». Après avoir discuté avec sa femme concernant un engagement dans ce contexte, il avait décidé d'accueillir T____, à partir de septembre 2003. Elle s'était présentée sous le prénom de P____, mais il avait vite compris, au vu de documents d'identité, qu'elle portait un nom composé francophone, à savoir MC____ D____. T____ utilisait d'ailleurs ce nom lorsqu'elle faisait des exercices d'écriture. Lorsque T____ était arrivée dans sa famille, elle présentait différents problèmes de santé. Elle souffrait en particulier de problèmes gastriques et gynécologiques et n'avait jamais été soignée au niveau de ses dents. Il avait entrepris des démarches pour qu'elle obtienne un suivi médical. Sur le plan moral, il avait constaté que T____ était très introvertie et il avait fallu du temps avant qu'elle ne puisse s'ouvrir aux autres. « Je ne suis pas médecin, mais je peux dire que j'ai trouvé une personne en miettes ». Tout ce qu'il savait au sujet du sort de la jeune fille, c'était elle qui le lui avait dit. Il était en tout cas certain que son séjour en Suisse n'était pas volontaire. Il lui avait proposé d'agir rapidement au tribunal, mais T____ était terrorisée à l'idée d'agir contre E____. Elle avait en particulier peur des répercussions d'une telle démarche sur sa famille en Côte d'Ivoire. Mme Y____ a confirmé sa déclaration faite devant la police judiciaire. Elle était pratiquement sûre qu'elle avait vu la première fois T____ en décembre 1998. Elle l'avait vue en compagnie de E____, mais T____ se tenait alors en retrait. E____ l'avait présentée comme étant sa nièce. Le premier prénom qu'elle avait connu à T____ était celui de MC____. Un jour, en 2002, soit un samedi, T____ avait sonné à sa porte, parce qu'elle ne pouvait plus rentrer, pour avoir laissé les clés à l'intérieur de l'appartement. Dans l'attente du serrurier, T____ lui avait dit qu'elle s'appelait MC____. Elle avait toujours eu de celle-ci l'image d'une enfant. Elle l’avait vue porter de gros sacs poubelle et des paquets de linge. Elle l'avait également vue fréquemment en compagnie du fils de E____ ou encore en train de faire des commissions. Lorsque E____ rentrait avec des commissions, elle appelait T____ pour qu'elle vienne les monter. Celle-ci n'avait pas bonne mine. Aucune conversation n'était possible avec elle; d'ailleurs, T____ ne parlait à personne. Elle s'était doutée que quelque chose n'était pas normal. Ce n'était qu'à l'occasion de l'épisode du serrurier que T____ lui avait raconté son histoire. Elle lui avait notamment dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire, ce qu'elle avait ailleurs constaté elle-même. Elle avait alors commencé à lui donner des cours de français et d'écriture. Concernant les différents billets figurant la procédure, c'était elle qui y avait apposé les dates. C'était T____ qui utilisait le prénom de MC____. Après avoir entendu le récit de la jeune fille, elle avait appelé le poste de police du quartier et avait obtenu l'adresse du Syndicat S____. Elle avait pris contact avec ce syndicat et Z____ lui avait demandé de venir immédiatement ce qu'elle avait fait. Peu avant que T____ ne quitte l'appartement de E____, elle était venue se réfugier chez elle. Par la suite, E____ l'avait suivie et une discussion s'était engagée. Elle avait reproché à E____ de n'avoir pas scolarisé la jeune fille et de

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ne pas l'avoir faite suivre sur les plans médical et dentaire. E____ lui avait répondu qu'elle avait demandé les papiers de T____ dans son pays, mais qu'il y avait la guerre. Concernant l'autorisation permettant à T____ de se rendre chez O____, E____ la lui avait remise déjà signée. Tout s'était passé rapidement et T____ était partie le soir même. Par la suite, elle avait contacté la famille de T____ en Côte d'Ivoire, plus précisément la soeur de cette dernière et lui avait raconté la situation. Cette famille n'imaginait pas que T____ puisse se trouver dans pareille situation et lui avait demandé de l'aide. La soeur lui avait dit qu'elle connaissait E____ et qu'elle avait pensé que T____ était scolarisée et apprendraits un métier en Suisse. T____ avait longtemps hésité avant d'envisager de partir de chez E____. Concernant les cours de lecture, d'écriture et de calcul, ils avaient eu lieu presque quotidiennement. T____ venait entre « deux machines », entre « deux commissions » ou lorsque le petit jouait au Game Boy. Elle avait constaté que T____ faisait parfois des ménages à l'extérieur. Dans ce contexte, elle avait vu une dame venir chercher T____ en voiture. T____ lui avait montré un billet d'avion et un carnet de vaccination au nom de MC____. Elle avait remonté ces documents de la cave. Concernant ses relations avec E____, Mme Y____ a précisé qu'il n'y avait aucune tension ni différend entre elles. g. Devant la Cour d'appel, E____ a été invitée à s'exprimer à nouveau au sujet du document du 9 septembre 2003. Elle a expliqué que, sur la demande insistante de Z____, elle avait accepté de le rencontrer dans un café. Il l'avait menacée de dénonciation et il lui avait fait écrire ce courrier. Il le lui avait dicté, y compris les nom et prénom de T____, désignée par MC____ D____, soit le nom de sa propre soeur. Elle n'avait pas réagi sur le moment, car elle était sous le coup des pressions de l'homme en question. Elle n'avait pas réagi ultérieurement non plus. De fait, T____ n'aurait pas eu besoin de son autorisation pour s'en aller. C'était Mme Y____ qui lui avait appris que T____ se faisait appeler MC____ D____. Elle pensait que T____ avait agi de la sorte, parce que ces nom et prénom "faisaient plus français". T____ avait d'ailleurs fait la connaissance de plusieurs membres de sa famille durant son séjour chez elle. Contrairement à ses affirmations en première instance, E____ a admis qu'elle était au courant que T____ ne savait ni lire ni écrire, pour n'avoir jamais été à l'école. Elle ne connaissait pas les personnes figurant sur les photographies versées au dossier. Elle ne savait pas comment T____ avait pu réunir les documents produits, sauf pour avoir fouillé dans ses affaires. À son avis, les différents documents prétendument officiels de Côte d'Ivoire la concernant ou concernant des membres de sa famille étaient des faux. Elle n'avait toutefois entrepris aucune démarche en rapport avec ces documents, s'étant contentée du départ de T____.

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T____ a pour sa part expliqué qu'elle avait fait la connaissance de toutes les personnes figurant sur la pièce 16 de son chargé en Côte d'Ivoire, soit lorsqu'elle travaillait au service de la mère de E____, AF____. Concernant les personnes pour lesquelles elle avait travaillé en Suisse, par des heures de ménage ou de garde d’enfants, elle les avait connues par l'intermédiaire de E____. Elle ne voyait pas comment elle aurait pu faire leur connaissance d'une autre manière. Elle avait toujours porté le prénom de MC____, selon le choix de la mère de E____. Si elle avait pu produire copie de la pièce d'identité de la mère de E____, c'était par le fait que la première avait demandé à sa soeur de retirer un extrait de naissance au moyen de sa carte d'identité. Sa soeur avait gardé une copie de cette carte et elle la lui avait faxée durant la procédure lorsqu'elle avait appris que E____ contestait la manière dont elle était venue en Suisse. Pour le reste, elle avait trouvé différents documents dans l'appartement de E____. C'était sur conseil de Z____ qu'elle avait pris ces documents, soit en vue d’une éventuelle procédure. S'agissant du billet d'avion et du carnet de vaccination, ces deux documents avaient toujours été en sa possession.

D. A l'audience de comparution personnelle du 27 juin 2005, le Tribunal des prud'hommes a exprimé ses doutes au sujet de la capacité d'AB____ à représenter des parties devant la Juridiction des prud'hommes et s'est étonné du fait que Me AE____, précédemment constitué pour T____, avait cessé d'occuper. Ainsi interpellé, AB____ a déclaré avoir toujours été le mandataire de différents syndicats, notamment du Syndicat S____. Il avait en particulier été le mandataire personnel de T____ depuis le 25 août 2005, bénéficiant d'une procuration de la part de cette dernière. À l'époque de l'établissement de cette procuration, l'intéressée n'avait pas de domicile légal, de sorte qu'elle avait élu domicile au Syndicat précité. Par la suite, T____ était venue habiter à son domicile privé, puis avait trouvé un logement à Genève. Il travaillait gracieusement pour T____ et avait pour assistant AD____, lequel avait été son subordonné au sein du syndicat S1____ pour lequel il travaillait alors. AD____ travaillait de manière indépendante, mais parfois en sous-traitance. Quant à Me AE____, il faisait appel à lui en cas d'interactions ( ?), que ce soit de droit pénal ou de droit européen. S'agissant du volet pénal du cas de T____, il incombait à Me AE____, car lui-même n'avait pas la qualité pour l'assumer. Il plaidait également devant le Tribunal cantonal des assurances vaudois. De manière générale, il était conseil de sociétés et de particuliers, en droit du travail, droit des sociétés, droit fiscal et droit des assurances. Il assumait également des mandats d'administrateur.

Par un jugement sur incident du 7 août 2007, étant précisé qu'il y en a eu d'autres, le Tribunal des prud'hommes a suspendu l'instruction de la cause concernant T____ jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure C/30639/2006-2. Il ressort des considérants de ce jugement que cette dernière cause avait précisément pour but de déterminer si AB____ pouvait se voir reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié, autorisé à plaider devant la Juridiction des prud'hommes. Le Tribunal a par ailleurs considéré que, dès lors que T____ avait

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pour seul conseil AB____, Me AE____ ayant cessé d'occuper, il n'était pas possible de lui imposer de se défendre seule ou avec un autre mandataire.

Dans son jugement du 17 juillet 2007, dans la cause C/30639/2006-2, le Tribunal des prud'hommes a examiné dans le détail la formation et l'activité professionnelle passée d’AB____ et s'est penché sur une demi-douzaine d'affaires dans lesquelles ce dernier était intervenu pour représenter ou assister des parties.

Ainsi, dans la cause C/6221/2001-2, AB____, pourtant secondé par périodes par un avocat breveté, a multiplié la production d'écritures, parfois rectificatives, souvent additionnelles ou complémentaires, contraignant le Tribunal a impartir à la partie adverse des délais supplémentaires pour se prononcer, et a fait de même avec des pièces.

Dans la cause C/2685/2003-5, AB____ et AD____, agissant au nom et pour le compte du Syndicat S2____, ont assisté un mouvement de lutte pour la condition paternelle. Dans ce cadre, toutes les conclusions, qualifiées d'exorbitantes, ont été déclarées irrecevables ou ont été rejetées, en première comme en seconde instance, et des abus de procédure ont été retenus à la charge de cette partie, en raison notamment de la production d'un nombre important et inutile de pièces.

Dans les causes C/4226/2003-5, C/4241/2003-5 et C/4243/2003-5, instruites en parallèle, AB____, agissant à nouveau avec AD____, pour le compte du S2____, a déposé, pour le compte de trois anciens employés de ce syndicat, une demande en justice dirigée contre deux parties, dont l'une était précisément le S2____. Sa position de procédure avait été relevée par les parties défenderesses, ce qui avait eu pour effet que AB____ s'était constitué en son nom personnel, avec élection de domicile chez lui. Dans le cadre de la procédure d'appel, dans l'une de ces causes, il avait sollicité l'audition, en qualité de témoin, de différentes personnes dont précisément AD____, pourtant représentant du syndicat, à ses côtés, en début de procédure.

Dans la cause c/21487/2004-4, AB____ avait à nouveau déposé une demande contre le S2____, cette fois en faveur de AD____, et avait sollicité et obtenu la récusation d'un juge, membre du syndicat S3____, avec lequel le S2____ venait de fusionner. La demande comportait plus de 33 pages et une liste de témoins ; par la suite, AB____ avait encore produit deux écritures tendant à obtenir « un complément de réquisition, de citations de témoins et de production. »

Dans la cause c/14377/2004-3, AB____ avait assisté la partie demanderesse au nom et pour compte du Syndicat S1____, avant d'indiquer, en appel, qu'il agissait seul et en son nom pour cette partie.

Dans la cause C/6846/2005-5, AB____ avait déposé une demande au nom et pour le compte de la partie demanderesse, avec élection de domicile chez lui, contre trois personnes physiques, désignées comme, respectivement, « titu-

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laire », « chef » et « gestionnaire » d'une entreprise individuelle. La demande était également dirigée contre une personne morale, « appelée en cause ». Cet « appel en cause » était justifié par le fait que le demandeur exerçait une activité d'agent de sécurité pour l'entreprise individuelle, mais que la personne morale était « l'adjudicataire du marché » et « l'utilisatrice finale des prestations de services ». Les conclusions tendaient à ce que le Tribunal déclare recevable la demande et "l'appel en cause", puis condamne l'employeur, tantôt seul, tantôt conjointement avec "l'appelée en cause", à payer certains montants. Toujours dans cette cause, AB____ avait à nouveau déposé une écriture complémentaire, omis d'informer le Tribunal du décès de son mandant, puis affirmé avoir été mandaté par les héritiers pour liquider la succession.

Examinant, sur le plan juridique, si AB____ pouvait être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens des art. 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP, et à ce titre autorisé à assister et représenter une partie, le Tribunal a d'abord rappelé que ces dispositions constituaient une exception au principe posé à l'article 2 de la loi sur la profession d'avocat, mais que, pour garantir la sécurité des plaideurs, il convenait de limiter la représentation à des mandataires professionnellement qualifiés. Après avoir analysé cette notion, de manière générale et devant la Juridiction des prud'hommes, le Tribunal a considéré qu'AB____, en se présentant comme juriste, alors qu'il ne disposait que d'une licence en économie, avec option droit, induisait en erreur ses interlocuteurs, qu'il utilisait un modèle de procuration établie par l'Ordre des avocats du canton de Genève et se faisait conférer " les pouvoirs les plus étendus pour tout ce qu'il jugera utile ou nécessaire à l'accomplissement de son mandat", ce qui laissait entendre qu'il disposait des mêmes droits et obligations qu'un avocat inscrit au barreau, qu'il n'était pas établi qu'AB____ disposait des connaissances spécifiques nécessaires pour plaider dans les différents litiges du droit du travail dans lesquelles il intervenait, que la qualité dans laquelle AB____ était intervenu dans les différentes procédures examinées était souvent ambiguë, puisqu'il apparaissait tantôt comme employé d'un syndicat, tantôt comme conseiller indépendant, que AB____ semblait luimême éprouver le besoin d'être épaulé par un avocat breveté, afin que celui-ci complète ou précise la position défendue par lui-même. Il apparaissait ainsi clairement qu'AB____ ne disposait manifestement pas des compétences lui permettant d'exercer sereinement, de manière autonome et en toute indépendance, les mandats qui lui étaient confiés. Il y avait encore lieu de constater que la gestion des dossiers et la maîtrise des règles de procédure par AB____ étaient très sérieusement sujettes à caution. Ainsi, ce dernier déposait systématiquement des écritures complémentaires, précisant ou modifiant les écritures précédentes, amplifiait les conclusions, se montrait particulièrement prolixe, provoquait des incidents ou, à tout le moins, des retards, ce qui était contraire au principe de célérité applicable dans le domaine prud'homal. Ses connaissances procédurales étaient largement lacunaires (utilisation de l'instrument de l'appel en cause à mauvais escient, absence d'information du tribunal lors du décès d'un plaideur, citation, en qualité de témoin, de personnes ayant participé à la procédure, con-

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flits d'intérêt), de sorte qu'aucune des conditions permettant de l'admettre en qualité de mandataire professionnellement qualifié n'était réalisée.

Dans le souci de ne pas prétériter la situation de la partie représentée par AB____, le Tribunal lui a imparti un délai supplémentaire pour répondre à la demande, réservant par ailleurs la suite de la procédure.

AB____ n'a pas recouru contre ce jugement.

EN DROIT 1. 1.1 Interjetés dans le délai prévu par la loi, tant l'appel que l'appel incident sont à cet égard recevables (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes). 1.2 S'agissant de l'appel incident, il convient d'examiner s'il ne doit pas être déclaré irrecevable, dès lors que l'acte d'appel n'a été signé que par AB____, bien que le Tribunal ait fait sienne la motivation contenue dans le jugement du 17 juillet 2007, dans la cause C/30639/2006-2, contre lequel l'intéressé n'a pas recouru, parvenant donc à la conclusion que ce dernier ne réunissait pas en sa personne les qualifications nécessaires pour être considéré comme mandataire professionnellement qualifié.

Quand bien même la sanction procédurale que constituerait l'irrecevabilité serait pleinement justifiée, vu l'avertissement que devait constituer pour AB____ la conclusion du Tribunal des prud'hommes de suivre l'analyse effectuée dans le jugement relatif à la cause C/30639/2006 précitée, la Cour examinera cette question sur le fond, afin que celle-ci soit tranchée une fois pour toutes.

De plus, la Cour d'appel n'entend pas pénaliser T____ personnellement, ce d'autant moins que la procédure est en cours depuis 2005, qu'elle a manifestement fait confiance au cercle de personnes qui s'est occupée d'elle sur le plan humain, dès 2003, dont AB____, qui l'a même hébergée à son domicile privé, de sorte qu'il n'était pas évident pour elle de prendre l'initiative de changer de mandataire.

1.3 La Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement querellé, en tant que le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer à propos des frais de voyage réclamés par T____, ce genre de prétentions échappant à sa cognition.

2. 2.1 Concernant les demandes des parties tendant à la réouverture des enquêtes, elles ne sauraient être accueillies. En ce qui concerne le fond, il y a lieu de constater que les faits de la cause ont, dans un premier temps, fait l'objet d'une enquête de police ordonnée par le Mi-

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nistère public. À cet égard, la Cour d'appel ne peut qu'exprimer son étonnement face à la décision de suspension de la procédure pénale au profit de la procédure prud'homale, alors que, de manière évidente, les moyens d'investigation d'un juge d'instruction sont considérablement plus étendus que ceux d'un juge civil, fût-il investi de la maxime d'office.

Cela étant, le Tribunal des prud'hommes a ensuite complété cette enquête par différentes auditions et ré-auditions de témoins, lesquelles ont nécessité plusieurs audiences. Les parties ont pu produire toutes pièces utiles et ont pu s'exprimer très largement au sujet de leurs allégués respectifs.

Rien ne justifie donc de nouvelles auditions, ce d'autant moins que les deux parties ont renoncé à faire entendre certains des témoins dont elles sollicitent présentement à nouveau l'audition. Aucun élément du dossier ne justifie que la Cour entre en matière par rapport à ce genre de requêtes qui ne sont pas compatibles avec la célérité qui devrait être de mise en matière prud'homale, principe qui a déjà été mis à mal en l'espèce.

La Cour d'appel estime donc, par une appréciation anticipée des preuves et tenant compte de l'importance de l'instruction déjà accomplie, qu'il est illusoire d'espérer que, plus de six ans après la fin des relations entre les parties, respectivement le départ de l'intimée du domicile de l'appelante, des éléments véritablement utiles et susceptibles d'être retenus comme probants pourront encore être recueillis.

La cause doit en conséquence être jugée au fond, sans aucun acte d'instruction supplémentaire. 2.2 Quant à la demande d'audition de témoins formée par AB____, elle se heurte à la double objection, d'une part, qu'elle est exorbitante du contexte dont la Cour est saisie à titre principal, soit du contentieux entre T____ et E____, d'autre part, qu'il ne saurait être question d'interroger un avocat intervenu dans la procédure par rapport à un quelconque aspect de celle-ci, pas plus qu'un ancien collaborateur ou collègue d'AB____, ayant au demeurant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes lui déniant la qualité de mandataire professionnellement qualifié (arrêt du 11 novembre 2008, cause C/27604/2006-4).

3. La première question qui se pose est celle de savoir s'il a existé, entre T____ et E____, un contrat de travail au sens de l'art. 319 CO, ce que cette dernière conteste précisément.

Pour résoudre cette question, il convient de trancher entre les deux versions des faits présentées par les parties, qui s'excluent mutuellement. 3.1 En ce qui concerne tout d'abord celle de E____, elle souffre par son manque total de vraisemblance. Quand bien même, en raison des origines de l'intéressée,

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la cause présente des aspects culturels indéniables, on peine à accorder un quelconque crédit à cette histoire de rencontre fortuite, dans la région de la gare Cornavin de Genève, entre deux ressortissantes africaines, dont l'une pourrait être la mère de l'autre et dont la première aurait été prise de pitié pour la seconde, lui aurait proposé de l'héberger, hébergement qui se serait transformé en cohabitation de très longue durée, soit pendant plusieurs années, dans un appartement de quatre pièces. On peine en particulier à croire que E____ aurait imposé à son propre fils, en proie à des problèmes, soit de comportement, soit du développement intellectuel, pour être obligé de fréquenter, durant toute sa scolarité obligatoire, des établissements spécialisés, à partager sa chambre, équipé d'un lit superposé, avec une parfaite inconnue, si elle n'y avait pas trouvé son intérêt.

La générosité qui sous-tend pareil comportement est difficile à concilier avec l'état de détresse décrit par les témoins qui se sont occupés, respectivement qui ont recueilli T____ en 2002 et 2003. L'on songe en premier lieu à Mme Y____ qui s'est prise d'affection pour T____, qui lui a appris à lire, écrire et compter et qui l'a aidée à faire le pas de quitter E____, quand bien même elle -- T____ -- se trouvait en situation irrégulière en Suisse depuis cinq ans, pour n'avoir jamais été déclarée. Il y a ensuite le témoin I____, qui n'entretenait aucun lien avec les autres protagonistes de la cause, qui a constaté l'état de tristesse de la jeune femme et qui a recueilli ses confidences. Il y a le témoin K____, qui a procuré des médicaments à T____, qu'elle avait pris pour une femme de ménage et dont elle savait qu'elle était en situation irrégulière. Il y a le témoin O____, qui n'a fait la connaissance de T____ qu'en septembre 2003 et qui a été frappé par l'état de délabrement de cette dernière, tant sur le plan de sa santé physique que morale.

3.2 Quant à la version de T____, si toutes ses affirmations n'ont pas pu être contrôlées et, en conséquence, validées, elle est globalement cohérente. Les éléments de preuve disponibles sont de plusieurs ordres et ne reposent pas uniquement sur les dires de l'intéressée.

3.2.1 Il y a d'abord les différents documents versés à la procédure par T____ et ceux, versés ou ne pas versés par E____. Peu importe à cet égard que certains de ces documents ne soient que des copies ou que leur caractère authentique, c'està-dire leur délivrance par l'autorité compétente, soit absolument certaine. Il y a d'abord le certificat international de vaccination établi au nom de MC____ D____, née le 15 novembre 1982, certificat qui comporte notamment le timbre du 3 mars 1998. Il y a ensuite le billet d'avion Swissair au nom de MC____ D____ à la date du 10 avril 1998. Ces deux documents ont été produits par T____ avec sa demande introductive d'instance, ce qui est significatif, étant d'ailleurs rappelé qu'elle a dit de manière constante avoir toujours eu ces documents en sa possession. Il est à cet égard difficile de suivre E____, lorsqu'elle prétend que sa jeune soeur, non seulement lui aurait rendu visite précisément au printemps 1998, mais qu'elle aurait laissé ces documents à Genève. De la même manière, il est difficile de croire que T____, dont il est établi qu'elle n'a appris à lire et à écrire qu'à partir de 2002, aurait choisi d'emporter ces documents, lorsqu'elle

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a quitté l'appartement de E____, si ceux-ci n'avaient pas eu un rapport avec sa situation personnelle, en particulier parce qu'elle s'en était servie lors de sa venue en Suisse, sans en comprendre le sens précis. On peine également à imaginer que c'est par l'effet du hasard que T____ est entrée en possession d'un extrait de naissance au nom de MC____ D____, étant précisé que cette pièce figure dans l'un des deux chargés produits en début de procédure. Il est assurément rarissime que quelqu'un voyage, sans raison particulière, avec un document tel un extrait de naissance et on ne s'explique pas pourquoi, si la jeune soeur de E____ était effectivement venue à Genève en avril 1998, pourquoi elle s'en serait munie. Dans la version des faits présentée par T____, ces différentes pièces prennent, au contraire, une toute autre signification, dans la mesure où elle devait officiellement passer pour la nièce, voire la fille adoptive de E____. L'on peut s'étonner que cette dernière n'ait pas jugé utile de verser à la procédure une pièce originale, où à tout le moins une copie légalisée d'une telle pièce, attestant de l'identité, y compris de la date de naissance, de sa prétendue soeur. Toujours dans le registre des pièces, on ne s'explique pas l'usage du prénom de MC____ sur les différents essais d'écriture faite chez Mme Y____, étant rappelé que ces billets manuscrits sont datés entre le 17 septembre 2002 et le 16 juillet 2003, soit bien avant le départ de T____ de l'appartement de E____. Indépendamment du fait qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute le témoignage de Mme Y____, qui a, au demeurant, toujours appelé T____ par le prénom de MC____, il faudrait véritablement retenir chez celle-ci des traits machiavéliques si, en apprenant à écrire, elle avait utilisé ce prénom dans l'unique but de consolider l'identité de MC____ D____ figurant sur le carnet de vaccination et le billet Swissair.

Enfin, pièce maîtresse, il y a le document signé par E____ le 9 septembre 2003, par lequel celle-ci, se désignant par E____, autorisait "MC____ D____ à passer quelques jours de vacances chez O____". En effet, à aucun moment, E____ n'a entrepris la moindre démarche pour, ne fût-ce que pour se distancer de ce document. Cette attitude est assurément surprenante dans l'hypothèse où ce document ne reflétait aucune réalité, étant rappelé que T____ a attendu deux ans avant d'introduire action.

3.2.2 S'agissant des témoignages, dans la mesure où ils sont pertinents pour cette première question, il y a celui de Mme Y____, qui a recueilli les confidences de T____ à partir de l'année 2002. Ce qui frappe dans ce témoignage sont autant les constatations personnelles du témoin concernant l'état de santé de T____ et l'absence de tous soins que ses explications concernant les essais d'écriture. Contrairement à ce qu'a soutenu E____, à savoir que ce témoin aurait déposé contre elle par vengeance, soit pour de sombres raisons de religion, il faut au contraire relever que si Mme Y____ avait réellement été animée de telles intentions, elle n'aurait pas laissé passer une année, dans l'attente patiente que T____ soit enfin prête à quitter E____. De plus, même lors du départ de T____, en septembre 2003, Mme Y____ ne semble pas être intervenue, au-delà de sa démarche auprès de la police, laquelle l'a renvoyée au Syndicat S____, pour convaincre T____ de porter plainte contre E____.

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C'est le témoin O____, qui a également constaté l'état de délabrement physique et moral de la jeune femme, qui a essayé de la convaincre de saisir rapidement le tribunal, mais qui n'a pas insisté, au vu de la terreur qu'éprouvait T____ à l'idée d'agir contre E____.

De manière générale, le temps qui s'est écoulé en raison des hésitations de T____, entre son départ de chez E____ et le début de la procédure prud'homale, plaide clairement en faveur de la crédibilité de la version de la première, tant il est vrai que cette période d'attente a eu pour effet qu'une bonne partie des prétentions qu'elle aurait pu faire valoir ont de ce fait été atteintes par la prescription quinquennale prévue par l'art. 128 ch. 3 CO.

La Cour d'appel parvient donc à la conclusion, sans qu'il ne soit nécessaire d'approfondir encore l'analyse des pièces du dossier sur ce point, qu'il convient, sans doute aucun, de donner la préférence à la version présentée par T____ et d'écarter, en conséquence, celle, contraire, de E____.

Il y a donc lieu d'admettre que E____ a fait venir, de Côte d'Yvoire en Suisse, soit à Genève, la jeune T____, pour l'employer en qualité de domestique, et que les relations de travail ont pris effet dès son arrivée, le 12 avril 1998 et se sont terminées le 9 septembre 2009, cette dernière date n'étant pas contestée.

4. 4.1 C'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes n'a pas admis l'argumentation du mandataire de T____ tendant à l'application de l'art. 60 al. 2 CO. Premièrement, cette dernière disposition s'applique en matière délictuelle et rend applicable la prescription prévue par la loi pénale pour l'infraction, sur la base de laquelle les dommages-intérêts sont réclamés, respectivement accordés.

En l'espèce, T____ a toujours réclamé, si l'on excepte l'indemnité pour tort moral, les salaires et prestations accessoires qu'elle considère lui être dues par E____ sur la base des dispositions relatives au contrat de travail. D'autre part, à l'exception d'une enquête de police, aucune instruction pénale n'a jamais été ouverte contre E____ et il n'est donc pas possible de présumer que cette dernière aurait été condamnée pour usure, les conditions d'application de l'art. 157 ch. 1 CP étant complexes (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 à 7.4).

Dès lors que l'art. 128 ch. 3 CO prévoit, pour les prétentions issues d'un contrat de travail, un délai de prescription de cinq ans, c'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a considéré que toute créance antérieure au 25 août 2000 était prescrite.

4.2 E____ n'a pas remis en cause l'applicabilité du Contrat type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique du 18 janvier 2000, dès lors que, dans son acte d'appel (page 21), elle s'est expressément référée aux tarifs retenus par

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le Tribunal sur la base de ce contrat. En conséquence, la Cour d'appel se référe expressément aux considérants du jugement entrepris relatifs à cette question.

Reste à savoir quel est le nombre d'heures travaillées qu'il y a lieu de prendre en considération. À cet égard, les positions des parties, subsidiaire en ce qui concerne E____, sont particulièrement éloignées, dès lors que T____ a allégué qu'elle avait travaillé tous les jours de la semaine, à raison de 102 heures par semaine, alors que E____ admet devoir rémunérer T____ à raison d'une heure par jour au maximum.

4.2.1 Le Tribunal des prud'hommes a, pour sa part, déterminé, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, à six heures par jour, cinq jours par semaine, le temps de travail accompli par T____ au profit de E____.

Cette appréciation doit être confirmée. En effet, l'entretien d'un appartement de quatre pièces, c'est-à-dire deux chambres à coucher, un salon, une cuisine et une salle de bains, ne requiert raisonnablement pas une activité à plein temps. Même en ajoutant le temps nécessaire à l'entretien du linge, pour trois personnes, ainsi que les commissions, étant précisé que la commune de ____ est bien équipée en commerces de tous genres, ces différentes tâches peuvent également être accomplies dans l'espace de temps estimé par le Tribunal. Il est d'autre part établi que l'enfant B____ était régulièrement scolarisé durant la période d'août 2000 à septembre 2003 et que l'essentiel des obligations de T____ le concernant consistait à l'amener à l'arrêt de bus et à le ramener à la maison, depuis cet arrêt. Il n'a notamment pas été allégué que T____ aurait accompagné, de manière occasionnelle ou régulière, le jeune garçon dans l'un ou l'autre établissement scolaire qu'il fréquentait. De même, il n'est pas établi que B____ avait pour habitude de rentrer à la maison à midi et, qu'en conséquence, T____ aurait dû assumer la préparation du repas pour lui.

En ce qui concerne la question des heures de travail accomplies par T____ pour des tiers, E____ ne saurait être suivie, lors qu'elle veut imputer ces heures de celles qu'elle pourrait elle-même être tenue de rémunérer. En effet, les personnes interrogées par la police judiciaire se sont avérées être des collègues de travail ou des connaissances de E____, ce qui signifie que T____ n'a pu se rendre chez elles que par l'intermédiaire de E____. Dès lors qu'il n'est pas établi que T____ aurait été régulièrement et correctement rémunérée en raison des heures de travail ainsi effectuées au profit de ces dames, il y a lieu faire supporter le paiement de ces heures à E____.

S'il apparaît donc clairement que cette dernière a abusé de la situation personnelle et sociale de T____, en particulier de sa situation irrégulière en Suisse, dont est résulté un état de grand isolement, de son ignorance des usages dans ce pays, du handicap que représente, dans la vie de tous les jours, le fait de ne pas savoir lire et écrire, de sa dépendance sur le plan du logement et de la nourriture, en l'absence d'une quelconque rémunération pouvant lui permettre de s'installer ail-

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leurs, il n'est en revanche pas établi que E____ ait exploité T____ au point que l'occupation de cette dernière méritait le terme d'esclavage. Preuve en est que T____ a fini par nouer quelques relations, qu'elle a trouvé, presque quotidiennement, le temps de se rendre chez Mme Y____, pour parler et faire des exercices de lecture et d'écriture, qu'elle a pu participer, jusqu'à un certain point au moins, à la vie familiale de E____ (les photographies prises de T____ l'attestent).

La Cour d'appel allouera donc à T____, à l'instar du Tribunal des prud'hommes, un montant total de 56'947 fr. 50 au titre de salaires non versés. 4.2.2 C'est également à juste titre que le Tribunal des prud'hommes n'est pas entré en matière concernant la rémunération des 10'190,5 heures supplémentaires réclamées par T____.

C'est le lieu d'aborder un aspect délicat du dossier, à savoir précisément l'aspect totalement excessif des prétentions financières que fait valoir T____. En effet, lorsqu'un juge, faisant preuve de son pouvoir d'appréciation, examine les déclarations d'une partie et les retient comme crédibles, il les considère, en règle générale, comme un tout. Cela signifierait en l'occurrence que, dans la mesure où la version des faits présentée par T____ concernant sa venue chez E____ a été retenue comme conforme à la réalité, il faudrait également admettre ces mêmes déclarations comme crédibles pour le reste, soit en ce qui concerne le nombre d'heures de travail allégué.

Cette façon de voir les choses s'avère impraticable dans le cas d'espèce. Il est, en effet, évident que seule T____ pouvait raconter, pièces à l'appui, de quelle manière elle avait fait la connaissance, directement ou par l'intermédiaire de sa précédente patronne, à savoir la mère de E____, et comment elle en était arrivée à la suivre en Suisse, sur la base de promesses non tenues.

Autre est l'interprétation qu'ont pu faire de son récit les différents militants auxquels T____ a eu à faire, en premier lieu les représentants du Syndicat S____, ensuite son mandataire AB____, qui l'a même hébergée à son domicile privé et dont l'activité sera appréciée ci-après.

La Cour d'appel a pu se rendre compte, à l'audience du 2 juillet 2009, à quel point T____, dont on ne connaît pas la situation actuelle sur le plan social, reste dépendante des positions des personnes qui l'ont secourue et soutenue.

C'est dire que le caractère totalement excessif des prétentions financières de T____ ne doit pas être retenu à son détriment et n'affecte pas la crédibilité de ses déclarations par ailleurs.

4.2.3 S'agissant des autres postes admis par le Tribunal des prud'hommes, à savoir le droit aux vacances, les calculs effectués par le Tribunal des prud'hommes

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n'ont pas été critiqués en tant que tels, de sorte qu'ils seront admis par la Cour d'appel. Ainsi donc, T____ peut prétendre à un montant de 4'743 fr.75 à ce titre.

5. Concernant la prétention en dommages et intérêts formulée par T____ pour atteinte à sa personnalité selon l'art. 328 al. 1 CO, le principe en doit incontestablement être admis et la Cour d'appel se réfère aux principes juridiques judicieusement rappelés par les premiers juges.

Ce qui est déterminant en l'espèce et ce dont E____ doit répondre est la manière dont elle a négligé les besoins élémentaires sur les plan social et médical de sa domestique. Quand bien même le dossier ne contient pas de certificat médical -le laps de temps ayant séparé son départ de chez E____ et le dépôt de la demande explique vraisemblablement cette carence -- il est suffisamment établi par les dires des témoins Mme Y____, O____, K____ et I____, que T____ n'avait jamais été suivie médicalement, n'avait reçu aucun soin dentaire et qu'elle était très atteinte moralement.

De plus, il n'est pas contesté que T____ n'a jamais eu l'occasion de suivre le moindre cours de lecture, écriture ou de calcul, les cours prodigués par Mme Y____, durant la dernière année de séjour de T____ chez E____, ne pouvant évidemment pas être mis à l'actif de cette dernière. E____ a d'ailleurs fini par admettre qu'elle n'ignorait pas l'illettrisme de la jeune femme. Il s'agit là d'une attitude particulièrement choquante de la part de l'appelante principale, surtout si l'on considère que celle-ci est professionnellement active dans le domaine paramédical et que son propre fils a eu la chance d'obtenir la prise en charge scolaire spécialisée dont il avait besoin.

Enfin, E____ est directement responsable de l'isolement social dans lequel T____ a dû vivre. Le montant de 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral est donc pleinement justifié, mais il n'y a pas lieu de le dépasser, comme le requiert T____, soit pour elle son mandataire, qui réclame un montant quatre fois supérieur. En effet, l'on ne saurait faire abstraction, sur ce point, de l'aspect culturel dont le dossier est empreint, tout comme de la situation assez modeste de la débitrice.

6. Restent à examiner les conclusions personnelles d'AB____ tendant à ce que ses qualités de mandataire professionnellement qualifié soient constatées, respectivement reconnues.

6.1 Sur la base des éléments de fait contenus dans le jugement entrepris, la Cour d'appel ne peut que faire sienne l'analyse du Tribunal des prud'hommes concernant cette question, étant rappelé que si les premiers juges ne sont pas allés au bout de leur raisonnement, ce n'était que dans le souci de ne pas prétériter les droits de la jeune T____.

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La Cour d'appel de réfère donc expressément à l'exposé, en fait et en droit, contenu dans le jugement dont est appel et qui s'inspire largement du jugement rendu le 17 juillet 2007 dans la cause C/30639.

6.2 S'agissant tout d'abord de l'existence de connaissances juridiques et procédurales suffisantes de la part d'AB____, force est d'admettre qu'elles font clairement défaut. À titre d'exemple, il y a lieu de mentionner la production d'écritures multiples, les unes plus prolixes que les autres, la production anarchique de pièces, l'entêtement de faire valoir des prétentions qui ne sont pas de la compétence de la Juridiction des prud'hommes (frais de voyage), les requêtes d'audition de témoins, la renonciation à ces auditions, suivie d'une nouvelle requête d'audition des mêmes témoins, enfin, la demande de jonction de la procédure pénale et de la procédure prud'homale.

De plus, le cas d'espèce a mis en évidence les carences suivantes : Premièrement, AB____ manque totalement de l'indépendance minimale dont tout mandataire professionnellement qualifié doit faire preuve. Ainsi, une analyse tant soit peu objective de la situation de T____ aurait dû le conduire, au plus tard au stade de l'appel, à réduire de manière drastique les prétentions financières, tellement disproportionnées par rapport aux faits de la cause tels qu'ils pouvaient raisonnablement être tenus pour établis, qu'il a pris le risque de discréditer la cause toute entière de sa protégée. Cette attitude maximaliste ne peut s'expliquer que par un militantisme aveugle. De plus, AB____ a délibérément pris le risque de voir les conclusions en appel de T____ déclarées irrecevables, en omettant, par ignorance ou orgueil, de faire signer l'acte d'appel par l'appelante elle-même, pourtant présente à Genève, dès lors qu'elle a comparu devant la Cour d'appel. C'est dire qu'il place ses convictions et désirs personnels au-dessus de l'intérêt des personnes qu'il est censé défendre.

L'ensemble des considérants qui précèdent seraient déjà largement suffisants pour dénier à AB____, de manière définitive, la qualité de mandataire professionnellement qualifié.

Il convient néanmoins encore de mentionner que les procédures diligentées -- le terme n'est pas véritablement adéquat -- par AB____ prennent régulièrement une ampleur totalement démesurée, le temps consacré par les juges à l'examen des requêtes propres de l'intéressé absorbant autant de temps et d'énergie que l'examen des prétentions des justiciables eux-mêmes ce qui n'est pas acceptable. De plus, la description des différentes causes, telle qu'opérée dans le jugement du 17 juillet 2007 dans la procédure C/30639/2006, montre qu'AB____ est totalement incapable d'évoluer, qu'il ne tient compte d'aucune remarque ni d'aucun échec procédural.

Il n'existe donc pas d'autre solution que de l'écarter définitivement des procédures prud'homales.

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7. Les deux parties succombant entièrement dans leur appel, respectivement appel incident, les frais y relatifs resteront à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des Prud'hommes, groupe 5,

A la forme :

Déclare recevables les appel et appel incident interjetés par E____ et T____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 2 décembre 2008 dans la cause C/18972/2005-5.

Au fond : Confirme ce jugement. Dit que AB____ n'a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié pour assister et/ou représenter des parties devant la Juridiction des prud'hommes. Condamne E____ et T____ aux frais engendrés par leur appel, respectivement appel incident. Invite le greffe à notifier le présent arrêt à toutes les parties ainsi qu'à AB____. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/18972/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.10.2009 C/18972/2005 — Swissrulings