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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.02.2018 C/18489/2016

2 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,062 parole·~20 min·1

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; SALAIRE ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CO.18; CO.322.al1; CO.324.al1; CO.324.al2; CO.339.al1; CO.120.al1; CO.125.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 février 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18489/2016-3 CAPH/11/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 FEVRIER 2018

Entre A______ SA, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 juin 2017 (JTPH/244/2017), comparant par Me Garance STACKELBERG, avocate, BST Avocats, Boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, FRANCE, intimé, comparant en personne, d'autre part.

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C/18489/2016-3 EN FAIT A. a. A______ est une société anonyme de droit suisse, avec siège à ______ (Genève), dont le but est le commerce et la distribution de produits et de services aux entreprises. Son administratrice et directrice, avec signature individuelle, est C______. b. A une date indéterminée mais dans le courant du printemps 2016, A______ a engagé B______ en qualité de "commercial", pour un salaire mensuel brut qui s'est élevé en dernier lieu à 2'500 fr., auxquels s'ajoutaient 500 fr. par mois pour les frais de location d'un véhicule. Les parties s'accordent sur le fait que le préavis de congé était de trois mois. c. Par courrier non daté mais qui faisait suite à un entretien du 27 juin 2016, A______ a résilié le contrat de travail de B______. Le courrier de résiliation mentionnait le fait que la fin de la collaboration prenait effet "ce jour-même, selon accord des deux parties". Ce document indiquait en outre ce qui suit: "Comme convenu, un mois de préavis correspondant à 2'500 fr. bruts vous sera versé fin juillet. Les dégâts causés suite à votre accident sur la voiture de location et qui représentent un montant assez conséquent seront pris en charge par la société et payés directement auprès du garage D______ pour solde de tous comptes. Pour les besoins de l'entreprise, je vous prie de bien vouloir me restituer l'ordinateur et le téléphone portable dès réception de la présente lettre". d. Il ressort de la procédure que B______ a reçu le salaire du mois de juillet 2016, duquel ont été déduits les montants suivants: 400 fr. au titre de contraventions, 48 fr. au titre de la non-restitution du chargeur du téléphone et 250 fr. en raison de la dégradation de l'ordinateur professionnel. e. Le 4 mai 2016, D______ SA a émis une facture n° 1______ adressée à B______ mentionnant ce qui suit sous la rubrique concerne: "accident + solde de location contrat n° 2______". Cette facture présentait un solde en faveur de D______ SA de 4'250 fr. f. Le 5 janvier 2017, B______ a formé une demande simplifiée devant le Tribunal des prud'hommes dirigée contre A______, l'autorisation de procéder suite à l'échec de la tentative de conciliation ayant été délivrée le 27 octobre 2016. Il a conclu au remboursement de la somme de 4'000 fr. correspondant aux frais liés à un accident de la circulation, qu'il avait versés directement à D______ SA et au paiement des sommes de 400 fr., 48 fr. et 250 fr. saisies sur son dernier salaire. Il a allégué que dans le courrier lui notifiant son licenciement, A______ avait déclaré prendre à sa charge les dégâts causés par l'accident de circulation qu'il

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C/18489/2016-3 avait causé. Or, il avait personnellement payé la totalité de la facture de D______ SA. Il avait par ailleurs lui-même reçu les contraventions, pour un montant inférieur à 400 fr., qu'il avait réglé directement. S'agissant de la somme de 48 fr. retenue sur le salaire du mois de juillet 2016, il avait souhaité rendre le chargeur [du téléphone portable] en sa possession. Il n'avait toutefois reçu aucune réponse de A______ et était toujours prêt à le restituer, ce d'autant qu'il ne lui était plus d'aucune utilité. Concernant enfin l'ordinateur de fonction qu'il avait utilisé quotidiennement pendant plus d'une année, le cache-charnière s'était détaché. Il s'agissait par conséquent d'usure et non d'une dégradation intentionnelle. La valeur du cache-charnière était d'environ 26 fr. et non de 250 fr. g. Dans sa réponse du 18 février 2017, A______ a expliqué que les rapports de travail avec B______ avaient pris fin le 30 juin 2016. Or, son contrat prévoyait trois mois de préavis. Il avait été convenu que le salaire du mois de juillet 2016 serait payé et que les réparations des dégâts dont B______ était responsable suite à l'accident de circulation qu'il avait causé seraient pris en charge par A______ pour couvrir les deux mois restants. Du salaire du mois de juillet 2016 avaient été déduits les montants des contraventions, le prix du chargeur du téléphone professionnel et les dommages causés à l'ordinateur que l'employé avait reçu neuf lors de son engagement. Le 1er août 2016, A______ avait appris que B______ avait été engagé par une autre société. A______ avait par conséquent "déclenché la procédure habituelle à tout engagement d'un collaborateur pendant une période de préavis". Par ailleurs, dès l'arrivée en Suisse de B______ en juin 2015, A______ lui avait trouvé un logement auprès de E______, également employée de A______ et avait "participé de manière significative au règlement mensuel de son loyer". Or, l'appartement avait été restitué par B______ dans un état catastrophique. h. Le Tribunal des prud'hommes a tenu une audience le 8 mai 2017 et a procédé à l'interrogatoire des parties, lesquelles ont persisté dans leurs conclusions. B______ a expliqué que selon son contrat de travail, le délai de congé était de trois mois. Il avait été licencié pour fin septembre 2016 et avait été d'accord de perdre ses 2ème et 3ème mois de préavis pour que le garage D______ soit payé; il ne contestait pas sa responsabilité dans l'accident de la circulation. Il avait effectivement commencé à travailler pour un nouvel employeur le 1er août 2016, pour un salaire de base mensuel de 3'000 fr. Lors de cette même audience, B______ s'est enfin engagé à restituer le chargeur de téléphone à son ancien employeur par la poste dans un délai de cinq jours. A______ a précisé avoir libéré B______ de l'obligation de travailler pendant le préavis de congé. Pour le surplus, elle a exposé que la somme de 400 fr. avait été retenue sur le salaire du mois de juillet 2016 non pas pour des contraventions, mais au titre d'une garantie de loyer de 1'000 fr. que B______ n'avait pas restituée,

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C/18489/2016-3 avec la précision que A______ avait versé environ 2'500 euros à E______ à titre de loyer et d'avance de loyer, afin de "soulager" B______. A______ a versé à la procédure un échange de courriels entre E______ et C______ intervenu durant les mois d'août et d'octobre 2015, portant sur des questions de paiement du loyer et de frais de nettoyage de l'appartement de E______. Il ressort de ces documents qu'à tout le moins une seconde personne, prénommée F______, occupait ce logement. i. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 8 mai 2017, les parties n'ayant sollicité aucun acte d'instruction complémentaire. B. Par jugement JTPH/244/2017 du 12 juin 2017, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée par B______ (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ SA à payer à B______ la somme nette de 4'698 fr. (ch. 2), a pris acte de l'engagement de B______ de restituer le chargeur ______ à A______ SA (ch. 3), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4), la procédure étant gratuite et ne donnant pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 5). En substance, le Tribunal des prud'hommes a retenu que selon les allégations de A______, le contrat de B______ avait pris fin le 30 juin 2016, sans que soit observé le délai de congé contractuel de trois mois. Les parties étaient parvenues à un accord aux conditions prévues dans la lettre de licenciement, dont l'employé avait accepté les termes, soit le paiement du salaire dû pour le mois de juillet 2016 et le paiement par l'employeur, pour solde de tous comptes, des frais de réparation du véhicule accidenté directement au garage D______. L'employé ayant été libéré de son obligation de travailler pour A______ dès le 30 juin 2016, il ne pouvait lui être reproché d'avoir débuté un nouvel emploi le 1er août 2016. A______ devait par conséquent être condamnée à rembourser à B______ la somme de 4'000 fr. Pour le surplus, le Tribunal des prud'hommes a considéré que A______ n'avait pas démontré détenir une créance à l'encontre de B______ permettant de justifier la retenue de la somme de 400 fr. Il ne se justifiait pas davantage de retenir 48 fr. pour la non-restitution du chargeur de téléphone, puisque l'employé s'était engagé à le rendre; de surcroît, A______ n'avait pas établi avoir mis en demeure B______ de lui restituer le chargeur en cause, dont la valeur n'avait pas davantage été prouvée. Il en allait de même s'agissant des dommages prétendument causés à l'ordinateur mis à la disposition de l'employé, qui n'avaient pas été établis. Il se justifiait dès lors de condamner A______ à verser à B______ la somme de 698 fr. C. a. Le 20 juillet 2017, A______ a formé un recours contre le jugement du 12 juin 2017, reçu le 21 juin 2017. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'elle n'était redevable d'aucune somme envers B______, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal des prud'hommes, avec suite de frais.

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C/18489/2016-3 La recourante a produit des pièces nouvelles devant la Chambre des prud'hommes (pièces 4, 5, 7, 9, 10, 12 à 20). b. Par réponse du 13 septembre 2017, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. A______ a répliqué le 9 octobre 2017 et a sollicité préalablement l'audition de trois témoins. Pour le surplus, elle a persisté dans les conclusions de son recours. d. B______ a dupliqué le 31 octobre 2017 et a persisté dans ses conclusions. Il a produit trois pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées par avis du 1er novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., la voie de recours contre le jugement du 12 juin 2017 est celle du recours au sens de l'art. 319 CPC (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Le recours doit être écrit et motivé et être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours formé par A______ dans le délai et la forme prescrits est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Dès lors, les pièces nouvelles produites par les deux parties devant la Chambre des prud'hommes, de même que les allégations auxquelles elles se réfèrent, sont irrecevables. 1.4 L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). La procédure de recours est en principe écrite. Elle se déroule sans débats, l'autorité statuant sur pièces; si elle l'estime utile, l'autorité de recours peut toutefois ordonner des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. c.3). En l'espèce, il ne sera pas donné suite à la demande d'audition de témoins formulée par la recourante dans son mémoire de réplique. D'une part, cette requête apparaît tardive dans la mesure où la recourante avait renoncé à solliciter des actes

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C/18489/2016-3 d'instruction en première instance et d'autre part la cause est en état d'être jugée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction complémentaires. 2. La recourante conteste devoir verser la somme de 4'000 fr. à l'intimé. Elle a allégué que le contrat qui liait les parties avait été résilié avec un préavis de trois mois, de sorte qu'il avait en réalité pris fin le 30 septembre 2016, l'employé ayant été libéré de son obligation de travailler dès le 27 juin 2016. Il avait été convenu que l'employeur verserait le salaire afférent au mois de juillet 2016 et que le montant correspondant aux salaires des mois d'août et de septembre 2016 serait directement versé à D______ SA. L'employé ayant toutefois débuté un nouvel emploi le 1er août 2016, les montants correspondant aux salaires des mois d'août et de septembre 2016 n'étaient pas dus, de sorte que c'était à tort qu'elle avait été condamnée à payer à l'intimé la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement de frais. La recourante a par ailleurs soutenu que l'accident était survenu lors d'un déplacement non professionnel, de sorte que l'intimé était seul débiteur de la somme de 4'000 fr. relative à la réparation de son véhicule de location. 2.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé (art. 324 al. 2 CO). Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Le législateur n'a par contre pas réglé la question de l'imputation de la rémunération que le travailleur dispensé de travailler gagne ailleurs. Il y a donc une lacune de la loi que le juge doit combler (…). On ne voit pas pourquoi le travailleur dispensé de travailler devrait être mieux placé, s'agissant de l'obligation d'imputer sur le salaire le gain réalisé ailleurs, que celui déjà durement touché par un renvoi immédiat injustifié. C'est pourquoi il s'impose d'appliquer par analogie l'art. 337c al. 2 CO. Il résulte toutefois des art. 361 al. 1 et 362 al. 1 CO que les parties peuvent convenir, en faveur du travailleur, qu'en cas de demeure de l'employeur ou de renvoi immédiat injustifié, le travailleur n'aura pas à se laisser

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C/18489/2016-3 imputer sur son salaire le gain réalisé ailleurs. Ainsi, l'art. 324 al. 2 ou l'art. 337c al. 2 CO ne peut, s'agissant de l'obligation d'imputation, être appliqué par analogie à la situation du travailleur dispensé de fournir son travail qu'en l'absence d'accord entre les parties et que si les circonstances de l'espèce ne permettent pas de conclure que l'on a renoncé à l'imputation (JT 1993 I 390ss). 2.1.2 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 129 III 675 consid. 2.3 = JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1 et 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2). Lorsque leur réelle et commune intention ne peut être établie, le juge doit déterminer le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe dit de la confiance; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1 = JdT 2011 II 415; arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2013 du 27 août 2913 consid. 3.3). Sont déterminantes, à cet égard, les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté examinée, à l'exclusion de celles survenues postérieurement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 précité). 2.2 En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le délai de résiliation du contrat de travail de l'intimé était de trois mois. Dès lors, le congé étant intervenu dans le courant du mois de juin 2016, le contrat de travail qui liait les parties devait prendre fin le 30 septembre 2016. La recourante était dès lors et en principe tenue de verser le salaire dû à l'intimé jusqu'à cette date. Il ressort toutefois de la lettre de résiliation et des déclarations des parties que celles-ci ont conclu un accord transactionnel visant à régler la fin de leurs rapports contractuels. Ainsi, l'intimé a été libéré de son obligation de travailler dès la fin du mois de juin 2016; les parties ont par ailleurs convenu que l'intimé recevrait son salaire correspondant au mois de juillet 2016 et qu'il acceptait de renoncer au paiement des salaires des mois d'août et de septembre 2016, la recourante devant, en contrepartie, s'acquitter de la facture du garage D______ SA, pour solde de tous comptes. Ce faisant, l'intimé a renoncé à percevoir une partie des montants auxquels il avait droit, puisqu'il aurait normalement dû recevoir 5'000 fr. bruts correspondant aux salaires des mois d'août et de septembre 2016 et bénéficier du versement de prestations sociales venant notamment accroître ses avoirs AVS,

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C/18489/2016-3 alors que la facture de D______ SA, déjà connue à l'époque puisqu'elle datait du 4 mai 2016, ne s'élevait qu'à 4'250 fr. La teneur de l'accord conclu par les parties a été résumée dans le courrier non daté adressé par la recourante à l'intimé, qui faisait suite à leur entretien du 27 juin 2016. Ce document ne mentionne pas que l'engagement de la recourante portant sur le paiement de la facture de D______ SA était subordonné à la condition que l'intimé ne débute pas une nouvelle activité avant le 30 septembre 2016. Par ailleurs et dans la mesure où le versement du salaire normalement dû pour les mois d'août et de septembre 2016 avait été remplacé par la prise en charge du paiement d'une facture, pour solde de tous comptes et où l'intimé avait été libéré de son obligation de travailler dès la fin du mois de juin 2016, ce dernier pouvait, de bonne foi, considérer qu'il était autorisé à débuter une nouvelle activité pendant la durée du délai de résiliation, sans que les termes de l'accord conclu avec la recourante ne soient remis en cause. La recourante est par conséquent tenue, en dépit du fait que l'intimé a commencé à travailler le 1er août 2016 pour un nouvel employeur, de respecter son engagement et de prendre en charge le montant de 4'000 fr., l'intimé ayant limité ses conclusions audit montant s'agissant de la prise en charge de la facture de D______ SA. Au vu de ce qui précède, le jugement du Tribunal des prud'hommes sera confirmé sur ce premier point. 3. La recourante considère être autorisée à retenir les montants de 400 fr., 48 fr. et 250 fr. sur le dernier salaire de l'intimé, au motif qu'elle lui avait avancé 3'500 euros qu'il n'avait pas remboursés, qu'il avait certes restitué un chargeur de téléphone, mais qu'il ne s'agissait pas du bon et que la somme de 250 fr. était inférieure au prix de réparation de l'ordinateur. 3.1.1 A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre (art. 339a al. 1 CO). Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e al. 1 CO). 3.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du

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C/18489/2016-3 créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO). 3.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2 En ce qui concerne la retenue de la somme de 400 fr., la recourante a mentionné sur la fiche de salaire du mois de juillet 2016 qu'elle correspondait à des contraventions, ce qu'elle a confirmé dans sa réponse à la demande. Lors de l'audience du 8 mai 2017, elle a affirmé qu'en réalité ce montant ne se rapportait pas à des contraventions, mais à une garantie de loyer de 1'000 fr. que l'intimé n'avait pas restituée. Enfin, dans son recours, la recourante a fait état de "frais de 3'500 euros relatifs à l'appartement sous-loué par l'intimé". La recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a toutefois pas prouvé ses allégations, au demeurant contradictoires, de sorte que l'existence d'une créance qui l'aurait autorisée à retenir la somme de 400 fr. du salaire versé à l'intimé pour le mois de juillet 2016 n'est pas établie. Le recours est dès lors infondé sur ce point. Il en va de même s'agissant de la retenue des sommes de 48 fr. et de 250 fr. La recourante n'a en effet pas établi le prix du chargeur de téléphone dont elle réclame la restitution, qui n'est pas notoire contrairement à ce qu'elle a affirmé, étant par ailleurs relevé qu'elle ne serait, quoiqu'il en soit, pas fondée à réclamer le prix d'un chargeur neuf. Par ailleurs, l'intimé s'est engagé à restituer le chargeur en question, ce dont il lui a été donné acte. La recourante n'a pas davantage établi quels seraient les dégâts occasionnés par l'intimé à l'ordinateur qu'il utilisait dans le cadre de son travail, de sorte qu'à nouveau, la créance dont elle se prévaut n'est pas établie à satisfaction. Le recours est totalement infondé et le jugement de première instance sera confirmé. 4. Compte tenu de la faible valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC). Il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/18489/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPH/244/2017 rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/18489/2016. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR; juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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