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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 24.04.2017 C/18361/2015

24 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,493 parole·~27 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; ABANDON D'EMPLOI ; DOMMAGE | CO.337; CO.321e; CPC.56

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 avril 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18361/2015-1 CAPH/68/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 24 AVRIL 2017

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 18 octobre 2016 (JTPH/379/2016), comparant par Me Grégoire MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, Passage des Lions 6, Case postale 5653, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par le Syndicat ______, ______ (GE) dans les bureaux duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/18361/2015-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/379/2016 du 18 octobre 2016, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevables la demande formée le 21 janvier 2016 par B______ contre A______ et la demande reconventionnelle formée le 26 février 2016 par A______ contre B______ (ch. 1 et 2 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 11'204 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2015 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 5'331 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 juillet 2015 (ch. 4), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 5), débouté A______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 6), débouté les parties de toute autre conclusion, dit que la procédure était gratuite et qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 7 et 8). B. a. Par acte expédié le 18 novembre 2016, A______ forme appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, sur demande principale, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de ce dernier au paiement de 30'000 fr. au titre de dommages-intérêts. b. Dans une réponse du 6 janvier 2017, B______ conclut au rejet de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris. c. Par réplique du 26 janvier 2017 et duplique du 15 février 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 février 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure: a. A______ est une société anonyme dont le siège est à ______ (GE) et qui a pour but tous mandats d'entreprise générale, et travaux de gypserie-peinture et de papiers peints. b. Par contrat de travail de durée indéterminée du 24 juin 2013, B______ a été engagé par A______ en qualité de plâtrier. Le contrat prévoyait un salaire horaire de 30 fr. et une durée hebdomadaire de travail de 41 heures pour un taux d’activité à 100%. Le contrat prévoyait également que la Convention collective de travail romande du second-œuvre était applicable au contrat.

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C/18361/2015-1 c. B______ était un travailleur non qualifié, possédant une certaine connaissance du métier de la plâtrerie acquise par expérience, ce que A______ savait au moment de son engagement (déclarations des parties). Son travail consistait à projeter du plâtre avec une machine. Pour ce faire, la présence de deux ou trois personnes était nécessaire. Il avait notamment travaillé avec C______ et D______, qui lui donnaient des ordres, et toujours sous la supervision d'un responsable. Il avait cependant travaillé seul sur le chantier 1______ pour faire du lissage, ainsi qu'à d'autres rares occasions. La majorité du temps, il faisait du lissage avec C______ et D______. Il n’effectuait pas les travaux sur les plafonds. Il ne savait pas que l’on ne pouvait pas revenir deux fois pour plâtrer une même surface (déclarations B______). A______, par la voix de son représentant E______, a exposé que B______ ne recevait pas d’ordres de ses deux collègues, C______ et D______, chacun étant plâtrier autonome. Selon elle, B______ travaillait seul 20% du temps, principalement pour faire du lissage, du rhabillage et des poses de profils. d. E______ a expliqué au Tribunal qu’il n’était pas satisfait du travail de B______ à compter de six mois après son engagement, car il s’était rendu compte que les plâtres que celui-ci avait effectués n’étaient pas de bonne qualité. D’innombrables remarques avaient été faites sur la manière de travailler, mais les conséquences d’un mauvais travail ne pouvaient être constatées que quelques mois plus tard lorsqu'il était procédé aux peintures lors d'une deuxième intervention. Il avait notamment constaté divers décollements de plâtre qui pouvaient intervenir jusqu’à deux à trois ans après la fin des travaux. Des fissurations causées par un rhabillage mal fait étaient apparues sur le chantier 1______. Seul B______ avait effectué le rhabillage sur ce chantier. Des défauts cachés apparaissaient encore sur le chantier 2______, dus à une mauvaise exécution des plâtres, soit en deux fois, ce qui était interdit. B______ a exposé que son supérieur F______ ne lui avait jamais fait de remarques concernant la qualité du travail effectué. F______, témoin, chef de B______, a déclaré qu'il lui semblait que ce dernier travaillait bien au début de son engagement. Selon le témoin D______, également plâtrier chez A______, le travail était différent de ce qu’il faisait en Espagne. B______ s’était adapté à cette différence quant aux exigences de qualité demandées. Le témoin n’avait pas eu connaissance de décollements de plâtre lorsqu’ils avaient passé deux fois avec la machine. G______, témoin, à qui A______ devait quinze indemnités journalières de maladie, a déclaré avoir effectué du lissage et de la pose de placo d’alba ou de plâtre avec B______. Il avait vu ce dernier et d'autres utiliser seul la machine,

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C/18361/2015-1 alors qu'il s'agissait d'un travail d'équipe. Selon le témoin, B______ travaillait comme un professionnel. e. Sur le chantier 1______, le témoin F______ avait fait de nombreuses remarques mais à toute l'équipe des plâtriers en raison du manque de qualité du travail fourni. Sur le chantier 2______, des décollements de plâtre étaient apparus. Cela était dû à des giclages superposés. Ces travaux avaient été effectués par B______ et un autre plâtrier espagnol. La reprise de ces travaux avait généré beaucoup d’heures de travail. D______, témoin, a indiqué avoir travaillé avec B______ sur les chantiers 3______, 4______ et 1______. Sur le chantier 3______, ils étaient trois à travailler : C______, B______ et lui-même. Un peintre, dénommé H______, avait dit que les plafonds avaient été mal exécutés. Ils avaient tous les trois fait les plafonds. B______ avait fait les plâtres. Sur le chantier 4______, le témoin avait travaillé avec B______ à la machine. Ils avaient également lissé l’alba. Sur le chantier 1______, il y avait eu des fissures. Ces fissures étaient dues au béton qui s’était également fissuré, sans qu'il ne sache pourquoi. Sur le chantier 2______, il ne savait pas vraiment qui avait exécuté les plâtres. Il pensait que c’était B______ et C______. H______, témoin, avait travaillé avec B______ sur le chantier 1______. Sur le chantier 3______, B______ avait également fait les plâtres avec C______. Le témoin avait vu B______ s’occuper des plafonds et il avait dû tous les refaire, soit trente-cinq appartements. Il ne pouvait toutefois pas évaluer le montant de ces travaux. Il ignorait la cause des malfaçons, soit des « vagues » sur les plafonds, ce qui était inacceptable puisqu’il y avait des baies vitrées. Il n’avait vu sur ce chantier que B______ et C______, à l'exclusion de D______. I______, témoin, avait travaillé avec B______ sur le chantier 2______. Trois plâtriers y avaient travaillé, soit B______, D______ et C______. Le travail de B______ consistait dans le lissage des murs en plâtre. Le travail exécuté était bien fait. Quelques plâtres s’étaient défaits sur le chantier parce que le plâtre avait été posé en deux couches. Normalement, le plâtre se lissait en une fois. f. A______ a produit plusieurs photographies, sur lesquelles on peut voir des malfaçons dans les travaux de plâtre. Elle allègue que B______ en est l'auteur et qu'il s'agit de "plusieurs chantiers" dont celui 2______. g. Par courrier du 23 janvier 2015, A______ a adressé un avertissement à B______ pour rendement et qualité de travail insuffisants, ainsi qu’un manque de rigueur dans l’entretien de l’outillage. Elle lui demandait de remédier à cela dans l’immédiat, sous menace de licenciement.

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C/18361/2015-1 h. Par courrier du 18 juin 2015, A______ a envoyé un deuxième avertissement à B______, dont la teneur était identique au précédent. Il était précisé qu'il s'agissait du dernier avertissement. Selon A______, B______ travaillait seul lorsqu’il avait reçu des avertissements en janvier et juin 2015 (E______). L'employé a expliqué au Tribunal que lorsqu’il avait reçu un deuxième avertissement, il avait indiqué à E______ qu'il n'était pas responsable d'une mal façon sur les plafonds, dont il ne s'était pas occupé. Son interlocuteur lui avait dit être informé de ce qui précède, ce que celui-ci a contesté devant le Tribunal. Pour E______, il n’y avait pas d’employés spécialement affectés aux plafonds, chacun effectuant sa part de travail. i. B______ a expliqué au Tribunal avoir demandé à F______ de prendre ses vacances durant les deux dernières semaines du mois de juillet et la première semaine du mois d’août, ce qui lui avait été accordé. Il n’avait pas demandé une semaine de vacances supplémentaire du 13 au 20 juillet, comme allégué par A______. j. Selon facture du 14 juillet 2015 établie par ______, B______ a reçu un traitement le même jour, comprenant notamment l'extraction d'une dent à plusieurs racines ainsi qu'une radiographie dentaire/occlusale. A ce propos, B______ a exposé que, le lundi 13 juillet, il avait terminé sa journée normalement. Lorsqu’il était rentré à la maison, il avait eu très mal à la tête. Le lendemain à 7h. il avait appelé F______ pour lui dire qu’il avait très mal aux dents et qu’il ne pouvait pas venir travailler. Il avait consulté un dentiste le jour même. Lorsqu’il s’était réveillé le lendemain vers 6h30, il avait la bouche pleine de sang. Il avait appelé F______ pour l’informer qu’il ne pouvait pas aller sur le chantier car il saignait et avait de fortes douleurs. Un peu plus tard, il l’avait appelé pour savoir s’il pouvait partir en Espagne le jour même, soit deux jours plus tôt que prévu et revenir également deux jours plus tôt que prévu. F______ lui avait dit qu’il était d’accord. Il n’avait pas de certificat médical pour ses problèmes de dents. Il n’avait que la facture du dentiste. En Espagne, sa famille s’était occupée de ses dents car elle travaillait dans le milieu infirmier. F______, témoin, ne se rappelait pas de la date des vacances de B______ en 2015. Un jour, en juillet, ce dernier avait eu mal aux dents. Il l’avait appelé en urgence car il ne trouvait pas de dentiste. F______ a expliqué lui avoir alors trouvé un rendez-vous de dentiste. Après celui-ci, B______ l’avait rappelé pour lui dire qu’il voulait se faire soigner en Espagne et qu’il partait l’après-midi. Il avait dit à B______ qu’il le mettait devant le fait accompli, qu’il n’était pas d’accord, mais qu’il ne pouvait pas l’empêcher de partir. Il ne l’avait pas menacé de licenciement s’il partait tout de même. Il ne l’avait pas autorisé à partir. Il ne pensait pas que

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C/18361/2015-1 B______ avait pris le fait qu’il ne pouvait pas l’empêcher de partir en vacances comme un consentement, d’autant plus qu’il devait sentir au téléphone qu’il n’était pas content. k. Par courrier recommandé du 15 juillet 2015, A______ a résilié le contrat de travail de B______ avec effet immédiat, au motif qu'il n'avait pas modifié son comportement malgré les deux avertissements reçus et qu'il avait abandonné son poste de travail depuis le 13 juillet 2015. A______, pour sa part, a expliqué avoir décidé de licencier B______ le 14 juillet 2015, car elle savait depuis la semaine précédente que ce dernier voulait prendre une semaine supplémentaire de vacances du 13 au 20 juillet pour se faire soigner en Espagne, ce qui lui avait été refusé. Les vacances avaient été fixées du 20 juillet au 7 août. Malgré son rendez-vous de dentiste le 14 juillet, B______ avait quand même voulu partir en Espagne, ce qu’il avait confirmé le 15 juillet à 7h. du matin. F______ lui avait dit que les vacances ne lui étaient pas accordées. A______, par la bouche de E______, a indiqué que c’est à ce moment-là qu’elle avait décidé de le licencier. C’était la goutte d’eau qui avait fait déborder le vase. Elle avait décidé de le licencier avec effet immédiat compte tenu des deux avertissements qu’il avait déjà reçus par écrit et des remarques qui lui avaient été faites oralement pendant les trois mois précédents au sujet de la qualité de son travail (E______). l. Par courrier du 20 août 2015, sous la plume du syndicat ______, B______ s’est opposé à son licenciement immédiat qu’il considérait comme injustifié. Le syndicat ______ relevait que le motif de l’abandon de poste invoqué pour licencier B______ était infondé et ne comportait aucun lien avec les deux avertissements précédents. B______ n’avait jamais abandonné son poste de travail. Il avait travaillé normalement le 13 juillet 2015 et avait dûment annoncé à son supérieur son absence du 14 juillet 2015 pour se rendre d’urgence chez le dentiste. Le 15 juillet 2015, il avait téléphoné à son responsable pour l’informer qu’il avait encore très mal à la dent et qu’il ne pouvait pas aller travailler. Il avait alors proposé à son responsable d’avancer la date prévue pour la prise de ses vacances. Ils s’étaient ainsi entendus pour modifier les dates de vacances prévues initialement du 20 juillet au 11 août 2015 pour la période du 15 juillet au 7 août 2015. m. Dans un courrier du 24 août 2015, sous la plume de ______, A______ a intégralement contesté les faits relatés par B______ dans son courrier du 20 août 2015. B______ avait fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de son employeur. Il avait abandonné son poste du 14 juillet au 7 août 2015 et n’avait pas informé son responsable qu’il ne reviendrait pas travailler les 14, 15, 16 et 17

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C/18361/2015-1 juillet 2015. Enfin, les vacances avaient été fixées du 20 juillet au 7 août 2015. B______ n’avait pas été autorisé à prendre ses vacances du 14 juillet au 7 août 2015. Au vu de ces faits, A______ n’entendait pas revenir sur sa décision de licenciement. C. a. Par demande simplifiée, déclarée non conciliée le 5 octobre 2015 et déposée au greffe du Tribunal des prud’hommes le 21 janvier 2016, B______, domicilié en France, a assigné A______ en paiement de la somme totale de 16'535 fr. 20, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 15 juillet 2015. Ladite somme se décompose comme suit : - 9'348 fr. brut, à titre de salaire pour la période correspondant au délai de congé du 15 juillet au 30 septembre 2015 ; - 994 fr. 65 brut, à titre d’indemnité vacances pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2015 ; - 861fr. 55 brut, à titre de treizième salaire pour la période du 15 juillet au 30 septembre 2015 ; - 5'331 fr. net, à titre d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. b. Par mémoire réponse déposé à l’Office postal le 26 février 2016, A______ a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions, et, sur demande reconventionnelle, à sa condamnation au paiement de la somme de 30'000 fr. à titre de dommages et intérêts. c. Par courriel à A______ du 25 mai 2016, J______, directeur des travaux, a résumé une visite ayant eu lieu le matin même sur le chantier 2______, et relative aux travaux de garantie, comprenant notamment la réfection des gypsages aux niveaux 3 à 8. d. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire dans la partie EN FAIT ci-dessus. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 4 août 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. Dans la décision querellée, les premiers juges ont retenu que bien que A______ soutenait n'avoir pas été satisfaite du travail de l'employé à compter de six mois après son engagement, elle avait continué à recourir à ses services jusqu'au 15 juillet 2015, soit plus d'une année et demi après. Elle avait ainsi estimé que les prestations de celui-ci pouvaient être utilisées, de sorte que les manquements reprochés ne pouvaient justifier un licenciement immédiat. Au surplus, l'employeur n'avait pas établi que l'employé avait abandonné son poste le 13 juillet 2015. Même si l'on considérait que le motif de licenciement était la prise

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C/18361/2015-1 unilatérale de vacances de l'employé, celui-ci n'avait exercé qu'une influence limitée sur la décision de licenciement et n'aurait à lui seul pas déterminé l'employeur à licencier l'employé de manière immédiate. Ce sont les prestations de travail insatisfaisantes qui avaient motivé le licenciement. En tout état, l'absence de l'employé le 14 juillet 2015 devait s'assimiler à une incapacité de travail davantage qu'à une prise de vacances à proprement parler. Dès lors, le licenciement pour ce motif apparaissait injustifié. Il devait ainsi être fait droit aux prétentions de l'employé. S'agissant de la demande reconventionnelle, la procédure n'avait pas permis d'établir que l'employé avait causé un dommage à son employeur ni la quotité de celui-ci. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Respectant les dispositions précitées, le présent appel est recevable. 2. Le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu et de la matière, ainsi que l'application de la Convention collective de travail romande du second œuvre (CCT-SOR), ce que les parties ne remettent pas en cause, à juste titre. 3. L'appelante reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits et une violation de l'art. 337 CO, en retenant que ni le départ anticipé de l'intimé en vacances sans son accord ni la mauvaise qualité de ses prestations n'était un motif justifiant un licenciement avec effet immédiat. 3.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337 al. 1 CO). Son notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid.

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C/18361/2015-1 3.1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé ni à procurer à l'employeur une satisfaction (ATF 129 III 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). La gravité du manquement ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1). Le juge, pour apprécier s'il existe de justes motifs, applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2014 précité consid. 3.1.). 3.1.1 En principe, des mauvaises prestations de travail ne constituent pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sauf si elles résultent d'un manquement grave et délibéré du travailleur ou si le travailleur ne satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une amélioration est improbable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 6.1). 3.1.2 L'abandon de poste entraîne l'expiration immédiate du contrat; il est réalisé lorsque le travailleur refuse consciemment, intentionnellement et définitivement de continuer à fournir le travail convenu (ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque ce refus ne ressort pas d'une déclaration explicite du travailleur, le juge doit examiner si l'employeur a pu de bonne foi, en considération de l'ensemble des circonstances, comprendre son attitude comme un abandon de poste; le principe de la confiance, relatif à l'interprétation des déclarations et autres manifestations de volonté entre cocontractants (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3), est ici déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.339/2006 du 21 décembre 2006, consid. 2.1). Lorsque l'attitude du travailleur est équivoque, il incombe à l'employeur de le mettre en demeure de reprendre son activité. Dans le procès, il lui incombe de prouver les faits propres à dénoter un abandon de poste (arrêt du Tribunal fédéral 4C.169/2001 du 22 août 2001, consid. 3b/aa). La prise de vacances décidée unilatéralement par le travailleur constitue un refus temporaire de travailler ou une absence injustifiée. La doctrine et la jurisprudence cantonale considèrent en général que, pour constituer un juste motif de renvoi immédiat, le refus de travailler ou les absences injustifiées doivent être persistants et précédés d'avertissements contenant la menace claire d'un renvoi immédiat.

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C/18361/2015-1 Toutefois, ces conditions (persistance et avertissement préalable) ne s'appliquent qu'aux refus ou absences de courte durée, mais non pas à ceux qui s'étendent sur plusieurs jours ou qui sont précédés d'un refus de l'employeur. Ainsi, la prise de vacances de plus longue durée de son propre chef par le travailleur, en dépit d'un refus de l'employeur, constitue un acte de nature à ébranler la confiance qui doit exister dans les rapports de travail, donc propre à justifier une rupture immédiate de ceux-ci par l'employeur, sous réserve de circonstances particulières pouvant atténuer ou effacer la gravité de l'atteinte aux relations de confiance, en particulier dans l'hypothèse où l'employeur, averti suffisamment tôt, ne tiendrait pas compte des désirs légitimes du travailleur alors que les intérêts de l'entreprise ne sont guère atteints, et ne se conformerait dès lors pas à l'esprit de l'art. 329c al. 2 CO (ATF 108 II 301 et les réf. citées). 3.2.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord des prestations insuffisantes de l'intimé, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que dans la mesure où l'appelante avait continué à recourir à ses services, alors qu'elle se disait insatisfaite de son travail depuis une année et demie auparavant, elle s'en était contentée, de sorte que les manquements reprochés n'étaient pas à ce point graves qu'ils pouvaient justifier un licenciement immédiat. La Cour relève pour le surplus que l'appelante savait que l'intimé était un travailleur non qualifié, de sorte qu'elle ne pouvait pas exiger de celui-ci des prestations identiques à celles d'un professionnel. Cela étant, même s'il est établi que l'intimé a travaillé seul sur le chantier 1______ et que des fissures y sont apparues (déclarations des parties, témoin D______), ces faits sont insuffisants à fonder un licenciement immédiat, d'une part parce que l'origine des fissures n'a pas été établie, et d'autre part parce que d'autres tâches ont été confiées à l'intimé ultérieurement, élément permettant de retenir que même si les fissures étaient le fait de l'intimé, cela était insuffisant pour renoncer à ses services. S'agissant des autres chantiers, l'intimé n'a pas travaillé seul, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir qui a fait quoi ni de retenir que ses prestations étaient mauvaises; à cet égard, les photographies produites sont dénuées de force probante. De manière générale, la Cour retient que le travail fourni par l’intimé n'était pas à ce point mauvais qu'il justifiât un licenciement immédiat. Il aurait pu entraîner une résiliation immédiate s'il avait été répété malgré un avertissement. Certes, l'intimé a reçu deux avertissements, le dernier le 18 juin 2015. Mais il n'est pas allégué, et de toute façon pas établi, que postérieurement à ce second avertissement, l'intimé ait fourni des prestations insuffisantes. Dès lors, l'appelante n'était pas fondée à licencier l'intimé de manière abrupte, motif pris de ses mauvaises prestations. Le jugement sera confirmé sur ce point. 3.2.2 Concernant l'absence de l'intimé le 14 juillet 2015, il est démontré à satisfaction de droit que celui-ci avait mal aux dents et s'est rendu chez le dentiste ce jour-là, ce que son supérieur savait et a accepté, puisque c'est même ce dernier

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C/18361/2015-1 qui lui a pris le rendez-vous. Il n'est pas contesté que le lendemain, 15 juillet 2015, l'intimé a informé son supérieur qu'il n'était pas en état de travailler. Jusqu'à ce moment-là au moins, il ne peut être considéré que l'intimé a abandonné son poste, étant, comme l'a retenu justement le Tribunal, en incapacité de travail et en ayant tenu son employeur informé. Le 15 juillet 2015, alors qu'il n'était toujours pas en état de travailler comme retenu ci-dessus, l'intimé admet avoir demandé à son supérieur de partir plus tôt en vacances, afin de se faire soigner en Espagne. Vu le motif allégué par l'intimé pour annoncer son départ en Espagne, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'absence de l'intimé s'apparentait davantage à une incapacité de travail qu'à une véritable prise de vacances. De plus, en répondant qu'il n'était pas d'accord mais qu'il ne pouvait l'empêcher de partir, le supérieur de l'intimé n'a pas manifesté un refus clair, le premier ayant au surplus admis ne pas avoir menacé le second de licenciement s'il partait quand même. Il ne l'a pas non plus mis en demeure de reprendre son travail. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières du cas, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le comportement de l'intimé ne pouvait être assimilé à une prise de vacances décidée unilatéralement par le travailleur, justifiant un licenciement immédiat. Cet événement, pris isolément, n'était pas de nature à entraîner une rupture des rapports de confiance. Le jugement sera dès lors confirmé. Dans la mesure où l'appelante ne critique pas les montants alloués à l'intimé pour licenciement immédiat non fondé, et que ceux-ci sont conformes au droit, ils seront confirmés. 4. L'appelante reproche également au Tribunal, sur demande reconventionnelle, une violation de l'art. 321e CO en considérant que ni le dommage ni sa quotité n'avaient été prouvés. Le Tribunal aurait dû interpeller l'appelante s'il estimait que les offres de preuve étaient insuffisantes. 4.1.1 Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (al. 2). La violation par l'employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l'employeur, de même que le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et le dommage (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 117).

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C/18361/2015-1 Au sens juridique, le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1, 359 consid. 4, 564 consid. 6.2). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1, 359 consid. 4, 564 consid. 6.2.). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 129 III 18 consid. 2.4). Il appartient à la partie demanderesse d'alléguer et de prouver les faits permettant de constater le dommage (art. 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2). Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l'art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 379 consid. 3.1). 4.1.2 Selon l'art. 56 CPC, le Tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l'occasion de les clarifier ou de les compléter. Ce devoir d'interpellation s'applique notamment aux conclusions, allégations et offres de preuve des parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2012 du 21 août 2012 cons. 2.1.2). Il ne s'agit toutefois pas de permettre aux parties de compenser des négligences procédurales ni de relever les parties de leur obligation de collaborer activement à la procédure, notamment en alléguant les faits dans les limites temporelles prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_78/2014 du 23 septembre 2014 cons. 3.3.3 et références citées). L'étendue du devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes de l'espèce, notamment de l'inexpérience de la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_444/2013 du 5 février 2014 cons. 6.3.3; 5A_833/2012 du 30 mai 2013 cons. 3.1). 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas établi à satisfaction de droit que les conditions posées par l'art. 321e CO étaient réalisées. Tout d'abord, comme retenu ci-dessus, le dossier ne permet pas d'imputer à l'intimé la responsabilité des défauts constatés sur les plâtres, puisque la plupart du temps plusieurs ouvriers travaillaient ensemble, sans que l'on sache précisément qui faisait quoi. Sur le chantier 1______, où il est admis que l'intimé a travaillé seul, il a été retenu que l'origine des fissures n'était pas établie.

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C/18361/2015-1 Ensuite, l'appelante a allégué que le dommage qu'elle subissait se montait à 46'000 fr., soit 5'000 fr. pour le chantier 3______, 9'000 fr. pour 4______, 5'000 fr. pour le chantier 1______ et 27'000 fr. pour 2______, mais qu'elle le réduisait à 30'000 fr. "à bien plaire". Elle a produit à l'appui de cette allégation, quatre photographies du chantier 2______, selon ce qu'elle indique mais qui ne ressort aucunement des pièces produites, et un récapitulatif des montants précités établi par ses soins. Elle n'a produit aucun décompte d'heures de travail, aucune facture ou aucune autre pièce étayant ses dires. Les témoignages, en particulier celui du témoin H______ qui a indiqué avoir dû refaire trente-cinq appartements sans autre précision, sont également insuffisants à établir l'étendue du prétendu dommage subi. C'est donc à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas apporté suffisamment d'éléments lui permettant d'apprécier la quotité du dommage subi. Contrairement à ce que soutient l'appelante, représentée par un avocat, il n'appartenait pas au Tribunal de l'interpeller pour qu'elle complète ses allégations ou ses offres de preuve quant au dommage prétendument subi. Le jugement sera confirmé sur ce point également. 5. Il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 3 let. c LACC) ni à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LACC). * * * * *

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C/18361/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 18 novembre 2016 par A______ contre le jugement JTPH/379/2016 rendu le 18 octobre 2016 par le Tribunal des Prud'hommes dans la cause C/18361/2015. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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