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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.03.2009 C/18260/2005

25 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,008 parole·~20 min·2

Riassunto

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; IMMUNITÉ ; ACCÈS À UN TRIBUNAL | Appelée à se prononcer sur l'étendue de l'immunité de juridiction d'une organisation internationale, la Cour a d'abord rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle institution bénéficiait d'une immunité absolue et complète, pour autant qu'elle prévoyait un mode de règlement des litiges pouvant survenir à l'occasion de contrats conclus avec des personnes privées. La Cour s'écartant de l'avis des premiers juges, lesquels avaient considéré que T ne disposait pas d'une véritable voie interne pour contester le différend de nature civile qu'il avait contre E, retient que la voie prévue par l'organisation internationale en cause respectait les minimas de l'article 6 CEDH (droit d'accès à un juge) et partant reconnaît à E une immunité de juridiction impliquant l'incompétence des Tribunaux suisses pour traiter du présent litige. | CEDH.6

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18260/2005 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/53/2009)

E_____ Dom. élu : Me Sylvie HOROWITZ- CHALLANDE Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12 Partie appelante

D’une part T_____ Dom. élu : Me Afshin SALAMIAN Rampe de la Treille 5 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 25 mars 2009

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Sophie SCHINDLER et M. Olivier GROMETTO, juges employeurs MM. Claude Elie CERUTTI et Serge PASSINI, juges salariés

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

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EN FAIT

Par acte du 14 novembre 2008, E_____ appelle d'un jugement TRPH/639/2008, rendu le 13 octobre 2008, à teneur duquel le Tribunal des Prud'hommes, après avoir déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle tend à la constatation du caractère abusif du licenciement intervenu le 15 février 2005 et recevable pour le surplus, la condamne à payer à T_____ 24'006 fr. 90 brut et 4'345 fr. 15 net, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail conforme à l'art. 330a al. 1 CO. Les sommes précitées ont été allouées par le Tribunal au titre d'indemnité pour licenciement abusif, de réparation du dommage matériel subi, d'indemnités statutaires pour fin de service, de frais de voyage et de "home leave", de transport et d'excédent de bagages, enfin, d'indemnité pour vacances non prises. L'appelante, invoquant son immunité de juridiction et, en tout état de cause, l'incompétence ratione materiae de la juridiction des Prud'hommes, conclut, le jugement étant mis à néant, principalement à l'irrecevabilité de la demande; subsidiairement, elle sollicite que la Cour constate qu'elle ne doit plus rien à l'intimé au titre de leurs rapports de travail, qu'elle est sa créancière à hauteur de 8'689 fr. 10 (contrevaleur de USD 6'773 fr.), qu'elle est fondée à exciper de compensation à hauteur du montant précité, enfin qu'elle s'engage à lui délivrer un certificat de travail. L'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré.

Les éléments suivant résultent du dossier:

A. E_____ est une organisation intergouvernementale, fondée à A_____ (B_____) le 25 septembre 1969.

A teneur de sa Charte, les buts de E_____ consistent en particulier à _____. E_____ réunit une cinquantaine d'États_____; elle dispose de trois organes, soit _____ et le Secrétariat général.

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Elle est liée à D_____ par un accord de siège (dont la teneur ne résulte pas du dossier) et son Secrétariat général siège dès lors à F_____.

Plus spécifiquement, il incombe au Secrétaire général, nommé pour une période de quatre ans et assisté de quatre adjoints, qualifiés de fonctionnaires internationaux, de choisir le personnel du Secrétariat parmi les nationaux des États membres en respectant une répartition géographique équitable.

E_____ jouit, dans les pays membres, de la capacité juridique et des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et à la réalisation de ses objectifs. Les délégués des États Membres et le personnel de la Conférence jouissent des immunités et privilèges nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.

B. A Genève, E_____ dispose d'une Délégation Permanente auprès des Nations Unies. Par décision du 14 juillet 1964, le Conseil fédéral a accordé à ladite Délégation les mêmes privilèges et immunités qu'aux missions permanentes d'autres organisations internationales.

C. T_____, ressortissant B_____, né le 3 janvier 1976, a été nommé, par décision du Secrétaire général de E_____ du 11 mai 2003, au grade P3 échelon 5 selon le Statut du personnel de E_____ dans sa version datant du 27 juin 2002, adopté par la résolution n° 1/19-ORG (PARA-13) de la 19ème Session de la Conférence C_____ des Ministres des Affaires étrangères.

C'est le lieu de préciser qu'à teneur du Statut du personnel susvisé, toute personne occupant un poste permanent ou provisoire au sein du Secrétariat Général ou de ses organes subsidiaires est qualifié de "fonctionnaire" ou de "membre du personnel", les différents postes étant répartis en quatre "catégories", subdivisées en quatre grades, lesquels comportent un certain nombre d'échelons. Plus spécifiquement le grade P (P1 à P4), comprenant les fonctionnaires de catégorie "professionnelles", est le troisième hiérarchiquement, après le grade DG, comprenant les Directeurs généraux (huit échelons), et le grade D (D1 et D2, à huit échelons chacun), comprenant les fonctionnaires de catégorie "principale". Il est suivi du grade A (A1 à A3, à dix échelons chacun et A4, à seize échelons), de catégorie administrative et le grade S (S1 à six échelons, S2 à sept échelons, S3 et

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S4 à onze échelons chacun), de catégorie auxiliaire. Si la procédure et les conditions d'engagement varient en fonction du poste concerné, c'est dans tous les cas le "Secrétaire Général qui émet la décision de recrutement", qui énonce les termes et conditions régissant le poste, ainsi que les devoirs ou responsabilités qui en découlent. Le fonctionnaire nommé de manière permanente est soumis à une période probatoire d'un an, au terme de laquelle le Secrétaire Général peut mettre fin à l'engagement. Par ailleurs, le Secrétaire Général peut décider de muter ou de détacher certains fonctionnaires; il peut également désigner une commission pour examiner le cas des fonctionnaires dont l'évaluation a été qualifiée de "médiocre"; il a également le pouvoir de sanctionner les fonctionnaires, parfois après avoir sollicité l'avis de la "Commission de discipline". Enfin, il peut émettre une "décision de licenciement d'un fonctionnaire".

Le statut de fonctionnaire au grade P3 échelon 5 d'T_____ lui donnait droit, outre à un salaire mensuel de USD 3'056.-, à une indemnité de logement, à un congé annuel de 29 jours de travail, à diverses indemnités de transport pour lui-même, sa famille et ses bagages, à des frais de "home leave" réguliers, enfin à des indemnités de fin de service.

D. Après avoir été affecté au service du Secrétariat général de E_____ à son siège de F_____, T_____ a été transféré, par décision du Secrétaire général de E_____, au Bureau permanent de l'Organisation auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, avec effet au 1er novembre 2004.

Au sein de cette Délégation, T_____, toujours fonctionnaire de grade P-3, avait le poste de second conseiller d'ambassade; il s'agissait hiérarchiquement du troisième poste du bureau permanent de Genève, après l'Ambassadeur et le premier conseiller.

Il était au bénéfice, à Genève, d'une carte de légitimation du Département fédéral des Affaires Étrangères de type C, à savoir celles qui sont accordées, dans les missions, représentations et délégations permanentes, aux seuls agents diplomatiques et, dans les organisations internationales, aux seuls hauts fonctionnaires. A ce titre, il bénéficiait du statut diplomatique (immunité de juridiction et d'exécution administrative, civile et pénale, inviolabilité personnelle et de la demeure).

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Les tâches du second conseiller consistaient à assister l'Ambassadeur, à rédiger des rapports et à participer à des conférences. T_____ soutient les avoir effectivement exercées, alors que E_____ allègue qu'en raison de ses qualifications insuffisantes, il a en définitive été affecté à des tâches de documentation et d'archivage, y compris celui des archives diplomatiques du Bureau. A teneur d'une attestation datée du 21 février 2005, l'Ambassadeur der E_____ auprès des Nations Unies à Genève a affirmé qu'T_____, en dépit de son jeune âge et de sa courte expérience dans le domaine diplomatique, avait fait preuve de beaucoup de disponibilité, de volonté d'apprendre et d'humilité, qualités indispensables pour faire carrière dans la fonction publique internationale; sa maîtrise de l'informatique et sa connaissance de l'anglais, du français et de l'arabe, constituaient des atouts.

E. Par décision du 15 février 2005 du Secrétaire Général, celui-ci a mis fin à l'engagement d'T_____ avec effet au 16 mars 2005, échéance qui a ensuite été repoussée 30 juin 2005. La décision a été motivée par le fait qu'il ne remplissait pas les exigences de qualification requises pour le poste.

Par courriers des 23 février 2005 et 27 juin 2005, T_____ s'est opposé à son congé, le considérant comme abusif et a réclamé le paiement de diverses indemnités fondées sur le droit suisse et le Statut, totalisant 122'077.- fr..

F. A teneur de la présente demande en paiement, déposée le 17 août 2005, T_____ a assigné E_____, avec suite de dépens, en paiement de fr. 117'864.20, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 juin 2005, somme correspondant d'une part à diverses indemnités dues en vertu du Statut (indemnité de fin de service; divers frais de voyage et de transport de ses bagages et effets personnels, indemnité pour jours de vacances non pris en nature; frais de "home leave"), d'autre part à des indemnités fondées sur le droit suisse (indemnité pour licenciement abusif et tort moral, réparation du dommage effectif subi en raison de l'interruption prématurée de son séjour à Genève). Il a également réclamé la délivrance d'un certificat de travail conforme au droit suisse et la constatation du caractère abusif du licenciement du 15 février 2005.

En cours de procédure, T_____ a réduit ses prétentions de USD 21'720.40, somme qui lui avait été versée dans l'intervalle.

Aucun représentant de E_____ ne s'est présenté à l'audience appointée par les

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premiers juges. E_____ a toutefois, par l'intermédiaire de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU, déclaré invoquer son immunité de juridiction et l'incompétence de la juridiction des Prud'hommes, les rapports entre elle et le demandeur ne relevant pas des art. 319 et ss. CO; elle a précisé disposer d'une procédure de règlement des litiges découlant des rapports de travail, les employés pouvant saisir une Commission de règlement des litiges institué par l'article 89 de son Statut du personnel.

Déférant à une ordonnance préparatoire du 4 juillet 2006, elle a communiqué au Tribunal des prud'hommes un exemplaire du Statut du personnel dans sa version datant du 28-30 juin 2005, adoptée par la résolution n° 4/32-AF de la 32ème Session de la Conférence C_____ des Ministres des Affaires étrangères, tenue à G_____ en H_____.

Plus spécifiquement, le nouvel article 89 du Statut a la teneur suivante: "Tout membre du personnel peut faire objection à une mesure administrative ou à une sanction disciplinaire prise à son encontre, devant une commission administrative de règlement des litiges. La commission est composée de : (1) représentant de l'Etat membre assurant la présidence du Sommet C_____, un (1) représentant de l'Etat membre assurant la présidence de la Conférence C_____ des Ministres des Affaires étrangères, un (1) représentant du pays siège, un (1) représentant de E_____ ainsi que le membre du personnel lui-même ou son représentant. La commission fait une recommandation au Secrétaire général dont la décision est sans appel."

A teneur d'une note explicative exposant les modalités de mise en œuvre de cette disposition, le membre du personnel concerné doit solliciter du Secrétaire Général la convocation de la Commission susmentionnée par requête rédigée dans l'une des trois langues de E_____ et adressée au Siège du Secrétariat Général à F_____; la Commission et les parties sont alors par le Secrétaire général à une date déterminée selon "le calendrier des réunions de l'Organisation"; la Commission examine le différend, peut demander des clarifications et des copies de documents; elle délibère et soumet ses recommandations au Secrétaire Général; après en avoir pris connaissance, ce dernier prend une décision, qui est définitive.

Devant la Cour, les représentants de E_____ ont précisé que l'art. 89 du Statut, en discussion depuis le début de l'année 2005, avait été adopté par la Conférence C_____ des Ministres des Affaires étrangères qui s'était tenue les 28 à 30 juin 2005 et qu'il était en vigueur dès le 1er juillet 2005. Il a encore expliqué qu'avant l'adoption de cette disposition, les éventuels litiges se réglaient à l'amiable, par concertation entre E_____ et le pays d'origine du membre du personnel concerné. La Commission instaurée par l'art. 89 du Statut n'était pas permanente, mais se

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constituait lorsqu'elle était saisie, en raison de sa composition spécifique. Aucun délai n'était prévu pour sa saisine et le membre du personnel souhaitant la saisir pouvait le faire par simple requête; il avait le droit, mais non l'obligation, de se faire assister par un avocat.

Ces représentants ont encore assuré à la Cour que les recommandations de la Commission étaient obligatoires pour le Secrétaire général, qui n'en était que l'exécutant et qu'elle était compétente pour traiter du cas de l'intimé, même si l'art. 89 du Statut n'était entré en vigueur que le 1er juillet 2005.

G. Par jugement TRPH/671/2007 du 30 août 2007, le Tribunal de céans, prononçant défaut à l'encontre de E_____, a admis la demande à hauteur de 117'864 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2005, sous déduction de USD 21'720.40.

E_____ a en temps utile formé opposition à défaut, concluant à l'annulation du jugement rendu et à l'irrecevabilité de la demande, motif pris de son immunité de juridiction et de l'incompétence ratione materiae de la juridiction des prud'hommes. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de toutes les présentions du demandeur.

Ce dernier a persisté dans ses conclusions. H. En substance, le Tribunal des Prud'hommes a retenu, en se fondant sur les arrêts du Tribunal fédéral publiés aux ATF 118 Ib 562 et à la RSDIE 2000 4/2000 p. 642 et sv (arrêt 4C.518/1996 du 25 janvier 1999), que E_____ bénéficiait d'une immunité de juridiction complète, laquelle était toutefois subordonnée à l'existence d'un mode de règlement suffisant des litiges pouvant survenir à l'occasion de contrats conclus avec des personnes privées. Les contestations émises par T_____ étaient de nature civile et rien n'indiquait qu'il puisse recourir à la voie prévue par l'art. 89 du Statut de E_____, entré en vigueur après la fin des rapports de travail; au surplus, la Commission instituée par l'art. 89 du Statut n'était pas une autorité indépendante et impartiale et il s'agissait plutôt d'une voie de reconsidération, puisque la Commission n'émettait qu'une recommandation et que la décision prise ensuite par le Secrétaire général était définitive. Dans ces conditions, reconnaître à E_____ une immunité de juridiction porterait atteinte aux garanties minimales prévues à l'art. 6 CEDH. La juridiction des Prud'hommes paraissait par ailleurs la plus à même de trancher du litige et sa compétence ratione materiae devait être admise, pour éviter un déni de justice.

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Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable. La Cour d'appel dispose d'une cognition complète.

2. L'appelante conteste la décision des premiers juge d'entrer en matière sur le litige, soutenant être au bénéfice d'une immunité de juridiction. L'immunité de juridiction des organisations internationales suppose en premier lieu que celles-ci soient dotées de la personnalité juridique internationale. Acquérant la personnalité juridique interne par une disposition de leurs actes constitutifs, les organisations interétatiques disposent de la personnalité juridique internationale en vertu d'une règle de droit international général, à condition de répondre à un ensemble de critères objectifs. Plus spécifiquement, il incombe aux États membres de dire si une telle organisation possède la personnalité juridique internationale. Pour l'Etat hôte, la reconnaissance de la personnalité juridique internationale de l'organisation trouve son fondement dans l'Accord de siège (ATF 118 Ib p. 562, consid. Ia et réf. citées).

En l'espèce, la Suisse se trouve dans une situation particulière par rapport à l'Organisation appelante: En effet, d'une part elle ne figure pas parmi les États membres, d'autre part elle n'est pas liée à celle-ci par un Accord de siège. En revanche, il est constant que le Conseil fédéral, par décision du 14 avril 1964, a autorisé l'appelante à ouvrir un bureau permanent à Genève en la faisant bénéficier des mêmes privilèges et immunités que ceux des bureaux permanents des autres organisations gouvernementales. Ce faisant, la Suisse a admis que l'appelante disposait de la personnalité juridique internationale.

L'immunité de juridiction des organisations intergouvernementales ne découle toutefois pas directement de leur personnalité juridique internationale. Dans la mesure où de telles organisations ne sont pas des sujets pléniers du droit international, elles tiennent nécessairement leur immunité de juridiction d'un

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instrument de droit international (convention multilatérale entre les États membres ou accord bilatéral, les accords de siège avec l'Etat hôte venant au premier plan) (ATF 118 Ib p. 562, consid. 1a). En tout état, quel que soit le fondement de celleci, le respect de l'immunité de juridiction d'une organisation internationale sur le territoire d'un Etat déterminé présuppose que celui-ci lui en ait reconnu le bénéfice (arrêt du Tribunal fédéral 5C.518/1999, paru in RSDIE 4/2000 p. 642 et ss, consid. 4 b et réf. citée).

En l'espèce, point n'est besoin de rechercher le fondement de l'immunité de juridiction de l'appelante, puisqu'il apparaît que la Suisse en a, par la décision du Conseil fédéral du 14 avril 1964, expressément reconnu le principe. Dans celle-ci, le Conseil fédéral a en effet garanti au Bureau permanent de l'appelante à Genève le bénéfice des privilèges et immunités reconnus aux bureaux permanents d'autres organisations intergouvernementales. Cette déclaration doit être comprise comme l'acceptation, par la Suisse, de l'immunité de juridiction de l'appelante et, à cet égard, il importe peu que cette reconnaissance découle d'un acte unilatéral de droit interne, puisque la décision du Conseil fédéral ne constitue pas le fondement de l'immunité de l'appelante, mais uniquement la reconnaissance de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral in RSDIE 2000/4 p. 642, consid. 4b).

Pour rejeter l'exception tirée de l'immunité de juridiction élevée par l'appelante, le Tribunal des Prud'hommes s'est fondé sur les arrêts du Tribunal fédéral précités (ATF 118 Ib 562 et RSDIE 2000/40 p. 642).

Dans lesdits arrêts, le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que les organisations internationales bénéficient d'une immunité de juridiction absolue et complète, ne comportant aucune restriction, que le principe de l'immunité dite relative ne s'appliquait qu'aux États et que, par voie de conséquence, la distinction entre les actes effectués jure imperii et ceux effectués jure gestionis était sans portée, s'agissant des organisations internationales; les motifs de cette différence étaient à rechercher, en particulier, dans le fondement juridique de l'immunité de juridiction octroyée aux organisations internationales et dans l'absence d'assise territoriale de celles-ci (ATF 118 Ib 562, consid. 1a et réf. citées).

Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que l'immunité de juridiction absolue et complète présupposait toutefois que l'organisation internationale se soit engagée à prévoir un mode de règlement des litiges pouvant survenir à l'occasion de contrats conclus avec des personnes privées (cf. sur le sujet, notamment KNÖPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Le droit international privé suisse, titre sixième, chapitre VI p. 359), cet engagement étant la contrepartie de

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l'immunité accordée (ATF 118 1b 562, consid. 1b); l'immunité devait également être reconnue, même en l'absence d'un tel engagement exprès envers la Suisse, lorsque l'Organisation disposait effectivement d'une procédure de règlement des litiges (RSDIE 2000/4 p. 462, consid. 4c).

L'état de fait de ces deux arrêts diffère toutefois de celui de la présente espèce. Dans le premier d'entre eux (ATF 118 1b 562), l'organisation internationale en cause (CERN) était en effet liée à un consortium local d'entrepreneurs par un contrat d'entreprise soumis au droit suisse, alors que dans le second d'entre eux (RSDIE 2000/4 p. 642), il s'agissait d'un contrat de travail, également soumis au droit suisse, conclu par l'organisation en cause (La Ligue des États arabes) avec un employé local exerçant des tâches subalternes. La présente espèce, en revanche, concerne un fonctionnaire international, nommé par une décision de l'organe de l'appelante compétent à cet effet, qui a exercé ses fonctions au siège de l'appelante avant d'être transféré par celle-ci à Genève, où il exerçait une fonction diplomatique élevée (second secrétaire d'ambassade) en étant lui-même au bénéfice d'une immunité de juridiction. Ainsi que le relève l'appelante dans ses écritures d'appel, sa relation avec l'intimé ne relève en conséquence pas du droit privé, mais de l'ordre juridique international qui lui est propre. Il ne saurait dès lors être admis que l'intimé puisse se prévaloir des jurisprudences citées ci-dessus, qui toutes deux ont tranché de cas dans lesquels l'organisation internationale en cause était liée à une personne ou un groupe de personnes par un contrat de droit privé soumis au droit suisse. En tout état, la Suisse ne saurait imposer aux Organisations internationales la conclusion de contrats de travail de droit privé pour cette catégorie de personnel et encore moins exiger l'application du droit suisse en la matière.

3. Au demeurant, même si l'appelante n'a pris aucun engagement sur le sujet envers la Suisse, l'intimé dispose d'une voie de droit interne à l'appelante pour faire valoir ses prétentions.

L'appelante a en effet, dès le 1er juillet 2005, mis sur pied une Commission interne, compétente pour examiner les litiges survenant avec ses fonctionnaires à l'occasion d'une mesure administrative ou disciplinaire. Entendus par la Cour, les représentants de l'appelante ont assuré que cette Commission était compétente pour traiter des conséquences du licenciement de l'intimé, même si celui-ci avait produit ses effets au 30 juin 2005. Cette assurance de l'appelante doit être considérée par la Cour de céans comme un engagement de sa part de constituer la

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Commission en question, conformément à l'art. 89 de son Statut, au cas où l'intimé formulerait une demande en ce sens. A cela s'ajoute qu'à teneur des renseignements fournis à la Cour, aucun délai n'est imposé pour saisir la Commission, ce qui peut être fait par simple requête, que l'intimé peut agir dans une langue qu'il maîtrise et qu'il a le droit, mais non l'obligation, de se faire représenter par avocat. Enfin, l'appelante a, par l'intermédiaire de son Directeur administratif, assuré de manière formelle la Cour que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, les recommandations de la Commission ont valeur obligatoire pour le Secrétaire général, qui doit dès lors s'y plier et les mettre à exécution, assurance qui doit être considérée comme un engagement pris par l'appelante de respecter la recommandation qui sera émise par la Commission, si elle est saisie par l'intimé.

L'intimé dispose ainsi d'une voie procédurale relevant du système juridique interne de l'appelante. Compte tenu d'une part du but poursuivi par le principe de l'immunité de juridiction, lequel est d'assurer leur bon fonctionnement aux organisations internationales en vertu de leurs instruments constitutifs (ATF 130 I 312 et ss.), d'autre part des conditions d'accès à cette procédure telles que décrites ci-dessus et aux assurances données en la matière par l'appelante, la restriction du droit fondamental d'accès au juge résultant de l'art. 6 CEDH, tenant à l'immunité, n'apparaît in casu pas disproportionnée.

4. A ce qui précède s'ajoute le fait que la compétence matérielle de la juridiction des Prud'hommes a été admise à tort, dans la mesure où l'art. 1 al. 2 let. 2 LJP exclut de la compétence de cette juridiction les litiges découlant d'un rapport de droit public (art. 1 al. 2 let.c LJP), soit ceux créés en vertu du droit administratif de la Confédération, du canton, d'un Etat étranger, ou d'une Organisation internationale

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation du jugement attaqué, la demande devant être déclarée irrecevable.

Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure reste gratuite. Aucune condamnation aux dépens ne sera prononcée, l'intimé, qui succombe, n'ayant pas plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS

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La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'E_____ (OCI) contre le jugement TRPH/639/2008 rendu le 13 octobre 2008 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, dans la cause C/18260/2005-4. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau: Déclare la demande irrecevable. Dit que la procédure reste gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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