RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Cour de Justice / section civile Cause n° C/18405/2009 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * Chambre des prud'hommes* (CAPH/33/2013)
Madame A______ Dom. élu : Me BRUCHEZ Christian Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3
Partie appelante
D’une part B______ SA ______ Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 24 avril 2013
M. Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente
M. Michael RUDERMANN, juge employeur
Mme Béatrice BESSE, juge salariée
Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d'audience
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 2012
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EN FAIT A. a) B______ SA (ci-après B______) est une société sise à C______ (Zurich), active notamment dans le nettoyage d'avions. Elle possède une succursale à Genève, au Grand-Saconnex. b) B______ et le Syndicat D______ (ci-après D______) ont conclu deux conventions collectives de travail, entrées en vigueur en 1994, la première relative au "personnel avec salaire mensuel" (ci-après: CCT pour le personnel mensualisé) et la seconde concernant le "personnel auxiliaire" (ci-après: CCT pour le personnel auxiliaire). c) La CCT pour le personnel mensualisé indique à son article premier qu'elle est applicable à tout le personnel de l'entreprise B______ à Genève travaillant selon des horaires irréguliers et avec un taux d'occupation d'au moins 50%. Ce personnel reçoit un salaire mensuel. La durée moyenne du travail hebdomadaire est de 40 heures (pauses-café incluses; art. 20 de la convention). Du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le salaire mensuel minimal, versé 13 fois l'an, pour les nettoyeurs, était de 3'439 fr., augmenté de 20 fr. 60 par année pour un travailleur âgé de 21 à 24 ans, de 206 fr. pour l'année des 25 ans et de 25 fr. 75 par année pour les employés de 26 ans à 40 ans. Une augmentation supplémentaire de 25 fr. 75 était également prévue pour chaque année de service. Pour l'année 2006, le salaire mensuel minimal, versé 13 fois par année, a été fixé à 3'473 fr. 40, les autres augmentations étant inchangées; pour les années 2007 et 2008 à 3'058 fr. 10 et à 3'658 fr. 10 dès le 1 er janvier 2009. L'art. 5 de la convention prévoit qu'une participation aux frais d'exécution de 10 fr. est déduite mensuellement du salaire des salariés soumis à ladite convention. La participation aux frais des salariés engagés à temps partiel est réduite pro rata temporis, mais s'élève au minimum à 5 fr. par mois. d) Par "contrat de travail pour personnel auxiliaire" signé les 24 janvier et 2 février 1994, A______, née le ______ 1954, a été engagée par B______ (dont la raison était alors E______ SA) à compter du 4 janvier 1994, en qualité de nettoyeuse, pour une durée indéterminée. La durée hebdomadaire de travail était de 15 heures.
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Le salaire horaire brut s’élevait à 20 fr., soit 17 fr. 14 de salaire de base et 1 fr. 43 de majoration pour cinq semaines de vacances à 10,64% et 1 fr. 43 de majoration des absences à 8,33%. Il était également prévu une indemnité horaire de 5 fr. pour les heures supplémentaires, le travail de nuit, du dimanche et les jours fériés. Les vacances étaient fixées à quatre semaines par année jusqu’à l’âge de quarantequatre ans et à cinq semaines dès l’âge de quarante-cinq ans ou vingt ans de service. Le contrat renvoyait au règlement général pour le personnel employé à temps partiel dans le nettoyage du groupe E______ et à celui du personnel auxiliaire employé dans le service du nettoyage. e) Le salaire horaire brut de base de A______ a été augmenté à 19 fr. 50 en juin 2004, à 19 fr. 70 à compter de janvier 2006, à 19 fr. 90 dès janvier 2007, à 20 fr. 10 à partir de janvier 2008 et à 20 fr. 85 dès janvier 2009. Ces augmentations correspondaient à celles prévues par la CCT pour le personnel auxiliaire. Jusqu’au 31 décembre 2006, le salaire afférent aux vacances de A______ a été calculé au taux de 10,64 % sur la rémunération de base uniquement et, dès le 1 er
janvier 2007, sur le salaire de base et les indemnités diverses. De mai 2004 à décembre 2006, les indemnités perçues par A______ pour les heures effectuées le dimanche et la nuit n’ont pas été prises en compte pour le calcul du salaire afférent aux vacances. f) Tout au long de son engagement, A______ a été amenée à travailler environ 30 heures par semaine de manière régulière. De janvier 2004 à juin 2009, elle a ainsi effectué les heures de travail suivantes, y compris la nuit et le dimanche: - 1'490,25 heures, soit une moyenne de 31,71 heures par semaine, en 2004; - 1'371,50 heures, soit une moyenne de 29,18 heures par semaine, en 2005; - 1'548,75 heures, soit une moyenne de 32,95 heures par semaine, en 2006; - 1'623,50 heures, soit une moyenne de 34,54 heures par semaine, en 2007; - 1'668,75 heures, soit une moyenne de 35,50 heures par semaine, en 2008; - 803,75 heures, soit une moyenne de 33,50 heures par semaine, de janvier à juin 2009.
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g) Simultanément, A______ a perçu les sommes suivantes à titre de salaire de base, indemnités de vacances comprises: - 32'151 fr. 90 en 2004; - 29'589 fr. 85 en 2005; - 33'756 fr. 65 en 2006; - 36'581 fr. 45 en 2007; - 39'778 fr 15 en 2008; - 18'966 fr. 75 de janvier à juin 2009. h) Dès le 1er janvier 2007, B______ a retenu du salaire de A______ la somme de 5 fr. par mois à titre de "déduction CCT". Le 1 er décembre 2008, A______ a adhéré au D______. B. a) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 21 août 2009, A______ a assigné B______ en paiement de la somme brute de 82'160 fr. 55 plus intérêts. Ce montant se décomposait, d'une part, en une prétention de 69'926 fr. à titre de différence entre le salaire perçu de janvier 2004 à juin 2009 et le salaire calculé conformément à la CCT pour le personnel mensualisé et, d'autre part, en une créance de 12'234 fr.55 à titre de solde de salaire afférent aux vacances. En cours de procédure, A______ a rectifié et amplifié ses conclusions, réclamant 80'807 fr. à titre de solde de salaire de 2004 à 2009 et 4'607 fr. 55 à titre de solde de salaire afférent aux vacances pour la même période. A l’appui de ses conclusions, A______ expliquait que la CCT pour le personnel mensualisé lui était applicable, dès lors qu'elle avait effectué annuellement plus de 32 heures par semaine en moyenne au cours de cinq dernières années. Elle avait ainsi droit depuis l’année 2004 à percevoir le salaire et les indemnités prévues par ladite convention collective. b) B______ a contesté que l'une ou l'autre des conventions collectives conclues en 2001 soit applicable au contrat de travail conclu avec A______. Elle a reconnu devoir à celle-ci une somme de 2'401 fr.05 à titre de solde de salaire afférent aux vacances et conclu au rejet de la demande pour le surplus. c) Par jugement du 19 juillet 2010, expédié pour notification aux parties le 21 juillet 2010, le Tribunal des prud’hommes a condamné B______ à payer à
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A______ la somme brute de 2'401 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2006, invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles et débouté les parties de toute autre conclusion. Le Tribunal des prud’hommes a considéré en substance que le contrat de travail de A______ n'était en lui-même pas soumis à l'une des conventions collectives conclues entre B______ et le D______. En décembre 2008, A______ avait adhéré au syndicat. La CCT relative au personnel auxiliaire lui était dès lors applicable, à l'exclusion de celle régissant le personnel mensualisé. Le Tribunal a ainsi débouté A______ de ses conclusions afférentes au paiement de la différence de salaire sollicitée. C. a) Par acte déposé le 5 août 2010, A______ a appelé de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Comme devant les premiers juges, l'appelante a conclu à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de: - 14'753 fr. 40 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2004; - 13'570 fr. 80 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2005; - 15'351 fr. 50 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2006; - 15'285 fr. 95 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2007; - 14'422 fr. 10 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2008; - 7'423 fr. 25 plus intérêts à titre de solde de salaire pour l'année 2009, et - 4'607 fr. 55 plus intérêts à titre de solde d'indemnités de vacances pour les années 2004 à 2009. b) B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. c) Par arrêt du 20 février 2012, la Chambre d'appel des prud'hommes a confirmé le jugement entrepris, statué sur les frais et dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. D. Par arrêt du 27 novembre 2012, statuant sur recours en matière civile formé par A______, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la Chambre d'appel en tant qu'il confirmait le jugement du Tribunal des prud'hommes déboutant la recourante de toute conclusion autre que celle portant sur le solde de salaire afférent aux vacances.
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En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la clause d'égalité de traitement figurant dans la CCT pour le personnel mensualisé devait être interprétée comme une stipulation pour autrui parfaite en faveur des travailleurs non syndiqués qui remplissaient les conditions personnelles mises à l'application de la convention. En l'occurrence, la travailleuse avait régulièrement accompli environ 30 heures de travail par semaine, ce qui constituait une modification par actes concluants de la durée de travail initialement convenue. En augmentant contractuellement la durée de travail hebdomadaire à plus de 20 heures, les parties avaient fait entrer la relation de travail dans le champ d'application de la CCT pour le personnel mensualisé. Le fait que les parties aient incorporé dans le contrat de travail certaines dispositions de la CCT pour le personnel auxiliaire ne faisait pas obstacle à l'application de la convention susvisée. Par conséquent, la travailleuse pouvait fonder ses prétentions salariales sur la CCT pour le personnel mensualisé pour la période de janvier 2004 à novembre 2008 et, a fortiori, pour la période de décembre 2008 à juin 2009, durant laquelle elle était membre du syndicat signataire. Le Tribunal fédéral ne disposant pas de tous les éléments de fait permettant de statuer sur les prétentions de la recourante, il a renvoyé la cause à la Chambre d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E. A______ a conclu en dernier lieu devant la Chambre d'appel à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de: - 5'798 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2004 (date moyenne); - 13'570 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005 (date moyenne); - 15'351 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006 (date moyenne); - 15'285 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2007 (date moyenne); - 14'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2008 (date moyenne); - 7'974 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009 (date moyenne). Au surplus, l'appelante a conclu à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il avait condamné l'intimée à lui verser la somme de 2'401 fr. 05 plus intérêts; elle a sollicité la condamnation de l'intimée à lui rembourser l'émolument d'appel. Dans ses dernières écritures, B______ a conclu à l'admission des conclusions de l'appelante telles que figurant dans l'arrêt précédent de la Chambre d'appel, sous
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réserve de ce que le solde de salaire non prescrit pour l'année 2004 ne saurait excéder 4'634 fr. 20, de ce que le complément de salaire non prescrit afférent aux vacances pour l'année 2004 ne saurait excéder 298 fr., et de ce que le salaire afférent aux vacances pour les années 2007 à 2009 avait été correctement calculé et payé. F. L'argumentation juridique des parties en appel sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 59 al. 1 aLJP). Le litige porte sur une valeur supérieure à 1'000 fr. (art. 56 aLJP). 2. L'appelante sollicite le paiement de diverses sommes à titre de solde de salaire. 2.1 En vertu de l'art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. 2.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a jugé que l'appelante pouvait valablement fonder ses prétentions salariales sur la CCT pour le personnel mensualisé pour la période de janvier 2004 à juin 2009, au motif que l'intimée - qui est directement partie à ladite convention - avait manifesté la volonté d'accorder un droit propre même à ses employés non syndiqués (arrêt 4A_163/2012 du 27 novembre 2012, consid. 5.4). Aujourd'hui, l'intimée ne conteste plus le montant des prétentions élevées par l'appelante à ce titre, à l'exception du solde dû pour l'année 2004, dont une partie serait prescrite. L'appelante admet elle-même que ses prétentions pour l'année 2004 sont partiellement prescrites, mais observe à juste titre qu'un 13 e mois de salaire, exigible depuis la fin de l'année 2004 et donc non prescrit, lui est également dû selon la CCT applicable. Le montant dû pour la période du 21 août au 31 décembre 2004 correspond dès lors à 5,33 mois du salaire de base, augmenté des indemnités diverses. Il n'est pas contesté que ce salaire complet
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représentait alors 3'608 fr. 10 par mois, compte tenu du nombre d'heures effectuées en moyenne par l'appelante en 2004. Le montant dû pour 5,33 mois s'élève dès lors à 19'231 fr. 20. Il n'est pas davantage contesté que l'appelante a perçu un revenu mensuel moyen de 2'679 fr. 35 en 2004 (32'151 fr. 90 ÷ 12), ce qui représente, pour 5,33 mois, un total de 14'280 fr. 95. La différence entre les deux totaux s'établit à 4'950 fr. 25 (19'231 fr. 20 – 14'280 fr. 95), somme qui sera dès lors allouée à l'appelante pour l'année 2004. Dans ses dernières écritures, l'appelante a augmenté ses prétentions relatives à l'année 2009, de 7'423 fr. 25 à 7'974 fr. 45 plus intérêts, et ce pour une raison de calcul (prise en compte d'une moyenne de 34,2 heures de travail par semaine au lieu d'une moyenne de 33,5 heures). Une telle amplification doit être assimilée à des conclusions nouvelles et est partant irrecevable en appel, conformément à l'art. 312 aLPC, étant rappelé que l'amplification reste prohibée même lorsque, par l’abandon d’autres postes, le montant global des prétentions reste inférieur à celui articulé devant les premiers juges (BERTOSSA et al., Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 5 ad art. 312 aLPC, avec réf. à SJ 1954 p. 109). Seul le montant de 7'423 fr. 25 initialement réclamé - aujourd'hui admis par l'intimée - sera dès lors alloué à l'appelante à titre de solde de salaire pour l'année 2009. L'intimée dès lors sera condamnée à payer à l'appelante, à titre de solde de salaire, les sommes suivantes: - 4'950 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2004; - 13'570 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - 15'351 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006; - 15'285 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2007; - 14'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2008; - 7'423 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009. 2.3 En dernier lieu, l'appelante a abandonné ses conclusions tendant au paiement de sommes supplémentaires à titre de solde d'indemnités de vacances pour les années 2004 à 2009. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de telles prétentions, ni celui des griefs soulevés par l'intimée à ce propos. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a condamné l'intimée à payer à
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l'appelante la somme brute de 2'401 fr. 05, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2006. 3. En application des art. 60 et 78 al. 1 aLJP de l'ancien règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC; E 3 5.10), un émolument de 880 fr. doit être à la charge de l'intimée, qui succombe. Celle-ci sera condamnée à rembourser à l'appelante l'avance de même montant fournie à ce titre. Conformément à l'art. 76 al. 1 aLJP, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 4. Vu l'acquiescement de l'intimée à la majeure partie des conclusions de l'appelante, la valeur litigieuse au sens des art. 51 al. 1 et 74 al. 1 LTF est en dernier lieu inférieure à 15'000 fr.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :
Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement rendu le 19 juillet 2010 par le Tribunal des prud’hommes en la cause C/18405/2009 - 5 (TRPH/529/2010). Déclare irrecevables les conclusions de A______ tendant au paiement de sommes excédant 7'423 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009 à titre de solde de salaire pour l'année 2009. Au fond : Annule le jugement entrepris en tant qu'il déboute A______ de toute autre conclusion que celle tendant à la condamnation de B______ SA à lui payer la somme brute de 2'401 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2006 et, statuant à nouveau: Condamne B______ SA à payer à A______ les sommes brutes de: - 4'950 fr. 25, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2004; - 13'570 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005; - 15'351 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2006; - 15'285 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2007; - 14'422 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2008; - 7'423 fr. 25 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
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Met un émolument d'appel de 880 fr. à la charge de B______ et condamne celle-ci à rembourser à A______ l'avance de 880 fr. fournie à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE-LEVY