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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.06.2019 C/1871/2013

11 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,735 parole·~9 min·1

Riassunto

CPC.106.al1; CPC.106.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juin 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1871/2013-4 CAPH/103/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 11 JUIN 2019

Entre A______ SA, sise ______, ______ Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 novembre 2016 (JTPH/415/2016), comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié ______, ______, Israël, appelant et intimé, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, LHA Avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/1871/2013-4 EN FAIT A. a. B______ a ouvert action contre A______ SA (ci-après: A______, la banque ou l'employeuse) devant le Tribunal des prud'hommes, concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser (intérêts en sus) les sommes de 903'408 fr. à titre de salaire fixe et de frais de représentation, 1'459'554 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 2'015'700 fr. à titre de salaire variable pour la période du 1 er

janvier 2012 au 31 décembre 2012 et 839'875 fr. à titre de salaire variable pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013. Il a également conclu à la remise de 253'834 actions C______, subsidiairement au versement d’un montant représentant leur contre-valeur (intérêts en sus), à savoir GBP 511'146.-, GBP 299'616.-, GBP 299'096.-, GBP 245'135.-, GBP 490'650.-. b. Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal a condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 451'704 fr. (intérêts en sus) à titre d'indemnité pour licenciement abusif (ch. 3 du dispositif) ainsi que les sommes brutes de GBP 511'146.-, GBP 245'135.-, GBP 299'575.- et GBP 789'745.- (intérêts en sus) à titre de contre-valeur des actions encore exigibles à la fin des rapports de travail (ch. 4 à 7), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 8) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 10'000 fr. (ch. 10), mis ceux-ci à charge des parties pour moitié chacune (ch. 11), compensé les frais judiciaires avec l’avance effectuée (ch. 12) condamné l’employeuse à payer à l’employé la somme de 5'000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14). c. Saisie d'un appel formé par chacune des parties, la Cour a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 1'876'331 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2013 à titre de salaire variable pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de 519'192 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2013 à titre de salaire variable pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mai 2013. Les frais judiciaires de première instance ont été mis à raison de deux tiers la charge de B______ et à raison d'un tiers à la charge de A______, cette dernière étant condamnée à verser à B______ la somme de 3'333 fr. 50 à titre de remboursement de l'avance de frais.

Les frais judiciaires de l'appel interjeté par A______ ont été arrêtés à 10'000 fr., et mis entièrement à la charge de B______, compensés avec l'avance de frais fournie par la banque. Quant aux frais judiciaires de l'appel interjeté par B______, ils ont été fixés à 10'000 fr., et mis à la charge de B______ à raison d'un tiers et à la charge de A______ à raison de deux tiers, compensés avec l'avance de frais

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C/1871/2013-4 fournie par B______. Il a ainsi été condamné à rembourser à A______ la somme finale de 3'333 fr. 50 à titre d'avance de frais. d. Les deux parties ont formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par arrêt 4A_513/2017, 4A_519/2017 du 5 septembre 2018, le Tribunal fédéral a joint les deux causes, a admis le recours formé par A______, rejeté le recours formé par B______, annulé l'arrêt de la Cour précité et entièrement rejeté l'action intentée par B______. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre des prud'hommes de la Cour afin qu'elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, et précisé qu'en droit genevois, il n'était pas alloué de dépens. e. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour et les parties ont été invitées à se déterminer sur les frais de la procédure cantonale. f. Par courrier du 12 février 2019, B______ s'est rapporté à justice concernant les frais de la procédure. g. Dans ses déterminations du 13 février 2019, A______ a conclu à ce que "B______ soit condamné à lui rembourser" le montant de 10'000 fr. correspondant à l'avance de frais qu'elle avait versée. Elle a rappelé que la demande formée par le précité avait été entièrement rejetée. h. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 19 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193). https://intrapj/perl/decis/133%20III%20201 https://intrapj/perl/decis/131%20III%2091 https://intrapj/perl/decis/135%20III%20334 https://intrapj/perl/decis/131%20III%2091 https://intrapj/perl/decis/131%20III%2091 https://intrapj/perl/decis/111%20II%2094 https://intrapj/perl/decis/5A_251/2008

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C/1871/2013-4 1.2 L'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2018 a pour effet de ramener la procédure, sur la seule question des frais judiciaires cantonaux. La Cour ne se trouve par conséquent pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais judiciaires des deux instances cantonales. 1.3 La composition des juges employeur et salarié a dû être changée, D______ et E______ ayant quitté définitivement la Cour. 2. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC); lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). L'autorité dispose d'une certaine marge d'appréciation pour estimer et évaluer la mesure dans laquelle une partie a gagné ou succombé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_193/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.4). 2.2 Les maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables à la présente cause, laquelle est régie par la procédure ordinaire (art. 243 al. 1 a contrario CPC), dans la mesure où elle portait sur une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. 2.3 En l'espèce, l'intimé devant la Cour, demandeur en première instance, a été intégralement débouté de ses conclusions par arrêt du Tribunal fédéral précité. Par conséquent, l'intimé a totalement succombé dans ses prétentions. Ainsi, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent intégralement être mis à sa charge. Le montant des frais judiciaires d'appel n'étant pas contesté, il ne sera pas revu. En revanche, et dans la mesure où l'appelante n'a ni remis en cause les frais judiciaires de première instance, ni fait état de ce qu'ils auraient dû être mis à la charge de l'intimé, la Cour ne reverra pas lesdits frais de première instance, dès lors qu'elle est liée par les conclusions des parties sur ce point.

2.4 En conséquence, les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 10'000 fr., seront mis à la charge de l'intimé, compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera, partant, condamné à verser à l'appelante le montant de 10'000 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC). https://intrapj/perl/decis/5A_197/2017 https://intrapj/perl/decis/5D_193/2014

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C/1871/2013-4 2.5 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2018. * * * * *

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C/1871/2013-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: Statuant sur les frais judiciaires de la procédure cantonale, sur renvoi du Tribunal fédéral : Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de B______, compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ à verser le montant de 10'000 fr. à A______ SA. Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure de renvoi. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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