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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.10.2005 C/1826/2005

26 ottobre 2005·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 parole·~1 min·4

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERSONNEL DE NETTOYAGE ; RÈGLEMENT D'ENTREPRISE; DIRECTIVE(EN GÉNÉRAL); ABANDON D'EMPLOI; ACTE CONCLUANT; LIEU DE TRAVAIL | E reprend le contrat de nettoyage des locaux sis à Meyrin où T travaillait depuis de nombreuses années, à raison de deux heures par semaine. Il reprend le contrat de T. Quelques mois plus tard, il demande à T de travailler dans les locaux sis à Genève en lieu et place de ceux de Meyrin. T ne se présente pas dans les locaux de Genève et s'oppose à une modification unilatérale et immédiate du contrat de travail. Elle offre ses services dans les locaux de Meyrin. Les parties campant sur leurs positions, T réclame son salaire durant le délai de congé et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. La Cour juge qu'E n'a pas modifié le lieu de travail pour des raisons chicanières, qu'il était parfaitement en droit de formuler une telle exigence, conformément à l'article 321d CO. Son intérêt était légitime. T n'a pas repris son travail et a confirmé son refus dix jours plus tard. Elle a abandonné son emploi. Le jugement du Tribunal est confirmé. | CO.321d; CO.337d

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

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